Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire du transport urbain et régional ", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés chargées de l'organisation ou de l'exploitation du transport en commun urbain et régional.
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1971-02-09/02 et de l'art. 1 de l'AR 1972-09-29/01; abrogation de l'AR 1991-05-21/38 et de certains articles de textes non repris dans Justel.>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.