Texte 1992003830

29 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal n° 18 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1994 et mise à jour au 20-11-2019)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1992
Numéro
1992003830
Page
28087
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-29/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1977122720
belgiquelex

Chapitre 1er.- Exemption prévue par l'article 39, par. 1er, du Code.

Article 1er.L'exemption prévue par l'article 39, par. 1er, du Code est subordonnée au respect des conditions, à l'accomplissement des formalités et à la production des justifications prescrites par le présent chapitre.

SECTION PREMIERE.- Exportation de biens par le vendeur ou pour son compte. Exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 1°, du Code.

Art. 2.Une copie de la facture de vente ou, à défaut de facture de vente, une note d'envoi contenant toutes les mentions que doit porter une facture de vente, doit être remise au bureau de douane où, conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation, une déclaration d'exportation doit être déposée.

Art. 3.Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'exportation et produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle. Ces documents comprennent notamment les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement, ainsi que la déclaration d'exportation visée à l'article 2.

Art. 4.<AR 2005-08-24/44, art. 1, 005; En vigueur : 09-09-2005> Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1° (ou 2°), du Code, et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur exportation doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu. <Erratum, voir M.B. 27-09-2005, p. 41588>

Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1° (ou 2°), du Code, et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation. " <Erratum, voir M.B. 27-09-2005, p. 41588>

Section 2.- Biens emportés par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte. Exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 2°, du Code.

Art. 5.§ 1. L'exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 2°, du Code, est applicable sous réserve des dispositions du par. 3 et de la section 4.

§ 2. L'acheteur non établi en Belgique, qui prend lui-même possession des biens en Belgique, doit délivrer, lors de la prise de possession, un accusé de réception à son vendeur établi en Belgique. L'accusé de réception à délivrer au vendeur doit mentionner la date de la remise des biens, la description de ceux-ci et le pays de destination.

Le même document doit être délivré au vendeur lorsque la prise de possession des biens en Belgique est réalisée par une tierce personne, qui agit pour le compte de l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique. Dans ce cas, le document doit être délivré par ladite tierce personne, qui y déclare agir pour le compte de son donneur d'ordre.

§ 3. L'exemption n'est pas applicable aux livraisons de biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé et qui, comme tels, se trouvent à bord de ces moyens de transport lors de leur exportation. Le Ministre des Finances ou son délégué règle l'application de cette disposition.

Art. 6.Les dispositions des articles 2 et 4 sont rendues applicables à la présente section. La preuve de l'exportation doit être fournie par le vendeur conformément à l'article 3, indépendamment du document prescrit par l'article 5, par. 2.

Le vendeur n'est déchargé de sa responsabilité que s'il peut prouver que les biens ont été exportés dans les conditions prévues.

Section 3.- Prestations de services. Exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 3°, du Code.

Art. 7.Les dispositions des sections 1ère et 2 sont applicables aux prestations de services, autres que celles qui sont exemptée par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur de biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux, et qui sont exportés par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte. Le prestataire et le preneur de services doivent s'acquitter des mêmes obligations que celles qui sont imposées au vendeur et à l'acheteur des biens par les sections précitées.

Lorsque la copie de la facture qui doit être remise au bureau de douane conformément à l'article 2 ne mentionne pas la quantité et la dénomination usuelle des biens exportés, elle doit être complétée par ces mentions; à défaut, une note d'envoi où figurent ces mentions doit également être remise.

Section 4.- Biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs. Exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 4°, du Code.

Art. 8.[1 La livraison de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu, est exemptée dans les limites et aux conditions suivantes :

l'achat doit être dépourvu de tout caractère commercial ou professionnel;

la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à [3 50 euros]3 par facture;

le vendeur doit établir la réalité de l'exportation sur production d'un exemplaire de la facture, revêtu du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le remplacement de la facture par un document en tenant lieu.]1

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(1AR 2013-04-30/08, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2016-09-21/07, art. 1, 009; En vigueur : 11-10-2016; Abrogé : 31-08-2017)

(3AR 2019-11-07/02, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 8.

