Texte 1992011209

4 JUIN 1992. - Arrêté ministériel relatif aux conditions d'aptitude physique particulières exigées des candidats à certains emplois au Ministère des Affaires économiques.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
29-7-1992
Numéro
1992011209
Page
17045
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-06-04/35
Entrée en vigueur / Effet
29-07-1992
Texte modifié
1966060602
belgiquelex

Article 1er.Au Ministère des Affaires économiques, les candidats à l'emploi :

d'Inspecteur : doivent être capables d'effectuer des marches et des stations debout prolongées; en outre, ils ne peuvent présenter ni troubles de la parole, de l'audition, de la vue (après correction ou non), ni anomalies de nature à entraîner une gêne avec le public;

d'ingénieur industriel technicien : doivent être aptes à des stations debout prolongées, ne présenter aucun trouble important de la vue;

d'infirmier gradué : ne peuvent avoir de varices, de maladies de la peau, de déficiences de la vue et de tremblements des mains;

d'opérateur-mécanographe de 2e classe : doivent être aptes à des stations debout prolongées ainsi qu'au transport d'objets relativement lourds; en outre, ils doivent posséder une acuité visuelle (avec ou sans correction) suffisante pour leur permettre une vision aisée d'objets fins et doivent également posséder une dextérité suffisante des deux mains;

de poinconneur-mécanographe : doivent posséder une acuité visuelle (avec ou sans correction) suffisante pour leur permettre une vision aisée d'objets fins et doivent également posséder une dextérité suffisante des deux mains;

de téléphoniste : doivent avoir une acuité auditive et visuelle suffisante (avec ou sans correction) ainsi qu'une dextérité suffisante pour consulter un annuaire des téléphones; en outre, ils ne peuvent être atteints de dyslalie;

d'expéditionnaire, de messager-huissier : doivent être aptes à des stations debout prolongées, à des déplacements aisés, ainsi qu'au transport d'objets relativement lourds;

de classeur : doivent être aptes à des stations debout prolongées, à des déplacements aisés, à des ascensions aux échelles ainsi qu'au transport d'objets relativement lourds. En outre, ils doivent posséder une acuité visuelle (avec ou sans correction) suffisante pour leur permettre une lecture aisée de textes écrits et imprimés de petits caractères.

d'ouvrier qualifié B :

spécialité conducteur d'auto : doivent avoir une acuité visuelle et auditive suffisante (avec ou sans correction). En outre, ils ne peuvent présenter de troubles circulatoires, locomoteurs ou du squelette graves, des fonctions psychiques ou du système nerveux;

spécialité chauffage-électricité : doivent avoir un bon système cardio-vasculaire, une pression sanguine normale, une bonne acuité visuelle (avec ou sans correction), une bonne mobilité des doigts et une dextérité suffisante des deux mains; en outre, ils ne peuvent souffrir d'une infirmité ou d'une affection incompatible avec une position debout ou une station prolongée sur une échelle;

spécialité bâtiments : doivent être robustes, aptes à soulever des charges et à des stations debout prolongées. Ils doivent avoir une bonne mobilité des doigts et une dextérité suffisante des deux mains, ainsi qu'une acuité visuelle (avec ou sans correction) suffisante. Ils ne peuvent être sujets au vertige, aux troubles de l'équilibre (une station prolongée sur une échelle doit être possible) ou aux céphalées.

Ils ne peuvent être atteints d'asthme, souffrir d'allergie aux poussières, aux solvants (notamment le tétrachloréthane, le sulfate de carbone, le benzène, le toluène, le xylène), au plâtre ou à l'alcalinité du ciment;

spécialité imprimerie : doivent être aptes à soulever des charges, à des stations debout prolongées et avoir une bonne mobilité des doigts et une dextérité suffisante des deux mains. En outre, ils ne peuvent être atteints de troubles nerveux, ni être allergiques aux encres d'imprimerie, aux solvants tels que le benzène, le toluène, aux solvants dégraissants tels que le sulfate de carbone et le tetrachloréthane, aux solvants détachants tels que le tetrachlorure de carbone, à l'acétone, à l'éther et au carbone;

spécialité photographie-bibliothèque : doivent posséder une acuité visuelle (avec ou sans correction) suffisante pour leur permettre de juger du contraste des images micro et leur permettre une vision aisée d'objets fins;

spécialité laboratoire : doivent avoir une acuité visuelle (avec ou sans correction) suffisante pour leur permettre une vision aisée d'objets très fins, la lecture facile de petits caractères, l'évaluation exacte de distances très rapprochées. En outre, ils doivent être robustes et aptes à soulever de lourdes charges;

spécialité ajusteur : doivent être aptes à des stations debout prolongées; pouvoir porter des charges importantes; ils ne peuvent être sujets au vertige des hauteurs ni présenter des troubles de la vue ou de l'audition (avec ou sans correction);

de manoeuvre B : doivent être robustes, capables de soulever et de transporter de lourdes charges, être aptes à des stations debout prolongées, à beaucoup marcher et à effectuer des ascensions d'escaliers.

