Texte 1992012696

5 AOUT 1992. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre II - Instauration d'une cotisation capitative à charge des employeurs occupant des travailleurs à temps partiel involontaire - de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
21-8-1992
Numéro
1992012696
Page
18389
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-08-05/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- travailleurs : les personnes qui sont en tout ou en partie assujetties à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

- employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent un ou plusieurs travailleurs susvisés.

Art. 2.(§ 1. Le montant de la cotisation spéciale visée à l'article 103 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses est fixé à 3 000 francs par trimestre.

Cette cotisation est due pour chaque travailleur à temps partiel involontaire qui a été effectivement occupé pendant tout ou partie du trimestre considéré et qui a rempli au cours de cette période les conditions visées à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

§ 2. Pour les employeurs qui au cours de l'année précédente n'occupaient pas de travailleurs ou occupaient en moyenne moins de vingt travailleurs, le montant de la cotisation trimestrielle visée au § 1er est réduit à 1 500 francs.

Afin de déterminer le nombre moyen de travailleurs occupés durant l'année, le nombre total de travailleurs en service au dernier jour de chaque trimestre civil est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale.

Afin de déterminer le nombre moyen de travailleurs visés à l'alinéa premier, il y a lieu de prendre en considération tous les travailleurs qui au dernier jour du trimestre considéré sont liés par un contrat de travail avec l'employeur, ou sont assimilés à de tels travailleurs parce qu'ils travaillent sous l'autorité de l'employeur ou exécutent leurs prestations selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail, ou sont liés par un contrat d'apprentissage, par un engagement d'apprentissage contrôlé ou un contrat de stage reconnu conformément aux conditions fixées par la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes ou par un contrat d'apprentissage régi par les dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travail leurs salariés ou, en ce qui concerne le secteur public sont régis par un statut.

Il ne doit toutefois pas être tenu compte des travailleurs dont les prestations de travail ou les prestations assimilées sont suspendues pour cause d'appel sous les armes, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience, d'interruption de la carrière professionnelle en vertu de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou pour cause de maladie ou d'accident pour autant que la suspension excède douze mois.) <AR 1992-11-27/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1992>

(§ 3. Toutefois, pour chaque mois pour lequel l'employeur établit que le travailleur concerné, soit n'a pas été du tout occupé, soit ne remplissait par les conditions de l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, le montant de la cotisation spéciale due trimestriellement est réduit de 1 000 francs lorsque l'employeur est redevable d'une cotisation de 3 000 francs ou de 500 francs lorsque l'employeur est redevable d'une cotisation de 1 500 francs.) <AR 1992-11-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1992>

Art. 2bis.<Inséré par AR 1993-06-24/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-1993> Toutefois, les montants de la cotisation spéciale qui sont dus en application de l'article précédent sont réduits de :

- 10% à partir du 1er juillet 1993;

- 35% à partir du 1er juillet 1994;

- 80 % à partir du 1er juillet 1995.

Art. 3.Pour les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales ou locales le montant de la cotisation spéciale est percu par cet office. Celui-ci transfère ce montant à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.<AR 1993-06-24/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-1993> Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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