["1 La livraison de biens \224 un voyageur qui n'est pas \233tabli \224 l'int\233rieur de la Communaut\233, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communaut\233 au plus tard \224 la fin du troisi\232me mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu, est exempt\233e dans les limites et aux conditions suivantes : 1\176 l'achat doit \234tre d\233pourvu de tout caract\232re commercial ou professionnel; 2\176 la valeur globale des biens, taxe comprise, doit \234tre sup\233rieure \224 [4 125 euros"° par facture;

le vendeur doit établir la réalité de l'exportation sur production d'un exemplaire de la facture, revêtu du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le remplacement de la facture par un document en tenant lieu.]1

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(1AR 2013-04-30/08, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(2AR 2016-09-21/07, art. 1, 009; En vigueur : 11-10-2016; Abrogé : 31-08-2017)

(3AR 2019-11-07/02, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2017)

(4AR 2019-11-07/02, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 9.§ 1. Est considéré comme dépourvu de tout caractère commercial et professionnel, l'achat qui présente un caractère occasionnel et qui porte exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial du voyageur ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ou professionnel.

§ 2. (Est considéré comme voyageur non établi à l'intérieur de la Communauté, le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé à l'intérieur de la Communauté.) <AR 1996-02-25/35, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-1996>

Par domicile ou résidence habituelle du voyageur, il faut entendre le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou, à défaut, sur tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité.

Chapitre 2.- Exemption prévue par l'article 39, par. 2 du Code.

Art. 10.L'exemption prévue par l'article 39, par. 2, du Code, est subordonnée au respect des conditions, à l'accomplissement des formalités et à la production des justifications prescrites par le présent chapitre.

Art. 11.Les dispositions du premier chapitre sont rendues applicables aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens qui sont placés en Belgique sous l'un des régimes visés à l'article 23, par. 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code, ainsi qu'aux prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens qui font l'objet des livraisons susvisées.

Le dépôt et le séjour de ces biens sous les régimes visés ci-avant sont soumis aux conditions prévues par la réglementation douanière.

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

Art. 12.La livraison des biens visés à (l'article 11), avec maintien d'un des régimes visés à cet article, a lieu en exemption de la taxe. <AR 1994-11-22/32, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-1993>

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

Art. 13.Les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens visés à (l'article 11) qui se trouvent sous l'un des régimes visés à cet article, bénéficient de la franchise de la taxe si l'exécution de ces prestations de services est autorisée en vertu de la réglementation douanière. <AR 1994-11-22/32, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-1993>

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation de ces biens.

Art. 14.(Abrogé) <AR 1996-02-25/35, art. 23, A), 003; En vigueur : 01-01-1996>

Chapitre 3.- Disposition générale concernant les chapitres I et II.

Art. 15.Lorsqu'une cause d'exigibilité de la taxe, dont le fait générateur découle des [1 articles 16 et 22]1 du Code, survient avant l'exportation des biens, le vendeur ou le prestataire de services peut, dans les cas déterminés et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, suspendre le paiement de la taxe.

Cette suspension ne peut être accordée que pour une période maximale d'un an; toutefois, ce délai peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles.

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(1AR 2013-04-30/08, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 4.- Franchise prévue par l'article 40, par. 1er, 3°, du Code.

Art. 16.(Abrogé) <AR 1996-02-25/35, art. 23, B), 003; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 17.(Abrogé) <AR 1996-02-25/35, art. 23, B), 003; En vigueur : 01-01-1996>

Chapitre 5.- Dispositions générales.

Art. 18.(Abrogé) <AR 1996-02-25/35, art. 23, C), 003; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 19.La personne exclue du bénéfice de la franchise par suite de l'inobservation des formalités prescrites par les chapitres qui précèdent, peut être relevée totalement ou partiellement de la déchéance encourue, par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 20.Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 18 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 22.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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