Art. 2.Aux Services généraux, les candidats à l'emploi :

de cuisinier : doivent être aptes à des stations debout prolongées; en outre, ils ne peuvent avoir de maladies contagieuses ou de maladies de la peau localisées à des endroits en contact avec les aliments (par ex. des verrues). En outre, ils ne peuvent être allergiques aux matières avec lesquelles ils travaillent (inox, ...).

Art. 3.A l'Organisation professionnelle, les candidats à l'emploi :

de commissaire spécial : (fonction itinérante) doivent être capables d'effectuer des marches et des stations debout prolongées; en outre, ils ne peuvent présenter de troubles de la parole, de l'audition, de la vue ou présenter (après correction ou non) d'anomalies de nature à entraîner une gêne avec le public.

Art. 4.A l'Administration de l'Industrie les candidats à l'emploi :

de chimiste : doivent être aptes à des stations debout prolongées, ne présenter aucun trouble de la vue (avec ou sans correction), ne peuvent être allergiques aux produits avec lesquels ils travaillent.

Art. 5.A l'Administration du Commerce, les candidats à l'emploi :

de constructeur d'instruments scientifiques : doivent avoir une mobilité des doigts, être aptes à des stations debout prolongées et disposer d'une acuité visuelle (avec ou sans correction) suffisante pour leur permettre l'exécution de travaux manuels délicats; en outre, ils ne peuvent être atteints d'hyperidrose des mains;

d'agent de l'index : doivent être capables d'effectuer des marches et des stations debout prolongées;

de préparateur-technicien : doivent être aptes à des stations debout prolongées. Ils ne peuvent présenter aucun trouble de la vue (avec ou sans correction), ni être allergiques aux produits avec lesquels ils travaillent.

Art. 6.A l'Inspection générale économique, les candidats à l'emploi :

d'inspecteur principal spécial, d'inspecteur, de contrôleur spécial de 1ère classe : doivent être capables d'effectuer des marches et des stations debout prolongées; en outre, ils ne peuvent présenter ni troubles de la parole, de l'audition ou de la vue, ni d'anomalies (après correction ou non) de nature à entraîner une gêne avec le public.

Toutefois, les agents ayant exercé sans interruption la fonction itinérante affectée à l'un de ces grades, ne devront plus être soumis à un nouvel examen médical lors d'une promotion ou nomination à un autre de ces grades.

Art. 7.A l'Institut national de Statistique, les candidats à l'emploi :

d'inspecteur principal, moniteur : doivent être capables d'effectuer des marches et des stations debout prolongées; en outre, ils ne peuvent présenter ni troubles de la parole, de l'audition ou de la vue (après correction ou non), ni anomalies de nature à entraîner une gêne avec le public.

de commis : doivent posséder une acuité visuelle (avec ou sans correction) suffisante pour leur permettre une vision aisée des objets fins et doivent également posséder une dextérité suffisante des deux mains. En outre, ils ne peuvent être atteints de troubles nerveux.

Art. 8.A l'Administration des Mines, les candidats à l'emploi :

d'ingénieur des mines, d'ingénieur, de géologue, d'ingénieur industriel/technicien, de géomètre des mines : doivent avoir des systèmes respiratoire et cardio-vasculaire permettant un séjour régulier dans les mines. En outre, ils ne peuvent être atteints, notamment au niveau des membres, de troubles ou d'anomalies de nature à gêner le déplacement et le travail dans les mines;

de contrôleur des explosifs : doivent être suffisamment robustes pour affronter régulièrement les intempéries. En outre, ils ne peuvent être atteints, notamment au niveau des membres, de troubles ou d'anomalies de nature à gêner leur transbordement en pleine mer.

Art. 9.A l'Administration de l'Energie, les candidats à l'emploi :

d'ingénieur industriel/technicien au Service Energie électrique : doivent être aptes à se déplacer aisément, être capables d'effectuer des marches prolongées, de porter des objets relativement lourds et être suffisamment robustes pour affronter les intempéries.

Art. 10.<Disposition abrogatoire de l'AM 1966-06-06/30>

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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