Texte 1992012367
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers des criées horticoles et agricoles et à leur employeur.
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er peuvent être occupés le dimanche, dans les conditions suivantes :
- aucun ouvrier ne peut être occupé plus de dix dimanches par an;
- le nombre d'heures de travail prestées le dimanche ne peut dépasser les 4 % du nombre d'heures prévues dans l'ensemble des contrats de travail de l'entreprise.
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er peuvent être occupés un jour férié à condition qu'aucun ouvrier ne soit occupé plus de trois jours fériés par an.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 17 avril 1991.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.