Texte 1992011257
TITRE Ier.- Le contrat d'assurance terrestre en général.
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Définitions.
Au sens de la présente loi, on entend par :
A. Contrat d'assurance :
un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser.
B. Assuré :
a)dans une assurance de dommages : la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales;
b)dans une assurance de personnes : la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
C. Bénéficiaire :
la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance.
D. Personne lésée :
dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable.
E. Prime :
toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements.
F. Prestation d'assurance :
le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance.
G. Assurance de dommages :
celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne.
H. Assurance de personnes :
celle dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne.
I. Assurance à caractère indemnitaire :
celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable.
J. Assurance à caractère forfaitaire :
celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage.
K. Demande d'assurance :
un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance.
L. Proposition d'assurance :
un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque.
M. Police présignée :
une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet.
N. Réduction en assurance à caractère indemnitaire :
sanction consistant pour l'assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d'assurance ou l'assuré, à l'une des obligations découlant du contrat d'assurance.
Art. 2.Champ d'application.
§ 1er. La présente loi s'applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières.
(Elle ne s'applique ni à la réassurance, ni aux assurances des transports de marchandises, assurances bagages et déménagements exceptées.) <L 1994-03-16/32, art. 1, 002; En vigueur : 1994-05-04>
§ 2. La présente loi est applicable aux association d'assurances mutuelles.
Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont.
["1 \167 3. La pr\233sente loi est applicable aux soci\233t\233s mutualistes vis\233es aux articles 43bis, \167 5, et 70, \167\167 6, 7 et 8, de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s. Afin de tenir compte des particularit\233s de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois d\233terminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et pr\233ciser les modalit\233s selon lesquelles d'autres dispositions le sont."°
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(1L 2010-04-26/07, art. 41, 018; En vigueur : 01-03-2010)
Art. 3.Règles impératives.
Sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la présente loi sont impératives.
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 5.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 6.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 7.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 8.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 9.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 10.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 11.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 12.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 13.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 14.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 15.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 16.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 17.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 18.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 19.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 20.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 21.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 5.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 22.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 23.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 6.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 24.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 25.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 26.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 7.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 27.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 28.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 8.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 29.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 9.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 30.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 31.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 32.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 33.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 10.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 34.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 35.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 11.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 36.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 37.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 38.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 39.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 40.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 41.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 42.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 43.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 44.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 45.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 46.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 47.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 48.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 49.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 50.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
TITRE II.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 51.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 52.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 53.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 54.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 55.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 56.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section 3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 57.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section 4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 58.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 59.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 60.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 61.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 62.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 63.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 64.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 65.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 66.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 67.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section 1ère.-
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-1.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-5.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-6.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-7.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-8.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-9.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 68-10.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 69.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Sous-section 3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 70.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 71.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 72.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 73.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 74.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 75.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
(NOTE : la modification apportée à l'article 75 par l'art. 96 de L 2013-07-11/19, En vigueur : 01-01-2018, ne sont pas compatibles avec la modification telle que réalisée par l'art. 347 de L 2014-04-04/23).
Art. 76.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 77.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 78.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 79.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 80.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 81.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 82.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 83.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 84.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 85.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 86.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 87.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 88.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 89.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 90.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 91.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 92.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 93.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
TITRE III.- Des assurances de personnes.
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 94.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 95.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 96.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 2.- Des contrats d'assurance sur la vie.
Section 1ère.- Règles générales.
Art. 97.Champ d'application.
Le présent chapitre s'applique à tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. Ces assurances ont exclusivement un caractère forfaitaire.
Art. 98.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 99.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 100.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 101.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 102.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 103.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 104.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 105.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
A.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 106.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 107.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 108.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 109.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 110.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 110/1.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 111.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
B.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 112.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 113.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
C.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 114.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
D.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 115.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
E.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 116.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
F.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 117.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 118.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
G.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 119.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 120.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 5.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
A.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 121.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
B.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 122.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 123.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
C.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 124.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
D.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 125.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 126.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 6.- Assurances entre époux communs en biens.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 127.Prestations d'assurance.
Le benéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre ou à son profit constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire.
Art. 128.Récompense de primes.
Une récompense n'est due au patrimoine commun que dans la mesure où les versements effectués à titre de primes et prélevés sur ce patrimoine sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci.
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
A.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 129.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 130.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 131.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
B.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 132.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 133.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 134.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
C.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 135.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 136.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 137.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-1.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-5.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-6.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-7.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Section 3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-8.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-9.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-10.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138bis-11.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Chapitre 5.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-1.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-2.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-3.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-4.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-5.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-6.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-7.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-8.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-9.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-10.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-11.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-12.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
Art. 138ter-13.
<Abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>
TITRE IV.- Dispositions finales.
Art. 139.Dispositions pénales.
§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 F ou d'une de ces peines seulement :
1°ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 43, 51 ou 96;
2°ceux qui, en qualité d'agent, de courtier, ou d'intermédiaire, interviennent dans la conclusion de tels contrats.
