Texte 1992012865

19 OCTOBRE 1992. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale aux prescriptions des articles 647, 648, 649, 651 et 652 du Règlement général pour la protection du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
10-11-1992
Numéro
1992012865
Page
23773
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-10-19/30
Entrée en vigueur / Effet
20-11-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 647, 648, 649, 651 et 652 du Règlement général pour la protection du travail, l'usage de blocs autonomes est permis pour la réalisation de l'éclairage de sûreté dans les salles de spectacle visées à l'article 635 dudit règlement.

Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

1. Les blocs autonomes de l'éclairage de sûreté sont constitués au moins d'une batterie sèche, maintenue en permanence en charge par le réseau basse tension normal, d'une lampe et d'un relais de commande.

2. Ils sont placés en nombre suffisant à des endroits judicieusement choisis pour permettre une évacuation aisée de la salle.

3. Les lampes de l'éclairage de sûreté de ces blocs s'allument automatiquement dès que la tension de l'éclairage général fait défaut. Trois secondes après la disparition de la tension du réseau normal, le flux lumineux atteint au moins 50 % de la valeur du flux lumineux normal. Après soixante secondes, au plus, le flux lumineux nominal est atteint.

4. Les blocs ont une autonomie d'au moins une demi-heure. Abstraction faite du temps de mise en service prévu au point 3, le flux lumineux garde au moins sa valeur nominale pendant cette demi-heure.

5. Les appareils sont construits et installés selon les règles de l'art.

6. Avant chaque représentation, l'exploitant ou son préposé s'assure du bon fonctionnement de l'éclairage de sûreté.

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