Texte 1992012545
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 101 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 114, § 5 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 122 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 125 de l'AR 1991-11-25/50>
Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, pour les travailleurs qui étaient déjà considérés comme travailleurs à temps partiel involontaires au 31 mai 1992 le nombre d'allocations par mois est seulement limité à un maximum de dix-sept allocations à partir du 1er juin 1992, à un maximum de quinze allocations à partir du 1er janvier 1993 et à un maximum de treize allocations à partir du 1er mars 1993, pour autant que la période de leur occupation ne soit pas interrompue par une période de chômage complet.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1992.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.