Texte 1992003810

28 DECEMBRE 1992. - Loi portant des dispositions fiscales, financières et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 28-12-2015)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1992
Numéro
1992003810
Page
27830
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-28/32
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1993
Texte modifié
199002130919820003551992003525199200346219340822501926082850194706266019900037371903082150195103195019610207021963112004192703020118081117011965112350
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Chapitre 1er.- Fiscalité directe.

Section 1ère.- Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 1er.Dans l'article 21, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " visées aux articles 114 et 118 " sont remplacés par les mots " visées aux articles 114, 118 et 119quinquies ".

Art. 2.L'article 64 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Le montant de l'annuité d'amortissement dégressif ne peut en aucun cas dépasser 40 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient. ".

Art. 3.L'article 75, 3°, du même Code, modifié par l'article 12 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° aux immobilisations dont le droit d'usage a été cédé à un autre contribuable, selon des modalités différentes de celles visées au 2°, à moins que cette cession n'ait été effectuée à une personne physique qui affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n'en cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en partie. ".

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 171, 1°, c, du même Code, inséré par l'article 15, 1°, de la loi du 28 juillet 1992, les mots " in de vier jaren vóór de stopzetting " sont remplacés par les mots " in de vier jaren voorafgaand aan het jaar van de stopzetting. ".

Art. 5.A l'article 178 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par les mots " sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du § 3 ";

à la place du § 3, qui devient le § 4, est inséré un nouveau § 3 libellé comme suit :

" § 3. Par dérogation du § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne la quotité du revenu exemptée d'impôt, éventuellement majorée, visée aux articles 131 à 134 et 148 et les limites du montant des ressources visées aux articles 136 et 140 à 142, l'adaptation est réalisée :

pour les exercices d'imposition 1994 à 1997, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988;

pour les exercices d'imposition 1998 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1995 et 1991. ".

Art. 6.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter l'application de l'article 178, § 3, du même Code, aux exercices d'imposition 1994 et 1995 ou 1994 à 1996, et modifier en conséquence le § 3, 2°, dudit article.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de la présente disposition.

Art. 7.L'article 180 du même Code, modifié par l'article 82 de la loi du 28 juillet 1992, est complété par un 10° libellé comme suit :

" 10° les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990. ".

Art. 8.L'article 192, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Sont aussi intégralement exonérées les plus-values réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, alinéa 1er, 1°, alinéas 2, 4 et 5. ".

Art. 9.A l'article 203 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les revenus visés à l'article 202, 1° et 2°, ne sont déductibles :

que s'ils sont alloués ou attribués par des sociétés résidentes ou par des sociétés étrangères assujetties à un impôt analogue à l'impôt des sociétés;

et pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement des dividendes, la société bénéficiaire détienne dans le capital de la société distributrice des revenus une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement est de 50 millions de francs au moins. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux revenus recueillis :

par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;

par des entreprises d'assurances visés à l'article 56, § 2, 2°, h;

par des sociétés de bourse visées à l'article 35 de la loi du 4 décembre 1990. ".

Art. 10.A l'article 215 du même Code, modifié par l'article 22 de la loi du 28 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est complété comme suit :

" 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un administrateur ou un associé actif, une rémunération d'au moins 1 000 000 francs à charge du résultat de la période imposable;

aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination; "

il est inséré un alinéa 4, libellé comme suit :

" En ce qui concerne les sociétés dont le revenu imposable est inférieur à (1 000 000 de francs), l'alinéa 3, 4°, n'est pas applicable lorsque ce revenu, majoré de la rémunération la plus élevée allouée à charge du résultat de la période imposable à un administrateur ou un associé actif, atteint au moins (1 000 000 de francs) et pour autant que cette rémunération soit supérieure ou égale audit revenu imposable. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3658> ".

Art. 11.L'article 242, § 1er, alinéa 2, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère. ".

Art. 12.L'article 244 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 244. Par dérogation à l'article 243, l'impôt est calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III, et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, étant entendu que le total des revenus de sources belge et étrangère entrent en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154.

L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère. ".

Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article 244bis, rédigé comme suit :

" Article 244bis. Pour l'application des articles 243 et 244, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 270 000 francs.

Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels. ".

Art. 14.L'article 270 du même Code, modifié par l'article 33 de la loi du 28 juillet 1992 est complété par un 5°, libellé comme suit :

" 5° ceux qui ont l'obligation de faire enregistrer les actes et déclarations en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsqu'il s'agit d'actes ou de déclarations constatant la cession, à titre onéreux, de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, par un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°. ".

Art. 15.L'article 272 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Nonobstant toute convention contraire, les redevables désignés à l'article 270, 5°, doivent retenir sur les plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a et 4°, le précompte y afférent. ".

Art. 16.L'article 273 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 273. Le précompte professionnel est dû en raison :

du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables;

de la réalisation de plus-values visées à l'article 272, alinéa 2. ".

Art. 17.L'article 306 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 306. D'après les modalités et aux conditions qu'il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 305. ".

Art. 18.L'article 314, § 6, du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 3°, l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine. ".

Art. 19.L'article 345, § 1er, du même Code, modifié par l'article 36 de la loi du 28 juillet 1992, est complété par un alinéa libellé comme suit :

" Le défaut de réponse de l'administration des contributions directes dans le délai déterminé par le Roi équivaut à un accord préalable. ".

Art. 20.Dans le même Code, il est inséré un article 412bis, rédigé comme suit :

" Article 412bis. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux plus-values visées à l'article 272, alinéa 2, est payable lors de l'enregistrement des actes et déclarations visés à l'article 270, 5°.

Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. ".

Art. 21.L'article 414, § 1er, alinéa 5, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois. ".

Art. 22.A l'article 415 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Lorsqu'un accroissement d'impôt ou une amende administrative visés aux articles 444 et 445 est porté au rôle conjointement avec le précompte auquel l'accroissement ou l'amende se rapporte, l'intérêt de retard relatif audit accroissement ou amende est dû à partir de l'expiration des délais de paiement fixés à l'article 412. ".

Art. 23.L'article 419, alinéa 2, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois. ".

Art. 24.L'article 461 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 461. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et qu'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional des contributions directes comptent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique. ".

Art. 25.L'article 463 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Art. 26.L'article 520 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 520. Les articles 36, 40, § 2, alinéa 2, 105, alinéa 1er, 124, § 3, alinéa 2 et 306bis du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés ou modifiés par l'article 260 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 3, A à C, F et K, de la loi du 23 octobre 1991, continuent à s'appliquer aux plus-values exonérées en application des articles 36 et 105 précités. ".

Art. 27.§ 1. Pour l'exercice d'imposition 1991 et par dérogation à l'article 149 du Code des impôts sur les revenus, les dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets sont déterminées conformément aux §§ 2 et 3 pour les non-résidents qui sont des personnes physiques.

§ 2. De l'ensemble des revenus nets visés à l'article 143 sont uniquement déductibles :

les quatre-vingts centièmes des rentes alimentaires ou des capitaux en tenant lieu visés à l'article 71, § 1er, 3°, pour autant que le bénéficiaire de la rente soit un habitant du royaume;

les libéralités payées aux institutions belges visées à l'article 71, § 1er, 4°, a à h, 5° et 10°;

les redevances et la valeur de charges y assimilées visées à l'article 71, § 1er, 6°, pour autant que lesdites sommes se rapportent à un immeuble sis en Belgique.

§ 3. (Par dérogation au § 2), sont déductibles dans le chef d'un contribuable visé à l'article 139, 1°, qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, à l'exception de celles visées : <L 1994-07-06/33, art. 86, 003; En vigueur : 26-07-1994>

a)à l'article 71, § 1er, 3°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du royaume;

b)à l'article 71, § 1er, 6°, lorsque le droit d'emphytéose ou de superficie ou tout autre droit immobilier similaire porte sur des propriétés foncières sasses à l'étranger.

