Texte 1992012042

4 MARS 1992. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de matériels de teinturerie dans la région du Hainaut occidental et ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-4-1992
Numéro
1992012042
Page
8018
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-03-04/34
Entrée en vigueur / Effet
18-11-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de matériels de teinturerie dans la région du Hainaut occidental et ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visés à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 18 novembre 1991 et cessera d'être en vigueur le 18 novembre 1992.

Art. 7.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emploi et au Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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