Texte 1992012105
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
2°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 5 septembre 1991 portant exécution du chapitre VI - Réintégration de chômeurs de longue durée - de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
3°le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
4°les groupes à risque : ceux définis par l'article 155 de la loi et de l'article 1er de l'arrêté royal;
5°le demandeur d'emploi : celui qui appartient à une des catégories de groupes à risque;
6°le Service : le Service Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 2.A l'issue de chaque trimestre, l'introducteur du projet transmet au Ministre un rapport sur le déroulement du programme opérationnel visé à l'arrêté royal.
Ce rapport contient notamment :
- des renseignements concernant le(s) lieu(x) où se déroule le programme;
- le nombre de personnes concernées par le programme;
- la preuve que l'introducteur du projet respecte les obligations précisées dans l'accord de coopération visé à l'article 4 de l'arrêté royal;
- l'évaluation visée à l'article 2, § 2, 7°, de l'arrêté royal.
(- des renseignements concernant les différentes sources de financement du programme.) <AM 1993-07-07/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 3.Sur production du rapport visé à l'article 2, l'intervention financière visée à l'arrêté royal est liquidée trimestriellement et à terme échu proportionnellement au nombre de personnes insérées dans le projet.
Toutefois, à la demande de l'introducteur du projet, une avance peut être consentie jusqu'à concurrence de 25 % du montant prévu dans l'accord de coopération visé à l'article 4 de l'arrêté royal.
Art. 4.Pour obtenir l'intervention financière, l'introducteur du projet adresse au Service une demande de paiement dûment signée et certifiée sincère et véritable. Cette demande est établie en trois exemplaires suivant le modèle repris en annexe 1.
(La demande de paiement est accompagnée, le cas échéant :
a)des attestations, dont le modèle figure en annexe 2, prouvant la fréquentation régulière des cours et qui sont délivrées par l'organisme de formation où les intéressés suivent les cours;
b)des pièces justificatives destinées à établir les frais réels occasionnés;
c)des attestations certifiant que les personnes insérées appartiennent à un groupe à risque.) <AM 1993-07-07/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 5.Selon la catégorie de groupes à risque à laquelle appartiennent les intéressés, les attestations visées à l'article 4, c), du présent arrêté sont délivrées par :
1°le Bureau régional du chômage de l'Office national de l'Emploi, en ce qui concerne les demandeurs d'emploi et les périodes visés à l'article 155 de la loi et à l'article 1er, § 1er, 1° et 5°, et § 2, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté royal;
2°le fonds communautaire concerné chargé de l'intégration sociale des handicapés, en ce qui concerne les demandeurs d'emploi au sens de l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal. Est fournie une copie de la notification de l'enregistrement de l'intéressé à ce fonds ou, à défaut, de la carte de cet enregistrement;
3°le Centre public d'aide sociale, en ce qui concerne les personnes et les périodes visées à l'article 1er, 3°, et § 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal;
4°les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté royal. Ils produisent une déclaration sur l'honneur dont le modèle figure en annexe 3.
Art. 6.Le paiement est effectué dans les trois mois qui suivent celui de la réception par le Service de la demande de paiement, accompagnée des documents visés à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 7.L'introducteur du projet est tenu de fournir, sur simple demande, au Comité d'accompagnement visé à l'article 11 de l'Accord de coopération relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée, signé le 5 juin 1991 entre l'Etat, les Communautés et les Régions, toutes les informations permettant de suivre le déroulement du programme opérationnel.
Art. 8.Le suivi des programmes opérationnels mis en oeuvre est également assuré par des fonctionnaires désignés spécifiquement à cet effet par le Ministre au sein du Service.
Art. 9.L'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions et ses arrêtés d'exécution sont applicables au contrôle de l'affectation des interventions et du respect des conditions.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1991.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Réintégration des chômeurs de longue durée. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/03/1992, p. 4468>
Art. N2.Annexe 2. Attestation trimestrielle d'assiduité à la formation organisée. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/03/1992, p. 4469>
Art. N3.Annexe 3. Modèle d'attestation pour le groupe à risque visé à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 septembre 1991. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 03/03/1992, p. 4469>