Texte 1992011002

15 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal portant suppression du Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine et réglant les modalités de sa dissolution.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Affaires économiques
Publication
5-2-1992
Numéro
1992011002
Page
2390
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-15/36
Entrée en vigueur / Effet
15-10-199105-02-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1er de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, est mis en vigueur en ce qui concerne le Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, dénommé ci-après " le Fonds ".

Art. 2.Les missions du Fonds sont transférées à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.

Art. 3.Les biens du Fonds ainsi que les droits et les obligations y afférents sont transférés à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.

Art. 4.Les biens visés à l'article 3 sont répartis entre la Région wallonne et la Région flamande au prorata de la totalité des contributions à l'alimentation du Fonds effectuées en application de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, pour les prises et pompages d'eau souterraine effectués sur le territoire de l'une ou l'autre Région.

Art. 5.Les dossiers relatifs à des demandes d'avances en possession du Fonds sont transmis à la Région concernée, dans l'état où ils se trouvent. Chaque Région est subrogée dans les droits du Fonds pour les avances octroyées dont les dossiers lui sont transférés.

Art. 6.Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds sur les biens immeubles pour lesquels ce dernier a versé des avances sont transférées à la Région sur le territoire de laquelle se trouvent ces biens immeubles.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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