Texte 1992012112

4 MARS 1992. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises situées dans la province de Liège et ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-4-1992
Numéro
1992012112
Page
8020
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-03-04/36
Entrée en vigueur / Effet
10-02-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Liège et ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépassr trois mois.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visés à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit, les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 10 février 1992 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1993.

Art. 7.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emploi et au Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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