Texte 1992003843
Chapitre 1er.- Conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits dans le pays.
Article 1er.Pour les biens entrant en Belgique et ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'il s'agit de biens relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui ne sont pas en libre pratique, la réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l'obligation et la manière de déclarer ces biens, même s'ils ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Cette règle s'applique lorsque, après avoir été conduits en douane, les biens sont placés en dépôt temporaire conformément à la réglementation douanière.
Art. 2.<AR 1996-02-25/35, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-1996> § 1. Pour les biens, autres que ceux visés à l'article 1er, qui sont transportés ou expédiés à partir d'un territoire tiers ou pays tiers et qui entrent en Belgique, directement ou après avoir été mis dans un autre Etat membre sous un des régimes fiscaux équivalents aux régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 2°, 4° à 7°, du Code et/ou sous un régime de transit communautaire interne, la réglementation douanière est rendue applicable, notamment en ce qui concerne les bureaux et les voies par lesquels les biens peuvent être introduits dans le pays, l'obligation et la manière de présenter et de déclarer les biens à ces bureaux et les heures pendant lesquelles ces formalités peuvent être accomplies.
§ 2. Les biens visés au § 1er peuvent en Belgique être placés et séjourner sous un régime fiscal de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif ou d'importation temporaire pour autant que s'il s'agissait de biens visés à l'article 1er, ceux-ci auraient pu, conformément à la législation douanière, pu être placés et séjourner sous un régime de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif avec application du système de suspension ou sous un régime d'importation temporaire en franchise totale des droits à l'importation.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de ce paragraphe.
Art. 3.<AR 1996-02-25/35, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-1996> Les biens importés en Belgique conformément à l'article 23 du Code doivent être déclarés pour la consommation.
Chapitre 2.- Lieu de destination.
Art. 4.<AR 1996-02-25/35, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-1996> Par premier lieu de destination des biens qui sont importés en Belgique, il faut entendre pour l'application de l'article 34, § 2, 2°, du Code, le lieu situé à l'intérieur du pays figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent en Belgique.
A défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge en Belgique.
Chapitre 3.- Paiement de la taxe à l'importation.
Art. 5.[1 § 1er. La taxe due à l'importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions [3 de l'article 58sexies du Code et]3 des paragraphes 2 et 3.
§ 2. Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration.
§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation leur permettant de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois délivrer aux personnes préalablement agréées conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation permettant aux assujettis non établis en Belgique que ces personnes représentent de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, que ces personnes doivent déposer pour le compte de ces assujettis.
Le titulaire d'une autorisation visée aux alinéas 1er et 2 ne peut plus acquitter la taxe due à l'importation de la manière prévue aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 1er, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°les assujettis doivent avoir effectué une importation ou doivent pouvoir justifier d'une telle opération à l'avenir;
2°ils ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations qu'ils ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;
3°ils ne sont pas redevables d'une dette d'impôt résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de [2 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée]2.
L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 2, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°les personnes préalablement agréées ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations que leurs mandants ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;
2°elles ne sont pas tenues au paiement d'une dette d'impôt avec leurs mandants au sens de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code, résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration.
§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 3 doit être demandée par écrit. Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande, l'autorisation est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée.
§ 6. Le Ministre des Finances ou son délégué peut retirer l'autorisation visée au paragraphe 3 lorsque elle a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou que le titulaire ne remplit plus les obligations imposées par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code et les arrêtés pris pour son exécution.
En cas de retrait conformément à l'alinéa 1er, une nouvelle demande d'autorisation ne pourra être introduite qu'à l'expiration d'une période de douze mois qui suit le mois au cours duquel la décision de retrait a été notifiée.
§ 7. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article. Il prescrit notamment les formalités à remplir relativement à la demande et au retrait de l'autorisation. Il prévoit en outre la forme et le contenu de cette autorisation.]1
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(1AR 2013-06-13/01, art. 1, 016; En vigueur : 04-07-2013)
(2AR 2015-01-24/03, art. 10, 017; En vigueur : 16-05-2014)
(3AR 2021-06-29/01, art. 8, 020; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 6.§ 1. [2 La taxe est due par le destinataire qui effectue en Belgique une importation imposable.]2
§ 2. Le destinataire est l'acquéreur [4 ...]4 à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible et, à défaut d'acquéreur [4 ...]4, le propriétaire des biens à ce moment.
Toutefois le [4 fournisseur]4 ou un précédent [4 fournisseur]4 peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou (identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'(article 55, § 3, alinéa 2), du Code.). <AR 2002-04-02/35, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2004-02-20/34, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2004>
["4 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, le destinataire est : 1\176 le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis \224 accise, contenus dans des envois d'une valeur intrins\232que d\233passant 150 euros effectu\233e pour les besoins d'une vente \224 distance de biens import\233s de territoires tiers ou de pays tiers localis\233e dans un autre Etat membre que la Belgique; 2\176 l'acqu\233reur pour l'importation de biens autres que des produits soumis \224 accise, contenus dans des envois d'une valeur intrins\232que ne d\233passant pas 150 euros effectu\233e pour les besoins d'une vente \224 distance de biens import\233s de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui pr\233sente les biens aupr\232s de l'Administration g\233n\233rale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens se pr\233vaut du r\233gime particulier vis\233 \224 l'article 58sexies du Code; 3\176 le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis \224 accise, contenus dans des envois d'une valeur intrins\232que ne d\233passant pas 150 euros effectu\233e pour les besoins d'une vente \224 distance de biens import\233s de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui pr\233sente les biens aupr\232s de l'Administration g\233n\233rale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens ne se pr\233vaut pas du r\233gime particulier vis\233 \224 l'article 58sexies du Code et que le r\233gime vis\233 \224 l'article 58quinquies du Code n'est pas appliqu\233."°
§ 3. Lorsque les biens importés sont installés ou montés en Belgique par le fournisseur ou pour son compte et que la livraison a lieu en Belgique par application de [1 article 14, § 3]1 du Code, le destinataire est le fournisseur par lequel ou pour le compte duquel l'installation ou le montage est effectué.