(L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 140, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, pour autant que ces revenus s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère.) <L 1996-01-30/41, art. 8, 005; En vigueur : 09-04-1996>

§ 4. Sont visés par le présent article les articles du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition 1991.

Art. 28.§ 1. Par dérogation à l'article 150 du Code des impôts sur les revenus, l'impôt des non-résident est calculé pour l'exercice d'imposition 1991, en ce qui concerne les personnes physiques, conformément aux §§ 2 à 5.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 143 du Code des impôts sur les revenus, l'impôt est calculé suivant le barème visé aux articles 7, § 1er, et 8 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre.

Sur l'impôt ainsi calculé, les réductions prévues à l'article 87ter du même Code sont accordées, dans les limites et aux conditions fixées par cette disposition, étant entendu que l'impôt auquel elles correspondent est également calculé conformément à l'alinéa 1er.

Ces réductions ne sont accordées qu'une fois pour les deux conjoints et sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des revenus, y compris les revenus étrangers.

Les articles 73, 75, 92 et 93 du même Code et les articles 1er et 2 de la loi du 7 décembre 1988 sont également applicables.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'impôt est calculé suivant les règles prévues aux articles 73 à 76, au titre II, chapitre III, du même Code, et aux articles 1er à 8 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable (, étant entendu que pour l'application de l'article 87ter du même Code et des articles 3 à 5 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, il y a lieu de prendre en considération le total des revenus de sources belge et étrangère). <L 1994-07-06/33, art. 87, 003; En vigueur : 26-07-1994>

(Ces règles sont également applicables aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 140, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, pour autant que ces revenus s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère.) <L 1996-01-30/41, art. 9, 005; En vigueur : 09-04-1996>

§ 4. Pour l'application des §§ 2 et 3, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a (des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère), d'un montant supérieur à 270 000 francs. <L 1994-07-06/33, art. 87, 003; En vigueur : 26-07-1994>

Les suppléments pour personnes à charge visées à l'article 6, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 7 décembre 1988, ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus.

§ 5. L'impôt établi conformément aux §§ 2 à 4 est augmenté de six centimes additionnels au profit de l'Etat, qui sont calculés suivant les modalités fixées à l'article 353 du même Code.

§ 6. Le dégrèvement des impositions établies en contravention aux dispositions du § 1er, est accordé par le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, soit d'office lorsque les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée dans le même délai auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution d'impôt accordée en application de l'alinéa 1er.

§ 7. Sont visés par le présent article, les articles du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition 1991.

Art. 29.Par dérogation à l'article 243 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt des non-résidents dû pour l'exercice d'imposition 1992 est calculé conformément aux alinéas 2 à 4, en ce qui concerne les personnes physiques qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Dans les cas visés à l'article 232, les articles 86 à 89 ne sont pas applicables et l'impôt est calculé suivant le barème visé à l'article 130.

Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, sont accordées les réductions prévues aux articles 146 à 154 dans les limites et aux conditions fixées par ces articles et en tenant compte de l'ensemble des revenus belges et étrangers, étant entendu que l'impôt auquel ces réductions correspondent est également calculé conformément à l'alinéa précédent. Ces réductions ne sont accordées qu'une seule fois pour les deux conjoints.

Les articles 126 à 129, 169, 171 à 174 et 178 sont également applicables.

Art. 30.§ 1. Les articles 4, 7, 12 et 13 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 2. Les articles 21 et 23 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge, pour la période prenant cours à compter du même jour.

§ 3. L'article 22 est applicable aux rôles qui sont rendus exécutoires à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

§ 4. L'article 24 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

§ 5. L'article 26 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993.

§ 6. Les articles 14 à 16 et 20 sont applicables aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 1993.

§ 7. L'article 1er produit ses effets à partir du 19 septembre 1992.

§ 8. Les articles 8 à 10 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1994.

§ 9. (Les articles 2 et 3) sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 1992. <L 1994-07-06/33, art. 88, 003; En vigueur : 26-07-1994>

§ 10. Toute modification apportée à partir du 4 août 1992 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 3 et 8 à 10.

§ 11. L'article 19 entre en vigueur à la date visée à l'article 41, § 2, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires.

Section 2.- Modifications diverses.

Art. 31.<Insertion d'un article 142bis dans la L 1990-12-04/32>

Art. 32.<Disposition modificative de l'article 143 de la L 1990-12-04/32>

Art. 33.<Disposition modificative de l'article 35, § 1 de la L 1990-12-28/32>

Art. 34.<Disposition modificative de l'article 212 de la L 1991-06-17/30>

Art. 35.<Disposition modificative de l'article 213 de la L 1991-06-17/30>

Art. 36.<Disposition modificative de l'article 243 de la L 1991-06-17/30>

Art. 37.<Disposition modificative de l'article 47, § 2 de la L 1992-07-28/30>

Art. 38.§ 1. L'article 33 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Toute modification apportée à partir du 4 août 1992 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de cet article.

§ 2. Les articles 34 à 36 entrent en vigueur respectivement à la date où les articles 212, 213 et 243 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit entrent en vigueur conformément à l'article 277 de la même loi.

§ 3. L'article 32, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 4. L'article 32, 1°, produit ses effets le 19 septembre 1992.

Art. 39.Sont abrogés :

l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 août 1926 relatif à l'application d'un coefficient de majoration aux impôts directs et taxes y assimilées payées tardivement;

l'article 11 de l'arrêté royal n° 4 du 22 août 1934 modifiant les dispositions légales en matières d'impôts directs et taxes y assimilées.

Art. 40.A l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, modifié par l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982 et par les lois des 31 juillet 1984, 22 février 1990, 20 juillet 1990 et 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 2, § 2, alinéa 1er, les mots " n'excèdent pas, par exercice social, 8 p.c. " sont remplacés par les mots " n'excèdent pas, par exercice social, 5 p.c. ";

l'article 2, § 3, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Par dérogation au § 2, la période de cinq exercices sociaux est prolongée d'autant d'exercices sociaux dont la société a besoin pour que l'immunité totale dont elle aurait bénéficié si elle avait pu prétendre à l'immunité maximale pour chaque exercice social corresponde à 130 p.c. ou 117 p.c. du capital à prendre en considération, selon que l'opération a eu lieu en 1982 ou en 1983, lorsque la société en cause s'engage à l'égard des souscripteurs à reporter totalement, sur les revenus distribués aux actions ou parts nouvelles, l'économie d'impôt résultant de l'immunité et pour autant qu'elle respecte cet engagement. Dans ce cas, l'immunité accordée pour le dernier exercice sociale est limitée à due concurrence.

Pour les sociétés qui ne réalisent pas elle-mêmes une économie d'impôt en raison des revenus distribués à leurs actions ou parts nouvelles, l'immunité est également applicable pour la période d'immunité qui est prolongée conformément à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles s'engagent à redistribuer et qu'elles redistribuent effectivement à leurs actions ou parts nouvelles le complément éventuel de revenus résultant de l'immunité dont ont bénéficié, le cas échéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles elles ont directement ou indirectement participé; cette redistribution n'est obligatoire que si les sociétés en question distribuent des revenus aux actions ou parts de capitaux investis.

L'engagement de report de l'économie d'impôt ou de redistribution du complément éventuel de revenus, que la société prend à l'égard des souscripteurs, doit être formellement exprimé dans le prospectus d'émission des actions ou parts nouvelles ou dans l'acte d'augmentation du capital, suivant qu'il a ou non appel public à l'épargne.

Sauf décision contraire résultant d'un acte soumis aux formalités de publicité, l'engagement formellement exprimé dans le prospectus d'émission des actions ou parts nouvelles ou dans l'acte de constitution ou d'augmentation du capital porte d'office sur la période d'immunité fixée, conformément à l'alinéa 1er, (prolongeant la période d'immunité) visée au § 1, alinéa 3. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3658> ".

