Texte 1992013003
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 2 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 6 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 5.<Insertion d'une section IIIbis, comprenant l'article 8bis, dans l'AR 1991-01-02/40>
Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 9 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 12 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 13 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 14 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 10.<Disposition modificative de l'art. 15 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 11.<Disposition modificative de l'art. 17 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 12.<Disposition modificative de l'art. 19 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 13.<Disposition modificative de l'art. 20 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 14.<Disposition modificative de l'art. 22 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 15.<Disposition modificative de l'art. 23 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 16.<Disposition modificative de l'art. 24 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 17.<Disposition modificative de l'art. 25 de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 18.<Disposition abrogatoire de l'art. de l'AR 1991-01-02/40>
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
La perte des allocations d'interruption après un an d'activité indépendante, prévue à l'article 15, alinéa 1er de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité, tel qu'il est notifié par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1993.
Toutefois lorsque la nouvelle période d'interruption de la carrière, visée à l'alinéa précédent, débute entre le 1er janvier 1993 et le 28 février 1993 et que le travailleur apporte la preuve de l'existence, avant le 1er janvier 1993, de l'accord écrit avec son employeur concernant cette nouvelle période d'interruption de la carrière, le droit aux allocations d'interruption ne se perd qu'à partir du début de la période d'interruption de carrière suivante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs de moins de 50 ans qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient déjà commencé une période de réduction de leurs prestations de travail qui dépasse la limite maximale de 60 mois peuvent encore bénéficier d'allocations d'interruption jusqu'au 31 mars 1993.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction de 5 p.c. du montant de l'allocation d'interruption prévue à l'article 8bis de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, inséré par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de la carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1993.
Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.