Texte 1992012000

10 JANVIER 1992. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1992, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dûes par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
5-2-1992
Numéro
1992012000
Page
2433
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-01-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 1992 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1991 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,35 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1991 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,24 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :

           Employeurs redevables           Travailleurs concernes Taux de la
                                                                  cotisation
                                                                  par
                                                                  travailleur
  1° Employeurs ressortissant aux
     commissions paritaires suivantes
     sans egard au nombre de
     travailleurs occupes au cours de
     l'annee civile 1991 :
     a) Sous-commission paritaire pour
        le port d'Anvers denommee
        " Nationaal Paritair Comite der
        Haven van Antwerpen ";
     b) Sous-commission paritaire pour
        le port de Bruxelles et
        Vilvorde;
     c) Sous-commission paritaire pour   - les ouvriers occupes   0,23 %
        le port de Bruges;                 sous contrat a
                                           duree indeterminee
     d) Sous-commission paritaire pour
        le port de Gand;
     e) Sous-commission paritaire pour   - les autres ouvriers    neant
        les ports d'Ostende et de
        Nieuport;
     f) Sous-commission paritaire pour
        le port de Zeebrugge;
     g) Commission paritaire de
        l'industrie de la reparation de
        navires;
     h) Commission paritaire regionale   - tous les ouvriers      0,23 %
        pour le port de Liege;
     i) Commission paritaire de          - le personnel           0,23 %
        l'industrie alimentaire;           saisonnier travaillant
                                           dans les entreprises
                                           de conserves de
                                           legumes et de fruits
                                           ainsi que dans les
                                           confitureries.
     j) Commission paritaire de la       - le personnel navigant  0,23 %
        peche maritime.                    et les debardeurs de
                                           poissons, pour autant
                                           que ces derniers
                                           soient occupes en
                                           vertu d'un contrat de
                                           travail pour une
                                           duree determinee ou
                                           pour un travail
                                           nettement defini.
  2° Employeurs des entreprises du       - les travailleurs       neant
     travail interimaire visées a          interimaires
     l'article 7, 1°, de la loi du
     24 juillet 1987 sur le travail
     temporaire, le travail interimaire
     et la mise de travailleurs a la
     disposition d'utilisateurs.
  3° Employeurs ressortissant a la
     Sous-commission paritaire pour le
     commerce de combustibles de la
     Flandre orientale ayant occupe au
     cours de l'année 1991
     a) en moyenne au moins vingt        - tous les ouvriers      0,07 %
        travailleurs :
     b) en moyenne moins de vingt        - tous les ouvriers      neant
        travailleurs :
  4° Employeurs dont l'entreprise est    - tous les travailleurs  0,12 %
     visee aux articles 80 et 81 du
     Traite instituant la Communaute
     europeenne du Charbon et de l'Acier
     sans egard au nombre de
     travailleurs occupes au cours de
     l'annee civile 1991.
  5° Employeurs ressortissant a la       - tous les ouvriers      neant
     Commission paritaire de
     l'industrie et du commerce du
     diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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