La personne qui a vendu ou cédé les biens au fournisseur visé à l'alinéa précédent, ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou (identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, ou qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code.). <AR 2002-04-02/35, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002>
§ 4. Le travailleur à façon, le locataire ou l'emprunteur qui a exporté des biens en dehors de la Communauté en vue de leurs faire subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison peut prendre la qualité de destinataire pour l'application de la franchise prévue à l'article 40, § 1er, 2°, b, du Code.
§ 5. [3 Peut encore être destinataire lorsque son cocontractant n'est pas établi en Belgique et n'est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, auquel les biens sont envoyés, soit :
1°à vue, à l'essai ou en consignation, pour autant que, s'il ne s'en porte pas acquéreur, il réexporte en dehors de la Communauté les biens importés;
2°en vue de subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison pour autant qu'il réexporte en dehors de la Communauté les biens, qu'il les détruise ou que ces biens lui soient cédés.]3
Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités de la régularisation qui doit intervenir lorsque les conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas remplies.
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(1AR 2013-04-30/08, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2013-06-13/01, art. 2, 016; En vigueur : 04-07-2013)
(3AR 2015-06-29/07, art. 1, 018; En vigueur : 24-07-2015)
(4AR 2021-06-29/01, art. 9, 020; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 7.§ 1. (Sous réserve des dispositions du § 2, la taxe due à l'importation est payée :
- par versement ou virement au compte courant postal du bureau unique des douanes et des accises
ou
- par paiement en espèces ou autres moyens de paiement assimilés, à la succursale du bureau unique désignée par [2 l'Administration générale des douanes et accises]2.) <AR 2008-04-06/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-06-2007>
(Le paiement de la taxe est constaté sur le document visé à l'article 9 par apposition d'une mention du système électronique PLDA que [2 l'Administration générale des douanes et accises]2 utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation.) <AR 2008-07-03/33, art. 1, 011; En vigueur : 04-02-2008>
["3 Dans les situations vis\233es \224 l'article 58sexies du Code, l'application du r\233gime particulier vis\233 par cette disposition fait l'objet de l'apposition d'une mention du syst\232me \233lectronique de d\233p\244t de d\233clarations en douane que l'Administration g\233n\233rale des douanes et accises utilise pour accepter les d\233clarations de mise en consommation."°
§ 2. [1 Dans les situations visées à l'article 5, § 3, la taxe due à l'importation doit être inscrite comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu.]1
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(1AR 2013-06-13/01, art. 3, 016; En vigueur : 04-07-2013)
(2AR 2015-01-24/03, art. 11, 017; En vigueur : 16-05-2014)
(3AR 2021-06-29/01, art. 10, 020; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 8.[1 § 1er. Sont solidairement tenus au paiement de la taxe avec le destinataire visé à l'article 6 :
1°le déclarant, à savoir la personne qui déclare en son nom ou au nom d'autrui les biens pour la consommation ou pour un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5 du Code;
2°le mandant du déclarant visé au 1° ;
3°toute autre personne tenue au paiement des droits d'entrée même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.
Toutefois, seule la personne qui a déclaré les biens pour le régime de transit externe ou pour le régime de transit communautaire interne est tenue solidairement au paiement de la taxe lorsqu'elle doit être payée de la manière indiquée à l'article 7, § 2.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et alinéa 2, qui démontrent l'absence de faute ou de négligence dans leur chef, sont déchargées de la responsabilité solidaire.
En tout état de cause, ces personnes ne peuvent être déchargées de cette responsabilité lorsqu'elles savaient ou devaient savoir que la taxe due à l'importation n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat.]1
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(1AR 2013-06-13/01, art. 4, 016; En vigueur : 04-07-2013)
Art. 9.§ 1er. Le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est constaté sur l'exemplaire pour le destinataire de la déclaration de mise en consommation sauf si la taxe est payée de la manière prévue [2 à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou § 2]2.
Une déclaration distincte doit être établie pour chaque destinataire. Cette déclaration contient, outre le nom, l'adresse et éventuellement le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué au destinataire en Belgique, toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le destinataire est une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, la déclaration doit contenir le nom, l'adresse et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'[1 article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°]1, ou § 2, alinéa 2, du Code, du membre concerné qui effectue l'importation, ainsi que toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.) <AR 2008-04-06/31, art. 2, 010; En vigueur : 21-04-2008>
§ 2. Lorsque l'importation a lieu en franchise de la taxe ou contre paiement d'une taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé qui peut être dû pour le bien importé, le déclarant doit indiquer dans la déclaration d'importation la disposition légale, réglementaire ou administrative qui prévoit la franchise ou le paiement de la taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé.
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(1AR 2009-12-09/10, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2021-06-29/01, art. 11, 020; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 10.En vue de simplifier les formalités, le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger aux prescriptions des articles 7 et 9, en fixant des mesures propres à assurer le paiement de la taxe.
Chapitre 4.- Franchises à l'importation.
Section 1ère.- Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1°, a, du Code.
Art. 11.A lieu en exonération de la taxe, l'importation de biens dont la livraison par des assujettis est en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays.
A l'exception des cas spécifiés par le Ministre des Finances ou son délégué, cette exonération est accordée par voie de restitution selon les modalités prévues par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.
Section 2.- Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1er, b, du Code.
Art. 12.[1 § 1er. L'importation de biens visés par l'article 40, § 1er, 1°, b), du Code, peut avoir lieu en exonération de la taxe dans les cas et aux conditions fixés dans la présente section.