Art. 41.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er du même arrêté royal, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982 et par l'article 9 de la loi du 22 décembre 1990, les mots " douze ans " sont remplacés par les mots " treize ans ".

Art. 42.L'article 40 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Toute modification apportée à partir du 4 août 1992 à la date de clôture des comptes annuels est sans incidence pour l'application de cet article.

Section 3.- Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Art. 43.Dans le texte français de l'article 96, 3°, du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par l'article 1er de la loi du 1er juin 1992, les mots " voitures utilisées " sont remplacés par les mots " véhicules utilisés ".

Art. 44.L'article 96 du même Code, inséré par l'article 1er de la loi du 1er juin 1992, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut définir les conditions et modalités d'application du présent article. ".

Art. 45.L'article 103 du même Code, inséré par l'article 1er de la loi du 1er juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 103. La taxe est rattachée à un exercice d'imposition commençant le premier jour du mois au cours duquel la taxe est due. Ces exercices d'imposition sont désignés par le millésime de l'année au cours de laquelle la taxe est due. ".

Art. 46.Dans le texte français de l'article 104 du même Code, inséré par l'article 1er de la loi du 1er juin 1992, les mots " premier jour du mois au cours duquel la taxe est due " sont remplacés par les mots " mosts " premier jour de l'exercice d'imposition pour lequel elle est due. ".

Art. 47.Les articles 43 à 46 produisent leurs effets le 1er juin 1992.

Section 4.- Confirmation d'arrêtés royaux.

Art. 48.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur.

l'arrêté royal du 12 juin 1992 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus;

l'arrêté royal du 2 septembre 1992 déterminant le précompte professionnel dû sur les capitaux et les valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension;

l'arrêté royal du 1er octobre 1992 déterminant le précompte professionnel dû sur les revenus des artistes du spectacle et des sportifs non résidents;

l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant création d'une commission des accords fiscaux préalables.

Chapitre 2.- Fiscalité indirecte.

Section 1ère.- Taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 49.A l'article 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'article 71 de la loi du 4 août 1986, sont apportées les modifications suivante :

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

le § 5 est abrogé.

Art. 50.L'article 74bis du même Code, inséré par l'article 72 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Art. 51.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 29 juin 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

l'arrêté royal du 30 septembre 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Section 2.- Accises.

Sous-section 1ère.- Dispositions confirmant des droits d'accise et rendant définitives les perceptions provisoires de droits d'accise.

Art. 52.A l'article 1er des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les montants de " 524 francs " et " 749 francs " sont remplacés respectivement par les montants de " 624 francs " et " 919 francs ".

Art. 53.A l'article 1er, § 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d'accise des benzols et des produits analogues, modifié par la loi du 28 juillet 1992, le montant de " 749 francs " est remplacé par le montant de " 919 francs ".

Art. 54.Les taux des droits d'accise spéciaux établis provisoirement par l'arrêté royal du 19 août 1992 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues sont rendus définitifs pour la période pendant laquelle cet arrêté a été en vigueur.

Sont également rendus définitifs pour la même période, les droits d'accise spéciaux complémentaires fixés provisoirement par le même arrêté royal.

Sous-section 2.- Disposition abrogatoire.

Art. 55.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 19 août 1992 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues;

au 1er janvier 1993, la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'importation des sucres, modifiée par la loi du 13 juillet 1930, l'arrêté royal n° 83 du 16 janvier 1935 et les lois du 10 octobre 1967 et du 6 juillet 1978;

au 1er janvier 1993, le chapitre IV et les articles 27 à 35 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, modifiés par la loi du 6 juillet 1978.

Sous-section 3.- Instauration d'une redevance de contrôle.

Art. 56.A l'article 1er des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, modifie par la loi du 28 juillet 1992, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le fuel domestique, importé ou enlevé pour la consommation, est soumis à une redevance de contrôle de 21 francs par hectolitre à 15 degrés Celsius. ".

Section 3.- Code des taxes assimilées au timbre.

Art. 57.A l'article 207nonies du Code des taxes assimilées au timbre sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur (la valeur ajoutée, de l'enregistrement) et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis, les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3658>

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

le § 5 est abrogé.

Art. 58.L'article 207décies du même Code, inséré par l'article 82 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Section 4.- Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Art. 59.Dans l'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 14 avril 1965, 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 4 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 4°, les mots " visées aux articles 114, 118 et 119bis " sont remplacés par les mots " visées aux articles 114, 118 et 119quinquies ";

il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Toutefois, le droit proportionnel, sans déduction du droit fixe général déjà percu, devient exigible lorsque la société d'investissement, visée à l'alinéa 1er, 4°, n'obtient pas ou perd, selon le cas, l'agrément prévu à l'article 120, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et ce compter de la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément. ".

Art. 60.A l'article 207septies du même Code, remplacé par l'article 87 de la loi du 4 août 1986, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

le § 5 est abrogé.

Art. 61.L'article 207octies du même Code, inséré par l'article 88 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 29 décembre 1992. ".

Art. 62.L'article 212 du même Code, rétabli par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 17 juillet 1985, 4 août 1986 et 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 212. En cas de revente d'un immeuble que le vendeur ou ses auteurs ont acquis par un acte ayant subi le droit fixé par l'article 44, ce droit est restitué au revendeur à concurrence des trois cinquièmes si la revente est constatée par un acte authentique passé dans les deux ans de la date de l'acte authentique d'acquisition.

Lorsque l'acquisition ou la revente a eu lieu sous une condition suspensive, le délai de revente se calcule en fonction de la date de la réalisation de cette condition.

La restitution n'est toutefois pas applicable au droit afférent à la partie du prix et des charges de l'acquisition qui excède la somme ayant servi de base à la perception de l'impôt sur l'acte de revente.

Si la revente n'est que partielle, la demande en restitution détermine, par une ventilation contrôlée par l'administration, la portion du prix d'acquisition afférente à la partie revendue.

Une demande en restitution faite au pied de l'acte, signée par le revendeur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement, produit les mêmes effets que la demande motivée prévue à l'article 217.2. Cette demande doit contenir la copie de la relation de l'enregistrement de l'acte authentique d'acquisition, ainsi que le nom du bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro du compte sur lequel doit être versé le montant des droits à restituer. ".

Art. 63.Dans l'article 214, 1°, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 186 de la loi du 22 décembre 1989, les mots " des notaires " sont insérés entre les mots " répertoires " et ", dont ".

Section 5.- Code des droits de succession.

Art. 64.A l'article 133nonies du Code des droits de succession, remplacé par l'article 94 de la loi du 4 août 1986, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administration fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

le § 5 est abrogé.

Art. 65.L'article 133decies du même Code, inséré par l'article 95 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Art. 66.Dans le même Code, il est inséré un livre III, rédigé comme suit :

" LIVRE III. - TAXE ANNUELLE SUR LES CENTRES DE COORDINATION.

Article 162bis. Les centres de coordination sont assujettis à une taxes annuelle au 1er janvier de chaque année.

Le montant de la taxe est fixé à 400 000 francs par membre du personnel occupé à temps plein du centre de coordination, au sens de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination.

Le montant total de la taxe ne peut excéder 4 000 000 de francs à charge d'un même centre de coordination.

La taxe est exigible dès le 1er janvier de la première année qui suit la date de la constitution.

La situation du personnel à prendre en considération est celle en cours au 1er janvier de chaque année d'imposition.

Article 162ter. La taxe doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Toutefois, lorsque le centre de coordination n'a pas obtenu son agrément par arrêté royal dans l'année civile de sa constitution, les taxes exigibles avant la date (...) de l'agrément sont payables dans les trois mois de cette date. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3658>

Si la taxe n'est pas payée dans le délai, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.

Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Article 162quater. Le jour du paiement, le contribuable dépose au bureau compétent une déclaration indiquant l'année d'imposition, la date de constitution du centre, la date de l'arrêté royal d'agrément, le nombre de membres du personnel occupés à temps plein et le montant de la taxe.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé à l'article précédent, il est encouru une amende de 10 000 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Article 162quinquies. _ Le Roi détermine le bureau comptent pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes. Il peut fixer des modalités de paiement.

Article 162sexies. En cas de non-paiement de la taxe dans le délai prévu, il est encouru une amende allant de un vingtième à un cinquième de la taxe, selon une échelle déterminée par arrêté royal.

Article 162septies. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, dont il est question à l'article 162quater, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, à réduire selon une échelle déterminée par arrêté royal.

Article 162octies. Lorsque le centre de coordination perd son agrément ou renonce à celui-ci, avec effet à une date antérieure au 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle le paiement de la taxe a eu lieu, la taxe et, le cas échéant, les intérêts sont sujets à restitution.

Article 162novies. Les poursuites et instances à intenter par l'administration ou par le contribuable pour obtenir le paiement ou la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes se font de la manière et selon les formes établies en matière de droits d'enregistrement.

Article 162decies. Il y a prescription pour la demande en recouvrement ou en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes, après cinq ans a compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'action est née.

Les prescriptions pour le recouvrement et pour la restitution des taxes, intérêts et amendes sont interrompues conformément aux articles 140.1. et 140.2. du présent Code. ".

Section 6.- Code des droits de timbre.

Art. 67.A l'article 67nonies du Code des droits de timbre, remplacé par l'article 102 de la loi du 4 août 1986, sont apportées les modifications suivante :

§ 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, (dûment autorisés, et s'il engage) des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de la réception, répondre à la demande qui lui a été adressée. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659>

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

le § 5 est abrogé.

Art. 68.L'article 67decies du même Code, inséré par l'article 103 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Art. 69.Les articles 49, 57, 60, 64 et 67 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

Les articles 56 et 66 entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

L'article 59, 1°, produit ses effets le 19 septembre 1992.

L'article 62 entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge. Cet article s'applique dans tous les cas où la condition suspensive se réalise après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 3.- Dispositions diverses.

Art. 70.<Disposition modificative de l'article 29 du Code d'instruction criminelle>

Art. 71.Des fonctionnaires des administrations fiscales, désignés par le Ministre des Finances, sont mis à la disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions. (A cet effet, ils ont, durant la mise à disposition, la qualite d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.) <L 1997-06-10/41, art. 2, 1°, 006; En vigueur : 28-07-1997>

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de cette mise à disposition.

(Pour pouvoir exercer leurs attributions, ils prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées ". Néanmoins, ils peuvent également exercer leurs attributions en dehors de ce ressort. En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile.) <L 1997-06-10/41, art. 2, 2°, 006; En vigueur : 28-07-1997>

Art. 72.L'article 70 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

Chapitre 4.- Epargne à long terme.

Section 1ère.- Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 73.A l'article 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le 4° est abrogé.

Art. 74.L'article 31, alinéa 3, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les actions ou parts visées à l'article 145.1., 4°, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant à autant de fois un soixantième des sommes prises en considération pour la réduction d'impôt qu'il reste de mois jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans est considéré comme la rémunération d'un travailleur. ".

Art. 75.A l'article 34 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 2°, les mots " à l'article 52, 9° et à l'article 81, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " à l'article 145.1., 1°, ou au moyen de cotisations ou sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3° et 145.17., 1° et 2° ";

au § 1er, 3°, les mots " l'article 117 " sont remplacés par les mots " l'article 145.8. ";

le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant imposable de l'épargne visée au § 2, 1°, est égal au montant correspondant à la capitalisation, au taux de 4,75 p.c. l'an, du montant total des sommes nettes portées au compte-épargne qui sont prises en considération pour la réduction d'impôt. ".

Art. 76.A l'article 39 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

le 2°, a, est remplacé par la disposition suivante :

" a) aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 et les réductions prévues aux articles 145.1., 2° et 3° et 145.17., 1° et 2°, n'ont pas été accordées; "

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne ou d'un contrat d'assurance-épargne pour lesquels la réduction prévue à l'article 145.1., 5°, n'a pas été accordée; "

il est complété par un 4° rédige comme suit :

" 4° dans l'éventualité et la mesure ou ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Art. 77.Dans l'article 51 du même Code, les mots " et les cotisations d'assurance complémentaire contre le vieillesse et le décès prématuré " sont supprimés.

Art. 78.L'article 52, 9°, du même Code est abrogé.

Art. 79.A l'article 59 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " Les cotisations d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré, tant patronales que personnelles versées à l'intervention de l'employeur " sont remplacés par les mots " Les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et de décès prématuré ";

à l'alinéa 3 les mots " visées à l'article 145.3. " sont insérés entre les mots " et personnelles " et les mots " ou attribués ".

Art. 80.Au titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, du même Code, la partie " D. Déductions du montant total du revenu professionnel " comprenant les articles 81 à 85 est abrogée.

Art. 81._ A l'article 104, alinéa 1er, du même Code sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive, les mots " articles 107 à 125 " sont remplaces par les mots " articles 107 à 116 ";

le 10° est abrogé.

Art. 82.A l'article 105 du même Code, les mots " visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 10° de cet article " sont remplacés par les mots " visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° de cet article ".

Art. 83.Dans l'article 115, 1°, b, du même Code, les mots " cette condition est remplie si au moment de l'acquisition, l'habitation est un bien visé à l'article 9, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que le vendeur cède avec application de cette taxe " sont remplacés par les mots " cette condition est remplie lorsque le vendeur cède l'habitation au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée ".

Art. 84.L'article 116, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Les intérêts qui subsistent après application de la déduction visée à l'article 14, ne sont déductible que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial des emprunts lorsqu'il s'agit de la construction ou de l'acquisition à l'état neuf d'une habitation ou à la première tranche de 1 000 000 de francs, 1 050 000 francs, 1 100 000 francs, 1 200 000 francs ou 1 300 000 francs lorsqu'il s'agit de la rénovation d'une habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. ".

Art. 85.Au titre II, chapitre II, section Vi du même Code, la partie " F. Epargne-Pension " comprenant les articles 117 à 125, est abrogée.

Art. 86.Au titre II, chapitre III, section première, du même Code, est insérée une sous-section IIbis rédigée comme suit :

Sous-section IIbis. - Réduction pour épargne à long terme.

A. Généralités.

Article 145.1. Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 145.2. à 145.16., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :

à titre de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, à l'intervention de l'employeur, par voie de retenue sur les rémunérations;

à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en Belgique pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement.

à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant;

à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur représentant une fraction du capital social de la société résidente qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale;

à titre de paiements pour l'épargne-pension.

Article 145.2. La réduction est calculée u taux moyen spécial qui correspond à l'impôt calculé conformément aux articles 130, 131 et 134, alinéas 1er et 3, sur l'ensemble des revenus imposables, en ce non compris les revenus imposés distinctement en application de l'article 171.

Le taux d'imposition qui est applicable sur les dépenses prises en considération au nom de chacun des conjoints pour la réduction d'impôt, est fixé séparément pour chacun d'eux compte tenu des dispositions de l'article 127.

Le taux d'imposition ainsi déterminé ne peut être inférieur à 30 p.c., ni supérieur à 40 p.c.

B. Cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré.

Article 145.3. Les cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°, sont prises en considération pour la réduction à condition qu'elles soient versées à titre définitif à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis en Belgique et que les prestations en cas de retraite tant légales qu'extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle. Une indexation des rentes est permise.

