Texte 1992011304
Article 1er.<AR 1993-09-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 1993-07-01> § 1. Sans préjudice de l'application de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les entreprises d'assurances procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurances aux dispositions de ladite loi aux dates suivantes :
1°pour les contrats nouveaux relatifs aux risques suivants :
- Véhicules automoteurs (responsabilité civile et corps de véhicules);
- Incendie (risques simples);
- Responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée;
- Accidents corporels couverts à titre individuel;
- Assistance;
- Protection juridique;
- Vie,
au plus tard au 1er juillet 1993;
2°pour les contrats existants relatifs aux risques visés au 1°, au plus tard à la date de la première échéance annuelle qui suit le 1er juillet 1993;
3°pour les contrats nouveaux et les contrats existants relatifs aux risques autres que ceux visés au 1°, au plus tard au 1er juillet 1995.
§ 2. Les dispositions des contrats relatives à des risques accessoires sont adaptées en même temps que celles qui sont relatives au risque principal.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.