§ 2. Pour l'application des dispositions prévues dans la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1°"résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire, pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
La résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition que la personne y retourne régulièrement. Cette condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
La preuve de la situation de la résidence normale doit être apportée par tous moyens à la satisfaction de l'administration;
2°"biens personnels", les biens qui sont affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.
Constituent notamment des biens personnels :
a)les effets et objets mobiliers tels que les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;
b)les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.
Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle.
Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial et ne peuvent être destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 4, § 1er du Code.
Les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé sont également des biens personnels;
3°"produits alcooliques", les produits relevant des codes NC 2203 à 2208 tels que les bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.;
4°"Communauté", les territoires des Etats membres où la Directive 2006/112/CE est d'application, tels que visés à l'article 1er, §§ 2 à 5 du Code.
§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué prescrit les formalités pour bénéficier de l'exonération prévue dans la présente section.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 13.[1 § 1er. Sont admis en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 9, les biens personnels importés définitivement par une personne physique qui transfère sa résidence normale située en dehors de la Communauté dans un Etat membre.
§ 2. L'exonération est limitée aux biens personnels qui :
1°sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;
2°sont destinés aux mêmes usages au lieu de la nouvelle résidence normale de l'intéressé.
§ 3. L'exonération n'est accordée que si l'intéressé a eu sa résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.
Des dérogations à l'alinéa 1er, peuvent être accordées par le Ministre des Finances ou son délégué à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.
§ 4. Sont exclus de l'exonération :
1°les produits alcooliques;
2°les tabacs et produits de tabac;
3°les moyens de transport à caractère utilitaire;
4°les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux.
§ 5. Sauf circonstances particulières, l'exonération n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans la Communauté.
L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa 1er.
§ 6. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession, réalisés avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.
§ 7. Par dérogation au paragraphe 5, l'exonération est également accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans la Communauté moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois.
Lorsqu'il est fait usage de cette disposition, le délai prévu au paragraphe 2 est calculé à compter de la date d'importation dans la Communauté.
§ 8. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l'intéressé quitte le pays tiers ou territoire tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale sur le territoire d'un Etat membre mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, les biens personnels que l'intéressé transfère à cette fin sur le territoire précité sont admis en exonération.
L'admission en exonération est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 2 à 6, étant entendu que les délais prévus aux paragraphes 2 et 5 sont calculés à compter de la date d'importation et que le délai visé au paragraphe 6 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé sur le territoire de la Communauté.
L'admission en exonération est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir sa résidence normale sur le territoire de la Communauté dans un délai déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en fonction des circonstances.
§ 9. Lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale sur le territoire d'un Etat membre, le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger aux dispositions des paragraphes 2, 4, 3° et 4°, et 6.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 14.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 5 les trousseaux et les objets mobiliers, même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale sur le territoire de la Communauté à l'occasion de son mariage.
§ 2. L'exonération n'est accordée que si l'intéressé :
1°a eu sa résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs; le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois déroger à cette règle à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois;
2°fournit la preuve de son mariage.
§ 3. Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de la célébration. L'importation des biens visés peut être effectuée en une ou plusieurs fois durant ce délai.
§ 5. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession, réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 15.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont reçus par une personne qui répond aux conditions énoncées à l'article 14, §§ 1er et 2, de la part de personnes ayant leur résidence normale en dehors de la Communauté.
L'exonération ne s'applique qu'aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 1.000 euros.
Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.
§ 2. Sauf circonstances exceptionnelles, l'exonération est limitée aux biens importés durant la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de la célébration. L'importation des biens visés peut être effectuée en une ou plusieurs fois durant ce délai.
§ 3. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la location, la mise en gage ou la cession, réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 16.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les biens personnels recueillis soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans la Communauté.
§ 2. Sont exclus de l'exonération :
1°les produits alcooliques;
2°les tabacs et les produits de tabac;
3°les véhicules utilitaires;
4°les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt;
5°les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;
6°le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.
§ 3. L'exonération n'est accordée que pour les biens personnels définitivement importés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la mise en possession des biens qui résulte du règlement définitif de la succession.
Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par le Ministre des Finances ou son délégué en raison de circonstances particulières.
L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Le présent article est applicable, mutatis mutandis, aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies sur le territoire de la Communauté.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 17.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans la Communauté en vue d'effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.
§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par :
1°"élève ou étudiant", toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés;
2°"trousseau", le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs;
3°"requis d'études", les objets et instruments, normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.
§ 3. L'exonération est accordée au moins une fois par année scolaire.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 18.
<Abrogé par AR 2021-06-29/01, art. 12, 020; En vigueur : 01-07-2021>
Art. 19.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 6 les biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance pour venir exercer une activité similaire dans la Communauté et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité aux autorités compétentes de l'Etat membre d'activité en application de l'article 213, paragraphe 1er, de la Directive 2006/112/CE.
Lorsqu'une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de la franchise.
§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par :
1°"activité", une activité économique visée à l'article 4, § 1er, du Code;
2°"entreprise", une unité économique autonome de production ou de services.
§ 3. L'exonération est limitée aux biens d'investissement et autres biens d'équipement qui :
1°sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays tiers ou le territoire tiers d'où elle est transférée;
2°sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;
3°sont destinés à l'exercice d'une activité non exonérée sur base des articles 132, 133, 135 et 136 de la Directive 2006/112/CE;
4°sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise.
§ 4. Sont exclues du bénéfice de l'exonération les entreprises établies hors de la Communauté dont le transfert sur le territoire de la Communauté a pour cause ou pour objet une fusion avec une entreprise établie dans la Communauté ou une absorption par une telle entreprise sans qu'il y ait création d'une activité nouvelle.