La limite de 80 p.c. s'apprécie conformément à l'article 59, alinéa 3.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition, notamment en ce qui concerne les avances sur contrats et les mises en gage de contrats.

C. Primes d'assurances-vie individuelles.

Article 145.4. Les cotisations visées à l'article 145.1., 2°, sont prises en considération pour la réduction à condition :

que le contrat d'assurance-vie soit souscrit :

a)par le contribuable qui, en outre s'est assuré exclusivement sur sa tête;

b)avant l'âge de 65 ans ou 60 ans suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;

c)pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;

que les avantages du contrat soient stipulés :

a)en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans ou de 60 ans, suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;

b)en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable.

D. Amortissement ou reconstitution d'emprunts hypothécaires.

Article 145.5. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires visées à l'article 145.1., 3°, sont prises en considération pour la réduction à condition :

que le contrat d'emprunt et le contrat d'assurance aient une durée minimum de 10 ans et qu'à la conclusion de contrat d'assurance les capitaux assurés correspondent au moins aux capitaux empruntés;

que les avantages du contrat d'assurance soient stipulés au profit du créancier, du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable.

Lorsque la dépense prise en considération pour la réduction est limitée conformément à l'article 145.6., alinéa 2, le capital assuré peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, être ramené au montant initial des emprunts pris en considération.

Article 145.6. Les cotisations et les sommes visées à l'article 145.1., 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas 15 p.c. de la première tranche de 50 000 francs du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 60 000 francs.

En outre, les sommes visées à l'article 145.1., 3°, ne sont prises en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la réduction accordée en vertu de l'article 145.1., 2° et 3°.

E. Acquisition d'actions ou parts du capital de la société employeur.

Article 145.7. Les sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts visées à l'article 145.1, 4°, sont prises en considération pour l'octroi de la réduction à condition que le contribuable :

produise, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître qu'il a acquis les actions ou parts et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période;

ne bénéficie pour la même période imposable d'aucune réduction dans le cadre de l'épargne-pension.

Le maintien de la réduction est subordonné à la condition que le contribuable produise à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivantes la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts.

La condition visée à l'alinéa 2, ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le travailleur actionnaire est décédé.

Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts, ne sont prises en considération pour la réduction qu'à concurrence d'un montant de 20 000 francs par période imposable. Le Roi peut porter ce montant à un maximum de 40 000 francs par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

F. Paiements pour épargne-pension.

Article 145.8. Les montants pris en considération pour la réduction dans le cadre de l'épargne-pension conformément à l'article 145.1., 5°, sont ceux qui sont payés à titre définitif en Belgique :

soit pour la constitution d'un compte-épargne collectif;

soit pour la constitution d'un compte-épargne individuel;

soit à titre de primes d'une assurance-épargne.

Le montant pris en considération pour la réduction est limité à 20 000 francs par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction s'il est personnellement titulaire d'un compte-épargne ou d'une assurance-épargne. Ce montant peut être porté à un maximum de 40 000 francs par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les paiements ne peuvent, au cours d'une même période imposable, être effectués que pour un seul compte-épargne collectif, pour un seul compte-épargne individuel ou pour une seule assurance-épargne.

Article 145.9. Les paiements ne sont pris en considération pour la réduction qu'à condition que :

le compte-épargne collectif ou le compte-épargne individuel soit ouvert, ou l'assurance-épargne soit souscrite :

a)par un habitant du royaume, à partir de l'âge de 18 ans et avant l'âge de 65 ans;

b)pour une durée d'au moins 10 ans;

les avantages soient stipulés, au moment de la souscription du contrat :

a)en cas de vie, au profit du contribuable lui-même;

b)en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;

le contribuable produise, à l'appui de sa déclaration, une attestation du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.

La réduction n'est plus accordée à partir de la période imposable au cours de laquelle sont liquidés l'épargne, les capitaux ou les valeurs de rachat imposables distinctement conformément à l'article 171, 2°, e, sauf si cette liquidation résulte du décès du contribuable, ou au cours de laquelle le contribuable a atteint l'âge de 65 ans.

Article 145.10. Par contribuable, les institutions et entreprises visées à l'article 145.15. ne peuvent, selon le cas, ouvrir qu'un seul compte-épargne collectif ou individuel ou souscrire qu'une seule assurance-épargne. Elles ne peuvent accepter des paiements d'un montant supérieur à celui visé à l'article 145.8. alinéa 2. Ces institutions et entreprises informent le Ministre des Finances ou son délégué :

de l'ouverture d'un compte-épargne ou de la souscription d'une assurance-épargne;

du montant annuel des paiements de chaque titulaire.

Article 145.11. La société de gestion d'un organisme de placement collectif agréé conformément à l'article 145.16. est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement de la manière suivante :

à concurrence de 30 p.c. au moins, en actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social de sociétés de droit belge;

en obligations libellées en francs belges, émises ou garanties inconditionnellement, en principal et en intérêts, par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et autres organismes ou établissements publics;

en obligations ou bons de caisse, libellés en francs belges, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés belges de droit public ou privé ou en dépôts d'argent effectués en francs belges pour une durée supérieure à un an;

en certificats immobiliers ou en prêts hypothécaires relatifs à des immeubles sis en Belgique;

à concurrence de 10 p.c. au plus, en valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge ou en parts de fonds communs de placement belges agréés par la Commission bancaire et financière;

à concurrence de 10 p.c. au plus, en avoirs en compte en francs belges auprès d'une des institutions ou entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er.

Les pourcentages prescrits se calculent le jour auquel les investissements sont effectués.

Article 145.12. Lors de l'ouverture d'un compte-épargne individuel, le contribuable est tenu de remettre à l'institution ou entreprise auprès de laquelle ce compte est ouvert, l'engagement écrit d'affecter, de la manière et dans les propositions prévues à l'article 145.11., les sommes qui seront portées à son compte, ainsi que les remboursements et les produits des ventes de valeurs mobilières. L'affectation doit s'effectuer dans les deux mois du paiement ou de la mise a disposition des sommes.

Le respect de cet engagement se constate sur base de la production, au plus tard le jour du paiement, d'une instruction écrite d'affectation à l'institution ou entreprise à laquelle le paiement a été effectué.

Toutefois, le titulaire d'un compte-épargne individuel peut donner mandat à l'institution ou entreprise auprès de laquelle ce compte est ouvert, d'affecter les sommes portées à son compte de la manière et dans les proportions prévues à l'article 145.11.

A défaut de production d'instruction écrite, ou si l'affectation mentionnée dans l'instruction produite n'est pas conforme à ce qui est prévu à l'article 145.11. ou si le mandat prévu à l'alinéa précédent n'a pas été donné, la somme payée ne peut être portée au compte-épargne individuel.

Les revenus du compte-épargne individuel sont, sous déduction des charges, intégralement investis conformément aux dispositions de l'article 145.11., alinéa 1er, 1° à 4° et 6°.

Le Roi détermine les modalités du contrôle de l'application de cet article.

Article 145.13. Les valeurs représentatives des réserves techniques relatives à l'activité de l'assurance-épargne sont investies conformément aux dispositions de l'article 145.11.

Article 145.14. La réduction pour épargne-pension ne peut être cumulée avec la réduction relative à la libération d'actions ou parts de la société employeur prévue à l'article 145.1., 4°.

Article 145.15. Seules sont autorisées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels les institutions et entreprises visées à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, (...)c, f et g. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder, aux conditions qu'Il détermine, la même autorisation aux sociétés de bourse de droit belge. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659>

Seules sont autorisées à conclure des contrats d'assurance-épargne les entreprises d'assurances qui exercent l'activité " vie " conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 145.16. Pour l'application de l'épargne-pension et de l'article 34, § 1er, 3°, on entend :

par compte-épargne collectif, les parts des organismes de placement collectif agréés par le Ministre des Finances aux conditions fixées par le Roi, pour se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces parts font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;

par compte-épargne individuel, les valeurs mobilières acquises et, accessoirement, les sommes conservées en compte par le contribuable en vue de se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces valeurs et ces sommes font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;

par assurance-épargne, l'assurance contractée sur sa tête par le contribuable pour se constituer, auprès d'une entreprise d'assurances visées à l'article 145.15., alinéa 2, une pension, une rente ou un capital en cas de vie ou de décès. ".

