Texte 1992007181
Article 1er.L'acquisition, par le milicien, de la qualité de militaire est constatée par l'établissement d'un document, signé par l'intéressé, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
Si le milicien ne sait ou ne veut pas signer, le document est contresigné par l'agent qui a fait cette déclaration et deux témoins.
Art. 2.<Disposition abrogatoire de l'AR 1975-03-11/30>
Art. 3.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.