Texte 1992007343

7 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-1999 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
22-12-1992
Numéro
1992007343
Page
27157
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-07/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
19770301181975102103
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

militaire marié : non seulement le militaire marié (et le militaire qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil), mais aussi celui qui est célibatair, conjoint survivant, séparé de corps ou divorcé, et qui a des charges de famille; <AR 2003-12-03/34, art. 13, 004; En vigueur : 29-12-2003>

lieu habituel de travail : l'organisme militaire ou civil où le militaire exerce habituellement et effectivement son travail;

déplacement de service : un déplacement ordonné par l'autorité militaire pour effectuer une mission;

service permanent : un déplacement de service ininterrompu à l'étranger d'au moins cinq mois;

domicile : la commune de Belgique où le militaire est inscrit aux registres de la population;

[1 résidence: le logement à l'étranger où le militaire en service à l'étranger réside, seul ou avec sa famille.]1

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(1AR 2015-05-04/12, art. 1, 005; En vigueur : 08-06-2015)

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables au personnel militaire qui bénéficie d'un traitement, à l'exception :

[1 ...]1

(...) <AR 1999-11-22/39, art. 20, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1999>

(des militaires effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;) <AR 1999-11-22/39, art. 20, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1999>

[1 ...]1

(...); <AR 2003-12-03/34, art. 13, 004; En vigueur : 29-12-2003>

des militaires agréés par le Ministre de la Défense [1 ...]1 en vue d'accomplir des services au titre de la coopération technique militaire avec la République du Zaïre, le Rwanda et le Burundi;

des militaires dont le lieu habituel de travail est transféré par suite d'un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles (ou d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière); <AR 2003-12-03/34, art. 14, 004; En vigueur : 29-12-2003>

des militaires dont le choix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence n'est pas compatible avec l'intérêt du service.

Le Ministre de la Défense [1 ...]1 détermine en quel cas le choix d'un nouveau domicile ou de la nouvelle résidence n'et pas compatible avec l'intérêt du service;

des militaires, qui occupent un logement dans un quartier, un mess ou un club [1 militaire]1.

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11, art. 47, 006; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2015-05-04/12, art. 2, 005; En vigueur : 08-06-2015)

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(1AR 2015-05-04/12, art. 2, 005; En vigueur : 08-06-2015)

Art. 3.

<Abrogé par AR 2015-05-04/12, art. 3, 005; En vigueur : 08-06-2015>

Art. 4.(§ 1. Lors d'un changement de domicile ou de résidence, dans un délai d'un an à partir de la date de l'événement ouvrant le droit, consécutif au transfert du lieu habituel de travail en Belgique [1 ...]1 ou en service permanent, il est accordé :

une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais liés au changement de domicile ou de résidence, fixée à (99,16 EUR) pour le célibataire; (198,32 EUR) pour le marié, augmentée de (24,79 EUR) par personne à charge; <AR 2003-12-03/34, art. 15, 004; En vigueur : 29-12-2003>

sur présentation d'une facture, délivrée par une firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue, un montant destiné à couvrir les frais réels pour le transport du mobilier, de l'équipement domestique et des bagages, limité aux montants ou volumes maximums déterminés dans les tableaux I, II et III de l'annexe au présent arrêté. Par firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue il y a lieu de comprendre une firme officiellement érigée en vue du transport rémunéré de chose ou de la location de moyens de transport de choses.) <AR 1998-11-26/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-1999>

§ 2. Le militaire qui peut prétendre à (l'indemnité forfaitaire) et les personnes faisant partie de son ménage percoivent le remboursement des frais de transport supportés afin de se rendre de l'ancien domicile ou de l'ancienne résidence au nouveau domicile ou à la nouvelle résidence. Ce remboursement demeure néanmoins limité aux frais d'un voyage par transport en commun. <AR 1998-11-26/53, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-1999>

Ce remboursement n'est pas accordé au militaire qui bénéficie du remboursement des frais de parcours prévu dans l'article 10 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacement de service à l'extérieur du Royaume.

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(1AR 2015-05-04/12, art. 4, 005; En vigueur : 08-06-2015)

Art. 5.[1 Par dérogation à l'article 4, la condition de transfert vers un nouveau lieu habituel de travail n'est pas exigée quand:

le changement de résidence ou de domicile est la conséquence de l'obligation, soit d'occuper une habitation de l'administration, soit de quitter une telle habitation;

le changement de résidence ou de domicile a été imposé par l'autorité militaire pour d'impérieuses raisons de service;

le militaire en service permanent revient en Belgique à la fin de sa carrière ou quand il décède;

le militaire en service permanent souhaite s'établir à l'étranger à la fin de sa carrière;

le militaire en service permanent se marie ;

le militaire suit à l'étranger un cours ou un stage de minimum cinq mois.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les raisons impérieuses de service sont déterminées par le Ministre de la Défense.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, en cas de décès, l'indemnité de déménagement est due au conjoint non divorcé, ni séparé de corps, au cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil ou, à son défaut, aux héritiers en ligne directe.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'indemnité de déménagement est limitée au montant auquel le militaire pourrait prétendre s'il revenait à son domicile en Belgique. Toutefois, si le militaire n'a plus de domicile en Belgique, l'indemnité de déménagement est déterminée par rapport au dernier lieu de domicile en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, l'indemnité de déménagement n'est accordée qu'au militaire marié et à condition d'être accompagné de sa famille ou des personnes à sa charge.]1

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11, art. 47, 006; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2015-05-04/12, art. 5, 005; En vigueur : 08-06-2015)

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(1AR 2015-05-04/12, art. 5, 005; En vigueur : 08-06-2015)

Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'indemnité de déménagement n'est accordée qu'une fois quand :

les deux époux (ou cohabitants au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil,) peuvent prétendre à l'indemnité de déménagement et sont tous deux désignés pour un nouveau lieu habituel de travail au cours d'une période de quatre mois; <AR 2003-12-03/34, art. 17, 004; En vigueur : 29-12-2003>

la famille ou les personnes à charge du militaire à l'étranger le rejoignent plus tard et/ou reviennent plus tôt en prévision d'un nouveau lieu habituel de travail.

