Texte 1992011408

20 NOVEMBRE 1992. - Arrêté royal relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2003 et mise à jour au 30-04-2014)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
11-12-1992
Numéro
1992011408
Page
25620
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-11-20/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 2003-11-20/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2003> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

régularisation : la situation du contrat de crédit pour lequel :

a)soit les conditions d'utilisation, d'amortissement ou de remboursement du crédit sont à nouveau respectées;

b)soit un montant a été remboursé qui correspond au solde restant dû majoré du montant du coût total du crédit échu et non payé et le cas échéant, du montant des intérêts de retard, des pénalités, des indemnités et des frais;

c)soit le prêteur ne procède pas à l'exécution des mesures de récupération du montant rendu exigible et accepte que le consommateur, ayant apuré son retard de paiement, rembourse à nouveau le crédit selon les modalités initialement convenues;

d)soit les obligations du consommateur sont éteintes;

["1 e) soit le consommateur a conclu un contrat de cr\233dit vis\233 \224 l'article 3, \167 2, dernier alin\233a, de la loi. Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, les contrats de cr\233dit qui ne r\233pondent pas aux types de cr\233dit vis\233s \224 l'article 1er, 9\176 \224 12\176, 12\176 ter et 12\176 quater de la loi, sont assimil\233s \224 un pr\234t \224 temp\233rament."°

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(1AR 2014-04-10/27, art. 1, 003; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 2.<AR 2003-11-20/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2003> § 1er. Par données relatives à l'identité du consommateur visées à l'article 69, § 3, de la loi, il faut entendre :

le nom, le premier prénom officiel et le sexe;

la date de naissance, exprimée par le numéro du jour, du mois et de l'année;

le domicile ou, si ce dernier est inexistant ou inconnu, la résidence, identifié par le nom de la rue, le numéro de l'immeuble et le cas échéant de la boîte, le nom de la localité ainsi que le code postal.

§ 2. Les nom, premier prénom officiel et date de naissance du consommateur doivent correspondre aux données mentionnées selon le cas sur :

a)la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

b)le titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa premier, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée;

c)la carte d'identité, le passeport ou le titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.

Art. 3.[1 Par données relatives à l'identité du prêteur visées à l'article 69, § 3, de la loi, il faut entendre : le nom de la société, le siège social, l'adresse géographique et le numéro d'entreprise.

Pour l'application du présent article, sont également considérés comme prêteur, la personne ou l'organisme qui est, totalement ou partiellement, cessionnaire des droits et obligations découlant du contrat de crédit, ainsi que la personne ou l'organisme subrogé(e) dans les droits du prêteur.]1

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(1AR 2014-04-10/27, art. 2, 003; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 4.Il y a retard de paiement au sens de l'article 69, § 3, de la loi :

pour la vente à tempérament, le crédit-bail, le prêt à tempérament ou un autre contrat de crédit dont les termes de paiement et les montants de terme restent généralement identiques pendant la durée du contrat :

a)lorsqu'au moins trois montants de terme n'ont pas été payés à leur échéance ou l'ont été incomplètement, ou

b)lorsqu'un montant de terme échu n'a pas été payé durant au moins trois mois ou l'a été incomplétement, ou

c)lorsque les montants de terme restant à échoir sont devenus immédiatement exigibles en application de l'article 29 de la loi;

[1 en cas d'ouverture de crédit :

a)lorsqu'un montant en capital et/ou du coût total du crédit pour le consommateur vient à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois, ou;

b)lorsque le capital est devenu entièrement exigible, avant même que le délai visé sous a) ne soit expiré, et que l'emprunteur n'a pas ou pas entièrement remboursé le montant dû;

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, b), l'enregistrement a lieu en cas de non-paiement du montant visé à l'article 22, § 2, de la loi, un mois après l'expiration du délai de zérotage.]1

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(1AR 2014-04-10/27, art. 3, 003; En vigueur : 30-04-2014)

Art. 5.§ 1. Lorsque le contrat de crédit a été exécuté conformément aux stipulations de celui-ci et qu'aucune demande de facilités de paiement n'a été introduite, les données relatives à l'identité des parties, au montant et à la durée du crédit et à la périodicité des paiements doivent être effacées du fichier par le maître du fichier au plus tard quinze jours après l'extinction des obligations ou l'expiration du contrat de crédit.

§ 2. Si des facilités de paiement ont été octroyées, les données visées au § 1er sont effacées du fichier par le maître du fichier au plus tard un an après l'extinction des obligations ou l'expiration du contrat de crédit.

(§ 3. Les délais de conservation des données concernant les retards de paiement sont les suivants :

douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit;

maximum dix ans à partir de la date du premier enregistrement d'un retard de paiement, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé.

A l'expiration de ces délais, ces données sont supprimées.) <AR 2003-11-20/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2003>

§ 4. (...) <AR 2003-11-20/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 6.§ 1. La demande de renseignements visée à l'article 69, § 4, alinéa 3, de la loi est introduite au moyen d'une technique de téléprocessing, sur support magnétique, par écrit ou par tout moyen permettant de garantir le respect des principes contenus à l'article 69, § 4 et § 6, de la loi.

§ 2. Les demandes écrites doivent porter la signature des personnes dont l'identité a été préalablement communiquée au maître du fichier.

§ 3. Aucun mandat délivré pour obtenir la communication des données visées au § 1er du présent article ne peut être octroyé à une personne autre que celles visées à l'article 69, § 4, de la loi.

Art. 7.§ 1. Le consommateur qui souhaite consulter un fichier en application de l'article 70, § 2, de la loi, doit établir son identité au moyen d'une photocopie (de son document d'identité tel que visé à l'article 2, § 2). <AR 2003-11-20/35, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2003>

§ 2. Toute demande émanant d'un consommateur visant à rectifier ou supprimer des données enregistrées à son nom, doit être en outre accompagnée de tout document justifiant le bien-fondé de la demande. Au besoin, le maître du fichier peut exiger du consommateur qu'il produise une photocopie bien lisible du contrat de crédit, ou de tout autre document permettant d'identifier de manière claire le contrat de crédit.

§ 3. Le droit du consommateur à l'accès, à la rectification ou à la suppression des données doit être exercé ( soit personnellement, soit par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit). <AR 2003-11-20/35, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 8.Toute donnée erronée doit être rectifiée au plus tard dans les quinze jours de la notification par le consommateur du caractère erroné de la donnée.

Art. 9.<AR 2003-11-20/35, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2003> Le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique cette rectification.

Art. 10.§ 1. La consultation par le consommateur des données relatives à un contrat de crédit enregistré à son nom est gratuite pour autant que l'intéressé ne consulte pas ces données plus d'une fois par trimestre et que celles-ci n'aient subi aucune modification pendant cette période.

Dans ce dernier cas, chaque consultation consécutive à la modification d'une donnée est gratuite également.

§ 2. En dehors des cas visés au paragraphe précédent, la consultation donne lieu au paiement d'un montant maximum de 110 francs hors T.V.A.

Ce montant peut être indexé sur proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Finances dans leurs attributions.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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