§ 5. Sont exclus de l'exonération :
1°les moyens de transport n'ayant pas le caractère d'instruments de production ou de services;
2°les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux;
3°les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés;
4°le bétail en possession des marchands de bestiaux.
§ 6. Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l'exonération n'est accordée que pour les biens d'investissement et autres biens d'équipement importés avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 20.[1 Sont admis définitivement en exonération de la taxe les chevaux de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge, nés dans le pays tiers ou territoire tiers d'un animal sailli dans la Communauté, puis exporté temporairement pour mettre bas.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 21.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :
1°les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, pour être utilisés en laboratoire;
2°les substances biologiques ou chimiques dans les limites et conditions fixées par l'article 53 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009.
§ 2. L'exonération visée au paragraphe 1er est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés :
1°soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique;
2°soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en franchise.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 22.[1 § 1er. Sans préjudice de l'exonération prévue à l'article 40, § 1er, 1°, a), du Code, sont admis définitivement en exonération de la taxe les substances thérapeutiques d'origine humaine, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par :
1°"substances thérapeutiques d'origine humaine", le sang humain et ses dérivés : sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain;
2°"réactifs pour la détermination des groupes sanguins", tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;
3°"réactifs pour la détermination des groupes tissulaires", tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes tissulaires humains.
§ 3. L'exonération est limitée aux produits qui :
1°sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue de leur utilisation exclusive à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale;
2°sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance;
3°sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.
§ 4. L'exonération s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation, que les envois peuvent éventuellement contenir.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 23.[1 Sont admis définitivement en exonération de la taxe les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) et destinés au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés aux destinataires agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour importer de tels envois en franchise.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 24.[1 Sont admis définitivement en exonération de la taxe les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans la Communauté.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 25.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :
1°les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des institutions publiques ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses;
2°les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établis en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des institutions publiques ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;
3°les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent.
§ 2. Au sens du paragraphe 1er, 1°, on entend par "biens de première nécessité" les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.
§ 3. Sont exclus de l'exonération :
1°les produits alcooliques;
2°les tabacs et produits de tabac;
3°le café et le thé;
4°les véhicules à moteur autres que les ambulances.
§ 4. L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent à l'administration de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.
§ 5. Les biens visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1er, 1° et 2°, sans que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application des paragraphes 1er et 4, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
§ 6. Les organismes visés au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenus d'en informer l'administration.
Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle les dites conditions cessent d'être remplies.
Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1er sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 26.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en exonération.
Ces biens doivent être adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.
§ 2. L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.
§ 3. Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.
§ 4. Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées au paragraphe 1er dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement de la taxe à l'importation.
§ 5. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 4 sans que l'administration en ait été préalablement informée.
Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de cette exonération, l'exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
§ 6. Les institutions ou organisations visées au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenues d'en informer l'administration.
Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies.
Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au paragraphe 3 sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 27.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :
1°les biens importés par des institutions publiques ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue :
a)soit d'être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres;
b)soit d'être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés;
2°les biens importés dans les mêmes conditions que sous 1° par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.
§ 2. Sont exclus de l'exonération les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
§ 3. L'octroi de l'exonération est subordonné à une décision de la Commission européenne.
Dans l'attente de la notification de la décision de la Commission, l'importation des biens peut être autorisée aux fins prévues au paragraphe 1er en suspension de la taxe y afférente, moyennant l'engagement de l'organisme importateur de l'acquitter si l'exonération n'est pas accordée.
§ 4. L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent à l'administration de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.
§ 5. Les biens visés au paragraphe 1er, 1°, ne peuvent faire l'objet de la part des organismes bénéficiaires de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit paragraphe, sans que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du paragraphe 1er, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
§ 6. Les biens visés au paragraphe 1er, 1°, b), ne peuvent après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du paragraphe 1er ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 25, § 1er, 1°, l'exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
§ 7. Les organismes visés au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenus d'en informer l'administration.
Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du présent article ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 25, §§ 1er et 2, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies.
§ 8. Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au présent article sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 28.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :
1°les décorations décernées par le gouvernement d'un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté;
2°les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays tiers ou un territoire tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté, en hommage à l'activité qu'elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes;
3°les coupes, médailles, et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers ou un territoire tiers pour être attribués, sur le territoire de la Communauté, aux mêmes fins que celles visées sous 2° ;
4°les récompenses, trophées, souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers ou un territoire tiers à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant, par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques, aucune intention d'ordre commercial.
§ 2. L'exonération est accordée sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction de l'administration et pour autant qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 29.[1 § 1er. Sans préjudice de l'exonération visée à l'article 43, sont admis définitivement en exonération de la taxe :
1°les biens importés par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers ou un territoire tiers et qui ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil;
2°les biens importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil;
3°les biens adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés dans un pays tiers ou un territoire tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir de tels biens exonérés en Belgique.
§ 2. Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.
§ 3. L'exonération n'est accordée que pour autant que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel, qu'ils ne traduisent, par leur nature, leur valeur et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial, et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 30.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :
1°les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'Etat;
2°les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans la Communauté par les souverains régnants et les chefs d'Etat d'un pays tiers ainsi que par les personnalités les représentant officiellement.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'Etat.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 31.[1 § 1er. Sans préjudice de l'exonération visée à l'article 33, § 1er, 1°, sont admis définitivement en exonération de la taxe les échantillons de biens dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes concernant des biens de l'espèce qu'ils représentent.
§ 2. L'administration peut exiger que, pour être admis en exonération, certains articles soient mis définitivement hors d'usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillon.
§ 3. Au sens du paragraphe 1er, on entend par "échantillon de biens", les articles représentatifs d'une catégorie de biens dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de biens les rendent inutilisables à d'autres fins que la prospection.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 32.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d'emploi ou notices commerciales se rapportant :
1°à des marchandises mises en vente ou en location par une personne établie dans un pays tiers ou un territoire tiers, ou
2°à des prestations de services offertes en matière de transport, d'assurance commerciale ou de banque par une personne établie dans un pays tiers ou un territoire tiers.