Art. 87.Dans le titre II, chapitre III, Section première, du même Code, il est inséré une sous-section IIter, rédigée comme suit :

" Sous-section IIter. - Réduction majorée pour épargne-logement.

Article 145.17. Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.18. à 145.20., il est accordé, en lieu et place des réductions visées à l'article 145.1., 2° et 3°, une réduction d'impôt majorée calculée sur les dépenses suivantes effectivement payées par le contribuable au cours de la période imposable pour construire, acquérir ou transformer une habitation sise en Belgique constituant sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l'emprunt :

les cotisations visées à l'article 145.1., 2°, en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui est exclusivement affecté à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour cette seule habitation;

les sommes visées à l'article 145.1., 3° affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté pour cette seule habitation.

Article 145.18. La réduction majorée est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130.

Dans l'éventualité où les sommes et cotisations à prendre en considération pour la réduction majorée se rapportent à plus d'un taux (...), il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659>

Article 145.19. Les cotisations et sommes visées à l'article 145.17., 1° et 2°, sont prises en considération pour la réduction majorée aux mêmes conditions que celles qui sont prévues respectivement par les articles 145.4. et 145.5., alinéa 1er.

En outre, ces cotisations et sommes ne sont prises en considération pour la réduction majorée que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial des emprunts contractés pour cette seule habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge. Le nombre d'enfants à charge se calcule au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

Lorsque les cotisations et sommes prises en considération pour la réduction majorée sont limitées en application de l'alinéa 2, le capital assuré peut, par dérogation à l'article 145.5., alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 1er, être ramené au montant initial des emprunts pris en considération.

Article 145.20. Les cotisations et sommes visées à l'article 145.17., 1° et 2°, ainsi que celles visées aux articles 145.1., 2° et 3° ne peuvent ensemble excéder les pourcentages et limites visés à l'article 145.6., alinéa 1er.

Lorsque la réduction majorée et les réductions visées à l'article 145.1., 2° et 3°, sont applicables simultanément, les pourcentages et limites fixées à l'alinéa 1er, s'appliquent en premier lieu aux (cotisations et sommes) donnant droit à la réduction majorée. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659> ".

Art. 88.A l'article 169, § 1er, du même Code, modifié par l'article 14, 1° de la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " au sens de l'article 81, 1° ", et les mots " au sens de l'article 81, 2° " sont respectivement remplacés par les mots " au sens de l'article 145.1., 2° " et les mots " au sens des articles 145.1., 3° et 145.17., 1° et 2° ";

dans l'alinéa 2, les mots " de l'article 52, 3°, b et 9° " sont remplacés par les mots " des articles 52, 3°, b et 145.1., 1° ".

Art. 89.A l'article 171, du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 28 juillet 1992 sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est complété par les litteras d à g rédigés comme suit :

" d) les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie visés au 2°, b, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière qu'au 4°, f;

e)les capitaux visés au 2°, c, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière qu'au 4°, g;

f)les valeurs de rachat visées au 2°, d, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière;

g)l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière; "

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° au taux de 10 p.c. :

a)les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;

b)les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

c)les capitaux visés au 4°, g, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

d)les capitaux qui sont liquidés au décès de l'assuré et les valeurs de rachat qui sont liquidées au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient attribués à raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 145.1., 2° et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire;

e)l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 145.1., 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-cause; "

le 4°, f, est complété comme suit :

" et dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b; "

le 4°, fbis, inséré par l'article 15, 3°, de la loi du 28 juillet 1992, est abrogé;

le 4°, g, est complété comme suit :

" et dans la mesure où ces capitaux sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b; "

le 4°, i, est abrogé.

Art. 90.Dans l'article 172, alinéa 1er, du même Code, les mots " articles 81 à 85 et 104 à 125 " sont remplacés par les mots " articles 104 à 116 ".

Art. 91.A l'article 174 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " de l'article 171, 4°, i " sont remplacés par les mots " de l'article 171, 2°, e ";

dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " a l'article 118, alinéa 1er, 1°, b " sont remplacés par les mots " à l'article 145.9., alinéa 1er, 1°, b ";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 92.L'article 274 du même Code est abrogé.

Art. 93.Il est inséré dans le même Code un article 364bis, rédigé comme suit :

" Article 364bis. Lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne visés à l'article 34 sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger, le paiement ou l'attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert.

Pour l'application de l'alinéa 1er, tout transfert visé à l'article 34, § 2, 3°, est assimilé à une attribution. ".

Art. 94.Il est inséré dans le même Code un article 364ter rédigé comme suit :

" Article 364ter. Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations patronales ou de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°, sont transférés, par le fonds de pension ou l'organisme d'assurance auprès duquel ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, à un autre fonds de pension ou organisme d'assurance, cette opération n'est pas considérée comme un paiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par ces fonds ou organismes au bénéficiaire.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à un fonds de pension ou à un organisme d'assurance établi à l'étranger. ".

Art. 95.Dans l'article 508, alinéas 2 et 3 du même Code, les mots " l'article 82, 1°, c " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 82, 1°, c, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 ".

Art. 96.Il est inséré dans le même Code un article 508bis libellé comme suit :

" Article 508bis. Sans préjudice de l'application de l'article 34, sont exonérés les pensions, les rentes, les capitaux, l'épargne et les valeurs de rachat :

dans l'éventualité où ils résultent de contrats d'assurance-vie que le contribuable ou la personne dont celui-ci est l'ayant-droit à conclus individuellement et pour lesquels aucune exonération ou réduction d'impôt n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1990 et aucune déduction visée à l'article 81, 1° et 2°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 n'a été accordée;

dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne ou d'un contrat d'assurance épargne pour lesquels la déduction des versements prévue à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992 n'a pas été obtenue. ".

Art. 97.Dans l'article 515, § 2, du même Code, inséré par l'article 40 de la loi du 28 juillet 1992, les mots " tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 89, 4°, de la loi du 28 décembre 1992 " sont insérés entre les mots " l'article 171, 4°, fbis, " et les mots " qui ont été payés ".

Art. 98.Dans le même Code est inséré un article 515bis rédigé comme suit :

" Article 515bis. L'article 31, alinéa 3, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 74 de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les rémunérations y visées trouvent leur origine dans une transmission d'actions ou parts dont le prix payé a précédemment été déduit des revenus professionnels.

L'article 34, § 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 1°, de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat y visés sont constitues totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, et à l'article 81, 1° et 2°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80, de ladite loi.

L'article 34, § 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 2° et 3°, de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les revenus y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de montants visés aux articles 104, alinéa 1er, 10°, et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.

L'article 169, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 88 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux et valeurs de rachat y visés, soit sont constitués en tout ou en partie par des cotisations personnelles d'assurances complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, soit résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1° et 2°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992.

L'article 171, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 89 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen, soit de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, ou lorsqu'ils résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992, ou de paiements visés aux articles 104, alinéa 1er, 10° et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.

Par dérogation aux alinéas 2 à 6, sont exonérés les capitaux et les valeurs de rachat attribués à raison de contrats d'assurance-vie, formés au moyen de cotisations visées à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 ou formés dans le cadre de l'épargne-pension au moyen de paiements visés à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992, dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Art. 99.Dans le même Code est inséré un article 515ter rédigé comme suit :

" Article 515ter. L'article 174, alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux comptes-épargne individuels ou collectifs qui sont ouverts avant le 4 août 1992, ni aux assurances-épargne qui sont conclues avant cette même date. ".