Art. 7.L'indemnité de déménagement est accordée au militaire qui part en service permanent et qui fait garder son mobilier quelque part en Belgique.

A la fin de son service à l'étranger, il peut prétendre à l'indemnité de déménagement du lieu d'entreposage vers son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence.

Art. 8.§ 1. La distance dont il est question aux tableaux I et II du présent arrêté est la plus courte distance par la route, avec comme point de départ la commune de l'ancien domicile ou de l'ancienne résidence et comme point d'arrivée celle du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.

Pour l'application de l'article 7 il est cependant tenu compte de la distance de la commune où les meubles sont entreposés en Belgique.

(§ 2. Pour la détermination des distances, il est fait usage :

pour la Belgique : de la méthode de détermination des distances fixée au chapitre Ibis de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;

pour les pays limitrophes de la Belgique : des cartes routières.) <AR 1998-11-26/53, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-1999>

Art. 9.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux montants maximuns déterminés dans les tableaux I et II de l'annexe et à l'indemnité forfaitaire prévue par (l'article 4, § 1er, 1°). A cette fin, ils sont liés à l'indice pivot 138,01. <AR 1998-11-26/53, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-1999>

Art. 10.Le Ministre de la Défense [1 ...]1 peut, après avis favorable de l'inspecteur des Finances, accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté dans des cas particuliers et imprévus.

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11, art. 47, 006; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2015-05-04/12, art. 6, 005; En vigueur : 08-06-2015)

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(1AR 2015-05-04/12, art. 6, 005; En vigueur : 08-06-2015)

Art. 11.Sont abrogés en ce qui concerne les militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical :

<Disposition abrogative des art. 14 à 14quater et les tableaux 5 et 6 de l'AR 1977-03-01/30>

<Disposition abrogative des art. 13 à 21, l'art. 23 et le tableau 3 de l'AR 1975- 10-21/31> tableau 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;

la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre II (article 13) de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;

la section 2 du chapitre III du titre Ier (article 6 à 13) de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Art. 12.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AR 2003-12-03/34, art. 18, 004; En vigueur : 29-12-2003> Annexe.

TABLEAU I : Déménagement en Belgique.

  Distance                          Celibataire         Marie (*)
  jusqu'a 50 km                       220,63 EUR          411,51 EUR
   51 - 100                           332,18 EUR          545,37 EUR
  101 - 150                           443,73 EUR          679,23 EUR
  151 - 200                           555,29 EUR          813,10 EUR
  201 - 250                           666,84 EUR          946,96 EUR
  a partir de 251 km                  778,39 EUR        1 080,82 EUR

(*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).

TABLEAU II.

- Déménagement BELGIQUE - Pays limitrophes et vice versa.

["1 ..."°

- Déménagement au sein des pays limitrophes à la Belgique.

["1 ..."°

  Distance                          Celibataire         Marie (*)
  jusqu'a 50 km                       250,38 EUR          461,09 EUR
   51 - 100                           371,85 EUR          604,87 EUR
  101 - 150                           493,31 EUR          748,64 EUR
  151 - 200                           614,78 EUR          892,42 EUR
  201 - 250                           736,25 EUR        1 036,20 EUR
  251 - 300                           857,72 EUR        1 179,98 EUR
  301 - 350                           979,18 EUR        1 323,76 EUR
  351 - 400                         1 100,65 EUR        1 467,53 EUR
  401 - 450                         1 222,12 EUR        1 611,31 EUR
  451 - 500                         1 343,59 EUR        1 755,09 EUR
  501 - 550                         1 465,06 EUR        1 898,87 EUR
  551 - 600                         1 586,52 EUR        2 042,65 EUR
  601 - 650                         1 707,99 EUR        2 186,43 EUR
  651 - 700                         1 829,46 EUR        2 330,20 EUR
  701 - 750                         1 950,93 EUR        2 473,98 EUR
  a partir de 751 km                2 072,39 EUR        2 617,76 EUR

(*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).

Tableau III. - Déménagement Belgique. - Pays non limitrophes et vice versa.

Le remboursement des frais de déménagement à l'étranger (pays non limitrophes de la Belgique) a lieu sur la base de la facture de la firme de déménagement retenue pour effectuer la prestation.

En vue du choix de la firme, trois offres de prix de firmes différentes sont à transmettre au Ministre de la Défense [2 ...]2.

Le remboursement des frais, sur présentation de la facture acquittée, est limité au montant de l'offre de prix la plus intéressante, et compte tenu des limitations en volume ci-après :

  Ayant droit                  Volume maximum
  Celibataire                        10 m3
  Marie (*)                          30 m3
  (*) le volume est augmente de 2 m3 par personne a charge (4 m3 pour
      la personne handicapee a charge).

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11, art. 47, 006; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2015-05-04/12, art. 8, 005; En vigueur : 08-06-2015)

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(1AR 2015-05-04/12, art. 7, 005; En vigueur : 08-06-2015)

(2AR 2015-05-04/12, art. 8, 005; En vigueur : 08-06-2015)

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