Texte 1992012606
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 80 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 81 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 82 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 83 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 86 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 90 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Pour les chômeurs qui ont déjà dépassé le double de la durée moyenne de chômage, calculée selon les dispositions de l'article 81, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la notification a été effectuée est, par dérogation aux dispositions de l'article 81, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel que modifié par le présent arrêté, considéré comme jour d'échéance du dépassement.
Pour les chômeurs qui ont reçu un avertissement avant le 1er juin 1992, la suspension produit ses effets au moment fixé selon les dispositions de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Pour les chômeurs qui ont reçu un avertissement après le 31 mai 1992 et avant le 1er juillet 1992 la suspension produit ses effets au moment fixé selon les dispositions du titre II, chapitre III, section 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, telles qu'elles étaient en vigueur au 1er juin 1992.
Lorsque le recours introduit par le chômeur auprès de la commission administrative nationale est déclaré non fondé, la décision de suspension produit ses effets, en dérogation des dispositions des alinéas 3 et 4 :
1°au premier jour du quatrième mois qui suit le jour de l'échéance du dépassement;
2°le lundi qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre par laquelle la décision est notifiée au chômeur, si ce jour est situé après le jour mentionné au 1°.
Toutefois, lorsque le chômeur visé aux alinéas précédents, bénéficie d'une dispense sur base de l'article 155ter de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité ou de l'article 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité au moment où la suspension devrait produire ses effets, la suspension produit ses effets au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel est atteinte la moitié de la période située entre le moment où la suspension aurait normalement dû produire ses effets et le premier jour du troisième mois qui suit la fin de la période de dispense en cours.
Par dérogation aux alinéa 3, 4, 5 et 6 la date de la prise d'effet de la suspension est réglée selon les dispositions du présent arrêté lorsqu'un nouvel avertissement, rédigé selon les dispositions de l'article 81, alinéa 1er ou 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et modifiant l'avertissement original a été notifiée après le 30 juin 1992. Les recours introduits contre l'avertissement original restent valables.
Les dispositifs de la dernière phrase de l'article 82, § 1er, alinéas 6 et 7, de l'article 82, § 2, alinéa 8 et de l'article 86 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel que modifié par le présent arrêté, sont applicables à tous les chômeurs à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté nonobstant les dispositions de l'article 143, § 12 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.