Texte 1992012620
Article 1er.Pour l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est réputé convenable un emploi soustrait à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, exercé auprès d'un employeur qui ressortit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, pour autant que le montant du salaire, payé par l'employeur, égale au moins les salaires horaires minimums prévus par les Conventions collectives du 11 juin 1992 relatives à l'introduction d'un salaire horaire minimum pour le travail saisonnier et le travail occasionnel dans le secteur de la culture fruitière et certaines entreprises du secteur horticole.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1992 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1994.