Texte 1992012943
Article 1er.La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel, fixée à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'est pas applicable aux personnes suivantes :
1°les travailleurs et les employeurs exclus du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2°les travailleurs visés aux articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et leurs employeurs;
3°les travailleurs et les employeurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d'au moins quatre heures et répondant simultanément aux conditions suivantes :
- les prestations prévues dans le contrat de travail doivent s'effectuer selon un horaire fixe repris dans le contrat de travail et le règlement de travail;
- le contrat de travail stipule que des prestations complémentaires sont exclues sauf si elles précèdent ou suivent directement les prestations prévues dans le contrat de travail;
- le contrat de travail prévoit que les prestations qui dépassent les limites prévues dans le contrat de travail donnent droit à une majoration de rémunération comme prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- une copie du contrat de travail doit être envoyée au service de l'Inspection des Lois sociales compétent pour le lieu de travail où le travailleur est principalement occupé;
4°les ouvriers occupés dans le cadre d'un horaire fixe exclusivement à des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur;
["1 5\176 les travailleurs qui effectuent des prestations de travail: a) dans le cadre de l'article 100, \167 2, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994; b) dans le cadre de l'article 23 ou 23bis de l'arr\234t\233 royal instituant une assurance indemnit\233s et une assurance maternit\233 en faveur des travailleurs ind\233pendants et des conjoints aidants. Il ne peut \234tre fait usage de cette d\233rogation que moyennant le consentement du travailleur."°
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(1AR 2022-09-23/04, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.