Texte 1992009212
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des greffes et parquets, nommés à titre définitif ou contractuels, à l'exclusion du personnel payé à l'heure, exerçant les fonctions de traducteurs, rédacteurs, employés et messagers, ou portant un des grades de qualification créés sur base de l'article 185, alinéa 1er du Code judiciaire.
Art. 2.Une prime de revalorisation est accordée aux agents qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. En cas d'interruption d'exercice de la fonction entraînant une perte de traitement, la prime n'est due que si cette interruption n'excède pas une durée de trente jours ouvrables.
Art. 3.Le montant mensuel de la prime visée à l'article 2 est fixé à 1 200 francs. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies.
Art. 4.La prime de revalorisation est liquidée en même que le traitement. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette prime. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emploi et au Travail sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.