Texte 1992009760
Chapitre 1er.- Octroi d'un traitement complémentaire.
Article 1er.Pour chacun des mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1989 un traitement complémentaire est octroyé aux officiers et agents judiciaires près les parquets.
Art. 2.Le montant mensuel du traitement complémentaire visé à l'article 1er est égal à deux pour cent du traitement annuel de l'agent intéressé, augmenté de 309 francs et divisé par douze.
Est également augmenté de deux pour cent, le complément de traitement mensuel accordé à certains agents conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 mai 1989 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 1976 portant statut pécuniaire des officiers et agents judiciaires près les parquets et l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.
Art. 3.Le traitement complémentaire s'incorpore au traitement du mois auquel il se rapporte.
Le traitement complémentaire est dû en même temps que le traitement et dans la même mesure que celui-ci.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères ainsi que les retenues applicables aux traitements du personnel des ministères, s'appliquent également au traitement complémentaire.
Art. 4.Sous réserve du droit pour les intéressés de faire trancher par les juridictions compétentes les litiges qui pourraient survenir, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, saisi par le ministre à l'autorité duquel l'agent est soumis, règle des difficultés d'ordre administratif que pourrait entraîner l'application des dispositions qui précèdent.
Chapitre 2.- Adaptation des échelles de traitement.
Art. 5.<Disposition modificative de l'annexe de l'AR 1976-11-26/30>
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.