§ 2. La franchise visée au paragraphe 1er est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-après :
1°les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les biens, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;
2°chaque envoi ne doit comprendre qu'un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s'il est composé de plusieurs documents, les envois comprenant plusieurs exemplaires d'un même document pouvant néanmoins bénéficier de l'exonération si leur poids total brut n'excède pas 1 kilogramme;
3°les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire.
§ 3. Sont également admis en exonération les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 33.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :
1°les petits échantillons représentatifs de biens destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;
2°les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils et présentés dans une exposition ou une manifestation similaire;
3°les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;
4°les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d'être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire.
§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par "exposition ou manifestation similaire" :
1°les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;
2°les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;
3°les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique, ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;
4°les réunions de représentants d'organisations ou groupements internationaux;
5°les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif.
Ne sont pas considérées comme "exposition ou manifestation similaire", les expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de biens.
§ 3. L'exonération visée au paragraphe 1er, 1°, est limitée aux échantillons qui :
1°sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de biens importés en vrac;
2°servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués;
3°sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire;
4°ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de biens inférieure à la plus petite quantité des mêmes biens vendue effectivement dans le commerce;
5°en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué sous 4°, sont consommés sur place lors de la manifestation;
6°sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.
§ 4. La franchise visée au paragraphe 1er, 2°, est limitée aux biens qui sont consommés ou détruits au cours de la manifestation et qui sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.
§ 5. L'exonération visée au paragraphe 1er, 4°, est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui :
1°sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation;
2°sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.
§ 6. Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac, les combustibles et les carburants sont exclus de l'exonération visée au paragraphe 1er, 1° et 2°.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 34.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, sous réserve des paragraphes 2 à 7, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 5, l'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.
§ 3. Sont exclus de l'exonération les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.
§ 4. L'exonération n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par l'administration, compte tenu de cet objectif.
§ 5. L'exonération s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle de l'administration :
1°soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais;
2°soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public dans les limites et conditions fixées pour l'octroi de l'exonération en matière de droits d'entrée;
3°soit exportés en dehors de la Communauté dans des circonstances dûment justifiées.
On entend par "produits restants", les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les biens non effectivement utilisés.
§ 6. Sauf s'il est fait application des dispositions du paragraphe 5, les produits restants à la suite des examens, analyses ou essais visés au paragraphe 1er sont soumis à la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin.
Toutefois, l'intéressé peut avec l'accord et sous le contrôle de l'administration, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l'importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.
§ 7. L'administration fixe le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 35.[1 § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :
1°le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires, des motocycles et des conteneurs à usage spéciaux;
2°le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule;
3°les lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles ou des conteneurs à usages spéciaux et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.
§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par :
1°"véhicule utilitaire", tout véhicule routier à moteur, y compris les tracteurs avec ou sans remorque, qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ou de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;
2°"véhicule automobile de tourisme", tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis sous 1° ;
3°"réservoirs normaux" :
a)les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, ainsi que les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant et les réservoirs adaptés aux systèmes auxiliaires dont peuvent être équipés les véhicules;
b)les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
4°"conteneur à usages spéciaux", tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
§ 3. Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l'exonération.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa 1er entraîne l'application de la taxe à l'importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle il intervient.]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 36.[1 Sont admis définitivement en exonération de la taxe :
1°les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d'invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;
2°les documents tels que dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés, destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 p.c. de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;
3°les listes et annuaires d'hôtels étrangers, publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage, et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transport exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 p.c. de publicité commerciale privée;
4°le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone ou au télex, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues;
5°les documents adressés gratuitement à des services publics des Etats membres;
6°les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;
7°les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis en dehors de la Communauté;
8°les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des Etats membres;
9°les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires;
10°les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des Etats membres;
11°les rapports, comptes rendus d'activité, notes d'information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n'ayant pas leur siège dans la Communauté et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;
12°les supports enregistrés, notamment les cartes perforées, les enregistrements sonores, les microfilms, utilisés pour la transmission d'informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que l'exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes;
13°les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations;
14°les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l'obtention ou de l'exécution de commandes en dehors de la Communauté ou en vue de participer à un concours organisé dans la Communauté;
15°les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans la Communauté par des institutions établies en dehors de la Communauté;
16°les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales;
17°les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées en dehors de la Communauté aux bureaux de voyage établis dans la Communauté;
18°les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau, ayant servi;
19°les imprimés officiels émanant d'autorités nationales ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations établies en dehors de la Communauté aux associations correspondantes situées dans la Communauté en vue de leur distribution;
20°les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques;
21°le matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visé à l'annexe du présent arrêté, quel que soit l'usage auquel il est destiné, produit par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées;
22°les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en exonération, à condition que les objets soient importés à titre gratuit ou qu'ils soient importés à titre onéreux mais ne soient pas livrés par un assujetti;
23°les publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays ou territoire d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par des organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les Etats membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation;
24°les matériaux divers tels que les cordes, pailles, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l'arrimage et la protection, y compris la protection thermique, des biens au cours de leur transport sur le territoire de la Communauté à condition qu'ils ne soient pas normalement susceptibles de réemploi et que leur contrepartie soit incluse dans la base d'imposition de ces biens conformément à l'article 34 du Code;
25°les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux sur le territoire de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route;
26°les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être utilisés à la construction, à l'entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d'un pays tiers inhumées dans la Communauté;
27°les cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement;
28°les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant en dehors de la Communauté qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées sur le territoire de la Communauté pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial. ]1
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(1AR 2015-06-29/07, art. 2, 018; En vigueur : 24-07-2015)
Art. 37.§ 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise de la taxe, les provisions et fournitures se trouvant à l'entrée a bord des navires et bateaux, qui ne sont pas des habitations flottantes et les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales; les combustibles et lubrifiants importés avec les moyens de transport précités et destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 42 du Code, la franchise est limitée aux quantités, qui en matière de droits d'entrée, peuvent être admises pour la consommation en Belgique.
