Texte 1992009137
Article 1er.§ 1er. Une allocation annuelle de [1 338,23 EUR] est attribuée aux agents en service dans les établissements pénitentiaires, chargés d'un service de comptabilité. <AM 2001-12-04/44, art. 9, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. L'allocation mentionnée au § 1er n'est pas due en cas d'interruption continue de l'exercice de la fonction durant plus de quinze jours pour des motifs autres que les jours fériés légaux et le congé annuel.
§ 3. En cas de prestations incomplètes, l'allocation annuelle est payée au prorata des prestations fournies.
Art. 2.Le Ministre peut désigner un remplaçant dans les cas mentionnés à l'article 1er, §§ 2 et 3, du présent arrêté.
A cet agent, l'allocation annuelle est payée au prorata des prestations fournies.
Art. 3.[1 Seuls les agents titulaires d'un des grades ci-après peuvent bénéficier de l'allocation fixée à l'article 1er :
- chef administratif pénitentiaire (grade supprimé);
- assistant administratif pénitentiaire;
- collaborateur administratif pénitentiaire.]1
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(1AM 2011-05-18/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2002)
Art. 4.L'allocation annuelle est liquidée en même temps que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation annuelle.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 4 mars 1960 et l'arrêté ministériel du 13 octobre 1970 majorant le montant de l'allocation annuelle accordée aux agents chargés d'un service de comptabilité dans les établissements pénitentiaires, sont abrogés.
Bruxelles, le 15 janvier 1992.
M. WATHELET