Texte 1992012739
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 100, §2, de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 101, §1, de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, pour les travailleurs qui étaient déjà considérés comme travailleurs à temps partiel involontaire au 31 août 1992, le salaire mensuel moyen visé à l'article précité est fixé à 94 p.c. du salaire mensuel de référence visé à l'article 28, § 2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 à partir du 1er septembre 1992 et à 87,5 p.c. à partir du 1er septembre 1993, pour autant que leur période d'occupation ne soit pas interrompue par une période de chômage complet.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1992 et ses dispositions produisent leurs effets d'office envers les travailleurs à temps partiel involontaire pour lesquels une carte d'allocations valable a été rédigée, sans qu'il soit nécessaire de prendre une décision en application de l'article 142 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.