Section 3.- (...). <AR 1996-02-25/35, art. 19; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 38.(Abrogé) <AR 1996-02-25/35, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Section 4.- Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1°, d du Code.
Art. 39.[1 § 1er. L'importation de biens visés par l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code a lieu en franchise de la taxe, moyennant le respect des conditions prévues aux articles 1er à 3 et des conditions suivantes.
Outre les mentions prévues à l'article 9, la déclaration d'importation doit, dans le cas où l'importation de biens est suivie d'une livraison exemptée de ces biens en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code, indiquer le numéro d'identification à la T.V.A. attribué dans un autre Etat membre au client à qui les biens sont livrés par le destinataire conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, ou le numéro d'identification à la T.V.A. attribué au destinataire dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code.
En outre, à la demande des autorités compétentes, le destinataire est tenu de fournir au moment de la déclaration d'importation, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre.
§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.]1
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(1AR 2010-12-22/25, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2011)
Section 5.- Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 2° du Code.
Art. 40.§ 1er. Peuvent être réimportés en franchise totale de la taxe, les biens qui ont été exportés en dehors de la Communauté et pour lesquels il existe en matière de droits d'entrée un régime de franchise totale lors de la réimportation prévu par [1 l'[2 article 203]2 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union]1. <AR 1994-06-20/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-1994>
§ 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.
Les biens réimportés doivent être restés la propriété de la personne qui en était propriétaire lors de l'exportation. Ils doivent en outre avoir été soumis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et n'avoir subi aucune détaxation ou restitution en raison de leur exportation.
§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application et prescrit les formalités pour bénéficier de la franchise visée au présent article.
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(1AR 2019-11-07/03, art. 6, 019; En vigueur : 05-12-2019)
(2AR 2024-12-15/05, art. 14, 021; En vigueur : 03-01-2025)
Art. 41.§ 1. Peuvent être importés en franchise partielle de la taxe :
1°les biens qui sont réimportés après avoir subi une réparation, en ce compris la remise en état ou la mise au point en dehors de la Communauté;
2°les biens qui sont réimportés après avoir subi une main-d'oeuvre, en ce compris le montage ou l'assemblage en dehors de la Communauté;
3°les biens dont des parties ou des pièces détachées ont été exportées en dehors de la Communauté et sont réimportées après avoir été adaptées à ces biens;
4°les biens qui ont été obtenus par transformation de biens qui ont été exportés, en dehors de la Communauté, en vue de cette transformation.
§ 2. La franchise est accordée aux conditions suivantes :
1°les biens doivent être exportés en dehors de la Communauté depuis la Belgique après y avoir été placés sous le régime de la franchise;
2°les biens doivent avoir été soumis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur belge et n'avoir subi aucune détaxation en raison de leur exportation;
3°l'exportation en dehors de la Communauté et la réimportation des biens ayant subi une ou plusieurs des opérations visées au [1 paragraphe 1er]1 doivent être faites par la même personne;
4°la prestation de services fournie à son donneur d'ordre par le travailleur à façon visé à l'article 6, § 4, qui prend la qualité de destinataire, doit être considérée comme un travail materiellement exécuté en Belgique pour l'application de [1 l'article 21bis, § 2, 6°, c), du Code, lorsque ce donneur d'ordre est une personne visée à l'article 21bis, § 1er, du Code.]1) <AR 1996-11-19/36, art. 2, B, 004; En vigueur : 01-01-1996>
§ 3. [2 La taxe due est calculée sur la valeur des biens fournis à l'étranger et des services qui n'ont pas lieu dans la Communauté conformément aux articles 21, § 2 et 21bis, § 2, 6°, c), du Code, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant l'article 34, § 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition, et au taux applicable aux biens importés en Belgique.]2
§ 4. [1 La franchise de la taxe est totale pour les biens qui sont réimportés après :
1°avoir exclusivement fait l'objet d'une ou plusieurs prestations de services et pour autant que ces opérations aient lieu dans la Communauté conformément à l'article 21, § 2, du Code;
2°avoir fait l'objet d'une ou plusieurs opérations visées au paragraphe 1er qui n'auraient pas été soumises à la taxe si elles avaient eu lieu en Belgique.]1
§ 5. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application et prescrit les formalités pour bénéficier de la franchise visée au présent article.
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(1AR 2009-12-09/10, art. 15, 013; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2019-11-07/03, art. 7, 019; En vigueur : 05-12-2019)
Section 6.- (Franchise prévue par l'article 40, § 2, du Code.) <AR 1996-11-19/36, art. 3; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 42.§ 1. Ont lieu en franchise de la taxe les livraisons et acquisitions de biens qui ont été placés dès leur entrée dans la Communauté sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code, avec maintien d'un de ces régimes.
Toutefois lorsqu'il est renonce a ce régime pour la consommation, la franchise n'est maintenue que pour la livraison ou l'acquisition qui a été consentie au destinataire et le cas échéant, pour les livraisons et acquisitions précédentes.
§ 2. Sont également exemptées de la taxe, les prestations de services autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui se rapportent à des biens [1 se trouvant en Belgique sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er]1 et qui consistent en des opérations autorisées sous le couvert dudit régime.
Toutefois, lorsqu'il est renoncé à ce régime pour la consommation, la franchise n'est maintenue que pour les prestations de services fournies au destinataire et, le cas échéant, pour les prestations précédentes.