["1 3\176 ceux qui, en qualit\233 d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas le code de bonne conduite pr\233vu \224 l'article 138ter -1 ou les dispositions l\233gales qui en tiennent lieu pr\233vues aux articles 138ter -2 \224 138ter -6. Le non-respect du code de bonne conduite par un assureur ou son pr\233pos\233 est consid\233r\233 comme un acte contraire aux usages honn\234tes au sens du Chapitre VII, Section 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Ces infractions sont recherch\233es, constat\233es et poursuivies conform\233ment aux r\232gles pr\233vues dans la l\233gislation sur les pratiques du commerce. Les r\232gles pr\233vues dans cette l\233gislation sur les proc\233dures d'avertissement, la transaction et l'action en cessation sont \233galement applicables."°
§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.
§ 3. Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires en application du § 1er.
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(1L 2010-01-21/04, art. 16, 017; En vigueur : indéterminée )
Art. 140.[1 Contrôle du respect de la loi
La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office de contrôle des mutualités, visé par l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée.
La Commission bancaire, financière et des assurances et l'Office de contrôle des mutualités concluent un accord de coopération qui règle notamment l'échange d'informations et organise l'application uniforme de la loi.]1
["2 Si la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances, un interm\233diaire d'assurances ou un bureau de r\232glement de sinistres ne se conforme pas aux dispositions de la pr\233sente loi ou des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, elle peut enjoindre \224 la personne ou \224 l'entreprise concern\233e de se mettre en r\232gle dans le d\233lai qu'elle d\233termine, sans pr\233judice de la possibilit\233 de faire application, le cas \233ch\233ant, [3 de l'article 504 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance ou de r\233assurance"°
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne ou l'entreprise à laquelle elle a adressé une injonction reste en défaut à l'expiration du délai précité, la FSMA peut, la personne ou l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens :
1°infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;
2°rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances, d'un intermédiaire d'assurances ou d'un bureau de règlement de sinistres, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]2
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(1L 2010-04-26/07, art. 42, 018; En vigueur : 01-01-2010)
(2L 2013-07-30/16, art. 2, 024; En vigueur : 09-09-2013)
(3L 2016-03-13/07, art. 692, 026; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)
Art. 141.Arrêtés d'exécution.
["2 Les arr\234t\233s royaux pris en ex\233cution de la pr\233sente loi le sont sur proposition conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions."°
Toutefois, les arrêtes royaux pris en exécution des articles 8, 44, 96, 104, 114 à 116 et 137 le seront sur la seule proposition du Ministre des Affaires économiques.
["1 Les arr\234t\233s royaux pris en ex\233cution des articles 138ter -1 \224 138ter -13 le seront sur la proposition conjointe des Ministres ayant les Assurances et la Sant\233 publique dans leurs attributions."°
["3 De plus, les arr\234t\233s royaux d\233lib\233r\233s en Conseil des Ministres portant ex\233cution de l'article 2, \167 3 de la pr\233sente loi, sont pris sur la proposition conjointe du Ministre de la Justice, du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales."°
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(1L 2010-01-21/04, art. 17, 017; En vigueur : indéterminée )
(2L 2010-04-26/07, art. 43, 018; En vigueur : 01-01-2010)
(3L 2010-04-26/07, art. 44, 018; En vigueur : 01-03-2010)
Art. 142.Modification du titre X du livre 1er du Code de commerce.
L'article 3 du titre X du livre 1er du Code de commerce est compléte par l'alinéa suivant :
"Elles ne sont pas applicables aux assurances soumises à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre".
Art. 143.Modification du titre VI du livre II du Code de commerce.
Dans le dernier membre de phrase de l'article 191 du titrte VI du livre II du Code de commerce, les mots "du livre 1er, relatives aux assurances sur la vie" sont remplacés par "de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes".
Art. 144.Modification du titre X du livre II du Code de commerce.
Dans le dernier membre de phrase de l'article 276 du titre X du livre II du Code de commerce, les mots "du livre 1er, relatives aux assurances sur la vie" sont remplaces par "de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes".
Art. 145.Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
L'article 10 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire est remplacé par la disposition suivante :
"Article 10. Sous réserve de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, toute indemnité due par des tiers, à raison de la perte, détérioration ou perte de valeur de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque, est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, si elle n'est pas appliquée par eux à la réparation de cet objet".
Art. 146.Modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Dans l'article 11 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la disposition suivante est insérée avant l'alinéa 1er :
"Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous".
Art. 147.Dispositions abrogatoires.
1°<Disposition abrogatoire du Titre XI du livre I de la L 1874-06-11/01>
2°<Disposition abrogatoire de la L 1906-12-26/30>
3°<Disposition abrogatoire de l'art. 20, 9° de la L 1851-12-16/01>
Art. 148.Dispositions transitoires.
§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits avant leur entrée en vigueur qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.
§ 2. Les contrats visés au § 1er qui n'ont été ni modifiés, ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés, sont soumis à la présente loi le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui de la publication de la loi.
§ 3. En matière de contrats d'assurance sur la vie, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours dès son entrée en vigueur.
§ 4. L'article 30 de la présente loi s'applique aux contrats en cours dès son entrée en vigueur. Les modifications résultant de l'adaptation des contrats en cours à la presente loi ne peuvent justifier la résiliation du contrat.
Art. 149.Entrée en vigueur.
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.