Texte 1992003835

29 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1994 et mise à jour au 23-10-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1992
Numéro
1992003835
Page
28133
PDF
version originale
Dossier numéro
1992-12-29/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute personne qui, en vertu de l'article 51, par. 1er, 2°, du Code, est tenue au paiement de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, visée par l'exclusion de l'article 53ter, 1°, du Code, doit, pour cette acquisition, déposer une déclaration spéciale auprès du bureau de douane de son choix.

Art. 2.<AR 2004-02-20/34, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2004> Toute personne qui est tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 53ter, 1°, du Code, doit, pour la perception de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée qu'elle a effectuée, déposer la déclaration spéciale visée à l'article 1er auprès du bureau de douane de son choix, lorsque, au moment où la taxe est exigible, elle ne remplit pas totalement ou partiellement les obligations prescrites par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code.

Art. 3.La déclaration spéciale visée à l'article 1er est établie sur un formulaire comportant 3 volets qui est fourni par [1 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée]1.

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(1AR 2015-01-24/03, art. 29, 007; En vigueur : 16-05-2014)

Art. 4.Lors du dépôt, auprès d'un bureau de douane, de la déclaration spéciale visée à l'article 1er, la personne tenue au paiement de la taxe doit présenter à ce bureau la facture relative à la livraison [1 émise]1 par le fournisseur, ainsi que toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture sont exactes, et qui, plus généralement, confirment les données reprises dans la déclaration spéciale. Ces pièces sont notamment les bons de commande établis ou reçus par le débiteur de la taxe, les contrats, les documents d'envoi, de transport, et les preuves de paiement, relatifs au moyen de transport et à l'acquisition intracommunautaire de ce dernier (ou à une opération y assimilée). <AR 1994-11-22/32, art. 22, a), 002; En vigueur : 01-12-1994>

Lorsque la personne tenue au dépôt de la déclaration spéciale visée à l'article 1er pour l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule terrestre à moteur (ou une opération y assimilée), souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit présenter en même temps la demande d'immatriculation établie à son nom.22, b)

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(1AR 2013-04-30/08, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 5.(§ 1.) Toute personne qui est tenue d'acquitter la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport (ou d'une opération y assimilée), dans la déclaration visée à (l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°), ou 53ter, du Code, doit présenter auprès du bureau de douane de son choix, les pièces visées à l'article 4, alinéa premier. <AR 1994-11-22/32, art. 23, a), 002; En vigueur : 01-12-1994><AR 2004-02-20/34, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit en même temps présenter la demande d'immatriculation établie à son nom.

§ 2. [1 Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables lorsque la personne qui est tenue d'acquitter dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport ou d'une opération y assimilée, a obtenu du ministre des Finances ou de son délégué l'autorisation d'envoyer la vignette qui établit le caractère communautaire de ce moyen de transport à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) par une procédure de transfert électronique de données.]1

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(1AR 2019-11-07/03, art. 14, 008; En vigueur : 04-02-2019)

Art. 6.§ 1. Les pièces visées à l'article 4, alinéa premier, et le volet A, validé par le receveur du bureau de douane, de la déclaration spéciale visée à l'article 1er, doivent être conservées, par la personne tenue au paiement de la taxe, pendant une période de (dix ans) à compter du moment où le certificat d'immatriculation ou la lettre de pavillon est délivré pour le moyen de transport ou, à défaut d'immatriculation ou de lettre de pavillon, à partir du moment où la taxe est exigible. <AR 1994-11-22/32, art. 24, 002; En vigueur : 01-12-1994>

§ 2. La personne tenue au paiement de la taxe doit, à toute requête par des fonctionnaires compétents pour le contrôle du paiement de la taxe, communiquer à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, les pièces à conserver par elle en vertu du par. 1er.

Art. 7.La déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur.

Lorsque le moyen de transport est un aéronef ou un véhicule terrestre à moteur pour lesquels un certificat d'immatriculation doit être demandé, conformément à la réglementation relative à la navigation aérienne ou à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou lorsqu'il s'agit d'un bateau pour lequel une lettre de pavillon est demandée, la déclaration spéciale doit être déposée avant l'introduction de la demande d'immatriculation ou la délivrance de la lettre de pavillon (mais dans le délai fixé à l'alinéa 1). <AR 1994-11-22/32, art. 25, 002; En vigueur : 01-12-1994>

Art. 8.La taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport (ou d'une opération y assimilée) pour lequel la déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée, doit être acquittée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur. <AR 1994-11-22/32, art. 26, a), 002; En vigueur : 01-12-1994>

Lorsque l'exigibilité de la taxe apparaît au vu de la déclaration spéciale visée à l'article 1er (et que cette déclaration est déposée dans le délai fixé à l'article 7, alinéa 1), la taxe doit être acquittée au moment où la déclaration est déposée. Le paiement doit s'effectuer en espèces auprès du receveur du bureau de douane où la déclaration spéciale visée à l'article 1er a été déposée, par virement au C.C.P. de ce bureau, ou d'une autre manière fixée par le Ministre des Finances ou son délégué, dans les cas qu'il détermine. <AR 1994-11-22/32, art. 26, b), 002; En vigueur : 01-12-1994>

["1 Les paiements vis\233s \224 l'alin\233a 2 ont effet : 1\176 pour un paiement en esp\232ces, \224 la date du paiement ; 2\176 pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financi\232re en charge de la gestion des comptes de tr\233sorerie du Service public f\233d\233ral Finances, pr\233c\232de la date \224 laquelle le compte courant du bureau est cr\233dit\233. Sont r\233put\233s jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours f\233ri\233s l\233gaux."°

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(1AR 2024-09-29/05, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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