§ 3. [1 Lorsque des biens se trouvant sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er sont importés en Belgique après avoir fait l'objet sous ce régime d'une ou plusieurs livraisons de biens ou prestations de services, la base d'imposition est constituée par la valeur de ces biens calculée au stade de commercialisation auquel ils se trouvent après avoir subi ces opérations, le cas échéant, diminuée de la valeur des prestations de services qui sont fournies au destinataire et qui, selon les conditions d'imposition du marché intérieur ne sont pas exemptées dans l'Etat membre où elles sont localisées ou qui, conformément à l'article 21, § 2, du Code, sont localisées en dehors de la Communauté.
La base d'imposition telle que définie à l'alinéa 1er doit être augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, conformément à l'article 34, § 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition.]1
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(1AR 2009-12-09/10, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2010)
Section 7.- Franchise prévue par l'article 40, § 4, du Code.
Art. 43.<AR 2008-12-10/32, art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise totale de la taxe, les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs.
On entend par "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son depart, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé au paragraphe 2, 4° n'est pas considéré comme bagage personnel.
§ 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions suivantes :
1°l'importation doit être dépourvue de tout caractère commercial. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;
2°la valeur globale des biens ne peut pas dépasser par personne :
- 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes;
- 300 EUR pour les autres voyageurs.
Ces seuils financiers sont limités à 175 EUR à l'egard :
a)des voyageurs âgés de moins de quinze ans;
b)du personnel d'un moyen de transport utilisé pour voyager a partir d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, à moins que ce personnel apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son activité professionnelle.
On entend par "voyageur aérien" et "voyageur maritime", tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou la navigation de tourisme privée.
Par "aviation de tourisme privée" et "navigation de tourisme privée", on entend l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou pour les besoins des autorités publiques.
La valeur d'un bien ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils financiers susvisés.
Ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces seuils :
a)la valeur des bagages personnels du voyageur qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;
b)la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels du voyageur;
c)la valeur des biens visés aux 3° et 4°;
3°en ce qui concerne les biens énuméres ci-après, la franchise est limitée aux quantités suivantes :
a)produits de tabac :
- cigarettes | 200 pieces |
Ou | |
- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 | 100 pieces |
grammes par piece) | |
Ou | |
- cigares | 50 pieces |
Ou | |
- tabac a fumer | 250 grammes |
Ou | |
- un assortiment de produits de tabac, pour autant | |
que le total des pourcentages utilises de chacune | |
des franchises ne soit pas supérieur a 100 p.c.; | |
b) vins tranquilles | au total 4 litres |
c) biere | au total 16 litres |
d) alcools et boissons alcooliques autres que les | |
vins tranquilles et la biere : | |
- ayant un titre alcoometrique de plus de 22 % | au total 1 litre |
vol. ou d'alcool ethylique non denature de 80 % | |
vol. et plus | |
ou | |
- ayant un titre alcoometrique n'excedant pas 22 % | au total 2 litres |
vol. | |
ou | |
- un assortiment d'alcools et de boissons | |
alcooliques autres que les vins tranquilles et la | |
biere, pour autant que le total des pourcentages | |
utilises de chacune des franchises ne soit pas | |
superieur a 100 p.c.; | |
[Toutefois, pour les personnes visées au 2°, | |
alinéa 2,b),] | |
la franchise est limitee aux quantites suivantes : | |
<Erratum, M.B. 30-01-2009, p. 7195> | |
a) produits de tabac : | |
- cigarettes | 40 pieces |
Ou | |
- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 | 20 pieces |
grammes par piece) | |
Ou | |
- cigares | 10 pieces |
Ou | |
- tabac a fumer | 50 grammes |
[ou | |
- un assortiment de produits de tabac, pour autant | |
que le total des pourcentages utilises de chacune | |
des franchises ne soit pas supérieur a 100 p.c.; ] | |
<Erratum, M.B. 30-01-2009, p. 7195> | |
b) vins tranquilles | au total 2 litres |
c) biere | au total 8 litres |
d) alcools et boissons alcooliques autres que les | |
vins tranquilles et la biere : | |
- ayant un titre alcoometrique de plus de 22 % | au total 0,25 litre |
vol. ou d'alcool ethylique non denature de 80 % | |
vol. et plus | |
ou | |
- ayant un titre alcoometrique n'excedant pas 22 % | au total [0,50 litre] |
vol. <Erratum, M.B. 30-01-2009, p. 7195> |
ou
- un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 p.c.;
4°pour n'importe quel moyen de transport à moteur, la franchise est accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un réservoir portatif.
§ 3. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les biens visés au paragraphe 2, 3°.
§ 4. Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché interieur d'un Etat membre et ne bénéficient d'aucun remboursement de la T.V.A.
Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un transit.
Art. 44.§ 1er. La franchise totale de la taxe est accordée pour l'importation definitive de biens faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial expédiés d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier.
§ 2. Au sens du § 1er, on entend par "petits envois sans caractère commercial", les envois qui, a la fois :
- présentent un caractère occasionnel;
- contiennent exclusivement des biens réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces biens ne devant traduire par leur nature ou leur quantite, aucune préoccupation d'ordre commercial;
- sont constitués de biens dont la valeur globale, y compris les biens visés au § 3, n'est pas supérieure à (45,00 EUR); <AR 2000-07-20/63, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>
- sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.
