Texte 1992012498
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux travailleurs occupés dans les salles de cinéma ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma;
2°aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de quatre mois maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
Art. 3.La durée du travail ne peut en aucun cas dépasser onze heures par jour.
Art. 4.La durée hebdomadaire maximale de travail, fixée à l'article 27 de la loi du 16 mars 1971, est portée à cinquante-deux heures.
Art. 5.A aucun moment dans le courant de la période de quatre mois, la durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de soixante-cinq heures la durée moyenne de trente-huit heures, multipliée par le nombre de semaines ou de fraction de semaines déjà écoulées dans cette période de quatre mois.
Art. 6.<Disposition abrogatoire de l'AR 1988-07-07/34>
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.