Texte 1992009398
Article 1er.Sous les réserves prévues par l'article 18bis, alinéas 3 à 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est interdit aux étrangers visés à l'article 18bis, alinéa 1er, de la même loi, de séjourner ou de s'établir dans les communes :
1°d'Anderlecht;
2°de Molenbeek-Saint-Jean;
3°de Schaerbeek.
Art. 2.Les communes d'Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et de Schaerbeek sont tenues d'adresser un rapport annuel contenant une évaluation chiffrée des demandes d'inscription sollicitées, des demandes de dérogation introduites, acceptées et refusées, ainsi que les mesures positives prises durant la période considérée pour promouvoir l'intégration des étrangers autorisés à séjourner ou à s'établir sur leur territoire.
Le premier rapport annuel devra être rendu le 1er janvier 1993.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 14 mai 1995.
Art. 4.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.