§ 3. Pour les biens ci-après le § 2 n'est applicable que dans les limites quantitatives suivantes :
a) produits de tabac : | |
cigarettes | 50 pieces |
ou cigarillos (cigares d'un poids | |
maximal de 3 grammes par | |
piece) | 25 pieces |
ou cigares | 10 pieces |
ou tabac a fumer | 50 grammes |
b) alcools et boissons alcooliques : | |
- boissons distillees et boissons | 1 bouteille |
spiritueuses d'un degre alcoolique | standard |
superieur a 22 % vol.; | (jusqu'a |
alcool ethylique non denature de | 1 litre) |
80 % vol. et plus | |
ou | |
- boissons distillees et boissons | 1 bouteille |
spiritueuses, aperitifs a base de | standard |
vin ou d'alcool, tafia, sake ou | jusqu'a |
boissons similaires d'un degre | 1 litre |
alcoolique egal ou inferieur a | |
22 % vol.; [vins de mousseux, | |
vins de liqueur] | |
ou | |
- vins tranquilles | 2 litres |
c) parfums | 50 grammes |
ou eaux de toilette | 0,25 litre |
ou 8 onces | |
d) cafe | 500 grammes |
ou extraits et essences | |
de cafe | 200 grammes |
e) the | 100 grammes |
ou extraits et essences de the | 40 grammes |
<AR 2000-09-20/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1993> |
§ 4. Les biens mentionnes au § 3 qui sont contenus dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées audit paragraphe sont exclus en totalité du bénéfice de la franchise.
Chapitre 5.- Mesures tendant à garantir le recouvrement de la taxe.
Art. 45.Pour garantir le recouvrement des taxes et des amendes éventuellement dues, [1 l'Administration générale des douanes et accises et l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée]1, peuvent exiger un cautionnement en espèces, dont elles fixent le montant, dans les cas suivants :
1°lorsqu'elles estiment que la perception de la taxe est insuffisante ou que le droit à la franchise n'est pas suffisamment établi;
2°lorsque la taxe ne doit pas être payée au moment de la déclaration des biens;
3°lorsque la taxe est payée à un taux inférieur au taux le plus éleve qui peut être dû pour le bien importé.
Le cautionnement doit être versé au bureau désigné par l'une de ces administrations. Celles-ci peuvent accepter une autre garantie constituée selon les règles applicables en matière de droits d'entrée.
Si le cautionnement exigé n'est pas fourni pour des biens se trouvant sous la surveillance de la douane, celle-ci peut retenir les biens ou les refouler en dehors du pays.
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(1AR 2015-01-24/03, art. 12, 017; En vigueur : 16-05-2014)
Chapitre 6.- Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
Art. 46.Le présent arrêté remplace l'arrete royal n° 7 du 27 décembre 1977, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 48.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrête.
Annexe.
Art. N1.Matériel visé à l'article 36, 21° de l'arrêté.
Numero du Tarif | Designation des marchandises |
des droits d'entree | |
37 04 00 | Plaques, pellicules, films, papiers, cartons |
et textiles, photographiques, impressionnes | |
mais non developpes : | |
ex 3704 00 10 | - Plaques, pellicules et films : |
- Films cinematographiques, positifs, de | |
caractere educatif, scientifique ou | |
culturel | |
ex 3705 | Plaques et pellicules photographiques |
impressionnees et developpees, autres que | |
les films cinematographiques : | |
- de caractere educatif, scientifique et | |
culturel | |
3706 | Films cinematographiques, impressionnes |
et developpes, comportant ou non | |
l'enregistrement du son ou ne comportant | |
que l'enregistrement du son : | |
3706 10 | - d'une largeur de 35 mm ou plus : |
-- autres : | |
ex 3706 10 99 | --- autres positifs : |
- films d'actualites (comportant ou | |
non le son) representant des evene- | |
ments ayant un caractere d'actualite | |
a l'epoque de l'importation et | |
importes, aux fins de reproduction, | |
dans la limite de deux copies par | |
sujet | |
- films d'archives (comportant ou non | |
le son) destines a accompagner des | |
films d'actualite | |
- films recreatifs convenant particu- | |
lierement aux enfants et aux jeunes | |
- non denommes, de caractere educatif | |
scientifique ou culturel | |
3706 90 | - autres : |
-- autres : | |
--- autres positifs : | |
ex 3706 90 51 | - films d'actualites (comportant ou non |
ex 3706 90 91 | le son) representant des evenements |
ex 3706 90 99 | ayant un caractere d'actualite |
a l'epoque de l'importation et | |
importes, aux fins de reproduction, | |
dans la limite de deux copies par | |
sujet | |
- films d'archives (comportant ou non | |
le son) destines a accompagner des | |
films d'actualites | |
- films recreatifs convenant particu- | |
lierement aux enfants et aux jeunes | |
- non denommes, de caractere educatif, | |
scientifique ou culturel | |
4911 | Autres imprimes, y compris les images, les |
gravures et les photographies : | |
- autres : | |
4911 99 | -- autres : |
ex 4911 99 90 | --- autres : |
- microcartes ou autres supports | |
utilises par les services d'informa- | |
tion et de documentation par ordina- | |
teur, de caractere educatif, | |
scientifique ou culturel | |
- tableaux muraux destines exclusivement | |
a la demonstration et a l'enseignement | |
ex8524 | Disques, bandes et autres supports pour |
l'enregistrement du son ou pour enregistement | |
analogues, enregistres, y compris les | |
matrices et moules galvaniques pour la | |
fabrication des disques, mais a l'exclusion | |
des produits du chapitre 37 du Tarif des | |
droits d'entree : | |
- de caractere educatif, scientifique et | |
culturel | |
ex 9023 00 | Instruments, appareils et modeles concus |
pour la demonstration (par exemple dans | |
l'enseignement ou les expositions) non | |
susceptibles d'autres emplois : | |
- modeles, maquettes, et tableaux muraux | |
de caractere educatif, scientifique | |
ou culturel destines exclusivement a | |
la demonstration et a l'enseignement | |
- maquettes ou modeles visuels reduits | |
de concepts abstraits tels que structures | |
moleculaires ou formules mathematiques | |
Divers | Hologrammes pour projection par laser |
Jeux multimedia | |
Materiel d'enseignement programme, y | |
compris sous la forme de presentoirs, | |
accompagne de materiel imprime |