Art. 100.L'article 516 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 516. § 1. Par dérogation à l'article 145.6., alinéa 2, la réduction d'impôt afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires contractés du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992 n'est accordée qu'aux conditions suivantes :

en ce qui concerne les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1988 :

a)l'emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation sociale, une petite propriété terrienne ou une habitation y assimilée en vertu du Code du logement;

b)l'emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation considérée comme moyenne en vertu du Code du logement; dans ce cas, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence du montant initial de 400 000 francs et, par dérogation à l'article 145.5., alinéa 1er, 1°, le capital assuré peut être ramené à ce montant.

En ce qui concerne les contrats conclus du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 en vue de construire ou d'acquérir à l'état neuf une maison d'habitation située en Belgique, le montant initial de 400 000 francs est porté à 2 000 000 de francs.

Une maison d'habitation est censée acquise à l'état neuf lorsque le vendeur la cède au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée;

en ce qui concerne les contrats conclus du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, l'emprunt est contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial de l'emprunt selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

§ 2. Par dérogation aux articles 145.17., 2° et 145.19., alinéa 2, la réduction d'impôt majorée afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires qui ont été contractés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1988 n'est accordée qu'aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, 1°, et pour autant que pour l'habitation ou la petite propriété terrienne en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.

En ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, les conditions visées au § 1er, 2°, sont également applicables pour autant que pour l'habitation en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.

§ 3. Par dérogation aux articles 145.17., 1° et 145.19., alinéa 2, la réduction majorée afférente aux cotisations visées à l'article 145.1., 2°, versées en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et exclusivement (affectées) à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire n'est accordée qu'à condition que le contrat soit conclu du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992, en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique qui bénéficie de la déduction pour habitation prévue par l'article 16. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659>

Lorsque l'emprunt est contracté du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1988, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant initial de 2 000 000 de francs.

En ce qui concerne les emprunts contractés du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, le montant initial de 2 000 000 de francs visé à l'alinéa 2 est majoré, le cas échéant, de la manière prévue au § 1er, 2°.

§ 4. Lorsque l'application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d'un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3°, et 145.17., 1° et 2°, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fixées à l'article 145.6., alinéa 1er, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l'autre conjoint, dans les mêmes limites.

§ 5. Les montants visés au § 1er, 2° et au § 3, alinéa 3, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178. ".

Art. 101.Les articles 73, 74, 75, 2° et 3°, 76, 80 à 85, 87, 88, 1°, 89, 1°, f et g, 2°, a, d et e, 4° et 6°, 90, 91, 1° et 2°, 95 à 100 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993.

L'article 75, 1°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993, à l'exception de l'article 52, 9° du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où il est remplacé par l'article 145.1., 1°, du même Code, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.

L'article 86 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993, à l'exception des articles 145.1., 1° et 145.2. dans la mesure où il concerne l'article 145.1., 1°, et 145.3. du Code des impôts sur les revenus 1992, insérés par ledit article 86, qui entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Les articles 77, 78, 79, 88, 2°, 89, 1°, d et e, 89, 2° b et c, 89, 3° et 5°, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Les articles 91, 3° et 92 à 94 entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Dispositions transitoires.

Art. 102.Les sommes qui sont versées pour l'année 1992, avant le 4 août 1992, dans le cadre de l'épargne-pension visée à l'article 145.1., 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent, sur demande de l'assuré ou du titulaire du compte-épargne, être remboursées à l'intéressé.

Le Roi détermine les conditions et les modalités d'exécution du remboursement.

Art. 103.Par dérogation à l'article 145.9. du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 86 de la présente loi, la durée minimum de dix ans visée à l'alinéa 1er, 1°, b, est réduite à cinq ans pour les personnes qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 1986.

Art. 104.Par dérogation à l'article 171, 2°, d et e, du même Code, inséré par l'article 89, 2°, de la présente loi, les capitaux, valeurs de rachat et l'épargne y visés liquidés en 1992 sont imposables distinctement au taux de 16,5 p.c.

["1 ..."°

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(1L 2015-12-18/12, art. 63, 007; En vigueur : 01-01-2015. Est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016)

Art. 105.Par dérogation à l'article 174 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 91 de la présente loi, l'application de l'article 171, 2°, e, est subordonnée à la seule condition que la durée de cinq ans soit venue à expiration pour les personnes qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 1986.

Art. 106.Les articles 103 et 105 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993.

L'article 104, alinéa premier), est applicable pour l'exercice d'imposition 1993. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659>

L'article 104, alinéa 2, est applicable à partir de l'exercice 1994.

Section 2.- Code des taxes assimilées au timbre.

Art. 107.L'article 174 du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'article 55 de la loi du 13 août 1947, est complété par les mots ", ainsi que tout engagement contracté par les fonds de pensions ".

Art. 108.Dans l'article 175.1., alinéa 2, du même Code, remplacé par l'article 24 de la loi du 22 décembre 1977 et modifié par l'article 81 de la loi du 8 août 1980, les mots " et les contrats de rentes viagères ou temporaires visés à l'article 174 " sont remplacés par les mots " et les contrats ou engagements visés à l'article 174 ".

Art. 109.L'article 176.1., alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 55 de la loi du 13 août 1947, est remplacé par la disposition suivante :

" La taxe exigible est calculée sur le montant total des primes, cotisations ou contributions, augmentées des charges, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les assurés, soit par les bénéficiaires et leurs employeurs. ".

Art. 110.A l'article 176.2. du même Code, modifié par l'article 9 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1939, par les articles 28 de la loi du 30 juin 1956, 61 de la loi du 28 mars 1960, 6 de la loi du 17 juillet 1963, 62 de la loi du 31 août 1963, 5 de la loi du 24 décembre 1963, 1er de la loi du 19 février 1969, 11 de l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, 52 de la loi du 28 décembre 1983, 42 de la loi du 7 décembre 1988 et 11 de la loi du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, abrogé par l'article 52, 1°, de la loi du 28 décembre 1983, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 1° les contrats d'assurance visés aux articles 81, 1° et 2°, et 104, alinéa 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 80 et 81 de la loi du 28 décembre 1992, ou à l'article 145.1., 2°, 3° et 5°, du même Code, pour lesquels le preneur d'assurance n'a pas bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou des réductions d'impôt accordées par les articles 145.1., 2°, 3° ou 5° et 145.17., 1° ou 2°, du Code précité; ";

l'alinéa 1er, 4°, abrogé par l'article 1er de la loi du 19 février 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° les contrats d'assurance sur la vie, autres que ceux vises au 1°, et les contrats de rentes viagères ou temporaires visés à l'article 174, conclus a titre individuel; ";

il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les exemptions prévues à l'alinéa 1er, 1° et 4°, sont soumises aux conditions et modalités déterminées par le Roi. ".

Art. 111.Dans l'article 177, 1°, du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 14 avril 1933, les mots " par les associations, caisses, sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs " sont remplaces par les mots " par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, fonds de pensions et tous autres assureurs. ".

Art. 112.Dans l'article 178, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 14 avril 1933, les mots ", fonds de pensions " sont insérés entre les mots " sociétés " et les mots " et tous autres assureurs professionnels ".

Art. 113.L'article 179.1., modifié par l'article 2 de la loi du 19 février 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 179.1. En ce qui concerne les redevables désignés à l'article 177, 1° et 2°, la taxe annuelle est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel une prime, une cotisation ou une contribution est venue à échéance.

Un acompte sur la taxe annuelle due au mois de janvier, aux taux fixés aux articles 175.1., alinéa 1er et 175.2., est payable au plus tard le 15 du mois de décembre qui précède; cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux précités et payée en novembre de l'année courante.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de le perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 175.1. et 175.2. du chef des contrats dont une prime, une cotisation ou une contribution est venue à échéance au cours du mois précédent. Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi.

Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait du être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans les délais fixés, il est encouru une amende de 500 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. ".

Art. 114.A l'article 183 du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 14 avril 1933, par l'article 9 de l'arrêté-loi du 28 novembre 1939, par les articles 55 et 60 de la loi du 13 août 1947, par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, par l'article 13 de la loi du 22 mars 1965, par l'article 240 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots ", les fonds de pensions " sont insérés entre les mots " Les assureurs belges " et les mots " et les représentants en Belgique des assureurs étrangers ";

dans l'alinéa 4, les mots " , les fonds de pensions " sont insérés entre les mots " Les assureurs belges " et les mots " et les représentants en Belgique des assureurs étrangers ".

Art. 115.L'article 183quinquies du même Code, inséré par l'article 43 de la loi du 7 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 183quinquies. Sont exemptées de la taxe les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire :

afférente aux contrats d'assurance-épargne régis par les articles 117 à 125 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 85 de la loi du 28 décembre 1992, ou régis par les articles 145.8. à 145.16. du même Code;

afférente aux contrats d'assurance visés aux articles 81, 1° et 2°, et 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 80 et 81 de la loi du (28 décembre) 1992, ou à l'article 145.1., 2°, 3° et 5°, du même Code, pour lesquels le preneur d'assurance n'a pas bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou des réductions d'impôt accordées par les articles 145.1., 2°, 3° ou 5° et 145.17., 1° ou 2°, du Code précité. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659>

L'exonération prévue à l'alinéa 1er, 2°, est soumise aux conditions et modalités déterminées par le Roi. ".

Dispositions transitoire.

Art. 116.En ce qui concerne les fonds de pensions existant à la date d'entrée en vigueur de l'article 112 de la présente loi, la déclaration de profession visée à l'article 178, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, doit être déposée au bureau compétent au plus tard le dernier jour, du troisième mois qui suit celui de la date d'entrée en vigueur dudit article 112.

Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 1 000 francs par mois entier de retard.

Art. 117.Le Titre XIII du même Code, abrogé par l'article 131 de la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :

TITRE XIII. - Taxe sur l'épargne à long terme.

Article 184. § 1. Il est établi une taxe :

sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, dont le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145.1., 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

sur les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, qui sont payés ou attribués à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145.1., 2° et 5°, du même Code;

sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel dont le titulaire a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié de la déduction prévue par l'article 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2° de la loi du 28 décembre 1992, ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145.1., 5°, du même Code.

§ 2. Lorsque le contrat d'assurance sur la vie ou le compte-épargne est conclu ou ouvert par une personne ayant atteint l'age de 55 ans ou plus, la taxe établie par le § 1er est exigible non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Toutefois, lorsque les valeurs de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées avant cette date et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible au jour où les valeurs de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées.

§ 3. Sont assimilés à des contrats d'assurance sur la vie ou des comptes-épargne visés au § 2, conclus ou ouverts par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, les contrats ou les comptes qui, même au moment de leurs conclusions ou leurs ouvertures, prévoient une augmentation des primes ou des paiements alors que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 55 ans.

Pour l'application du § 2, ces contrats ou ces comptes sont considérés comme conclus ou ouverts au jour de l'augmentation.

Toutefois, lorsque les avantages sont versés avant le 10e anniversaire visé au § 2 et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible le jour au cours duquel le premier paiement a lieu.

Article 185. § 1. La taxe est fixée à 16,5 p.c. :

pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées avant le 1er janvier 1993;

pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués avant le 1er janvier 1993.

§ 2. La taxe est fixée à 10 p.c. :

pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées à partir du 1er janvier 1993;

pour l'épargne figurant sur un compte-épargne constituée au moyen de paiements effectués a partir du 1er janvier 1993.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la taxe est fixée à 33 p.c. :

pour les valeurs de rachat visées à l'article 184, § 1er, 2°, ou l'épargne visée à l'article 184, § 1er, 3°, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f et g du Code des impôts sur les revenus 1992;

pour les valeurs de rachat ou l'épargne visées à l'article 184, § 2, alinéa 2, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f et g du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 186. § 1. La taxe exigible est calculée :

en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels il n'est payé ou attribué de prestations à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le montant de la valeur de rachat théorique déterminée au jour où le preneur a atteint l'âge de 60 ans. Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées;

en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels des prestations sont payées ou attribuées à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le capital ou la valeur de rachat. Lorsque les prestations ont lieu sous la forme de rentes ou de pensions, la taxe est calculée sur le capital constitutif de cette rente ou pension, déterminée à cette date;

en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes, déterminée au jour où le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, soit conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 20 décembre 1992, en ce qui concerne les versements effectués avant le 1er janvier 1992, soit conformément à l'article 34, § 3, du même Code, en ce qui concerne les versements effectués à compter du 1er janvier 1992.

§ 2. Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 1er, les règles fixées au § 1er sont applicables non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 2, les règles fixées au § 1er, 2° et 3°, sont applicables au jour où la valeur de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées.

§ 3. Pour la liquidation de la taxe, la base imposable est, s'il y a lieu, arrondie au millier de francs supérieur.

Article 187.1. La taxe est acquittée :

en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances;

en ce qui concerne les comptes-épargne, par les institutions ou entreprises habilitées à ouvrir des comptes-épargne, visées à l'article 145.15., alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les redevables visés à l'alinéa premier ont le droit de prélever la taxe sur les valeurs de rachat, pensions, rentes, capitaux ou épargne visés à l'article 184.

Article 187.2. Sont exemptés de la taxe :

les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;

les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire.

Article 187.3. § 1. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.

Les éléments à faire connaitre dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour ou le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 500 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Article 187.4. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration ou dans les documents dont question à l'article 187.3., est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 francs.

Tout refus de communication demandée en application de l'article 187.3. est puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.

Article 187.5. La taxe est remboursée à due concurrence :

lorsqu'elle présente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement;

lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.

Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.

Article 187.6. Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs. ".

Art. 118.Dans l'article 202.4.bis du même Code, remplacé par l'article 76 de la loi du 4 août 1986, les mots " l'article 164 et l'article 179.1. " sont remplacés par les mots " les articles 164, 179.1., 183octies, 183septiesdecies et 187.3. ".

Dispositions transitoires.

Art. 119.Il est établi une taxe unique de 16,5 p.c. :

sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance conclus individuellement, dont, au 1er janvier 1993, le preneur d'assurance est âgé de plus de 60 ans et à bénéficié d'une exonération ou réduction en matière d'impôt sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la déduction prévue à l'article 104, alinéa 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'ils existait avant d'être abroge par l'article 81, 2° de la loi du 28 décembre 1992;

sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel dont, au 1er janvier 1993, le titulaire est âgé de plus de 60 ans et a bénéficie de l'application de l'article 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2° de la loi du 28 décembre 1992.

Art. 120.§ 1. La taxe exigible en vertu de l'article 119 est calculée :

en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, sur le montant de la valeur de rachat théorique telle que définie à l'annexe de l'arrêté royal du 5 juillet 1985 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, déterminée au 1er janvier 1993;

en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes, déterminée au 1er janvier 1993, conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 28 décembre 1992.

§ 2. Pour la liquidation de la taxe, la base imposable est, s'il y a lieu, arrondie au milier de francs supérieur.

Art. 121.Sont exemptés de la taxe établie par l'article 119 :

les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;

les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire.

Art. 122.§ 1. La taxe exigible conformément à l'article 119, est payable en trois fois, selon les modalités déterminées par le Roi.

La taxe est payée par les redevables visés à l'article 187.1. du Code des taxes assimilées au timbre.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.

Les éléments à faire connaître dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 500 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Art. 123.Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration ou dans les documents dont question à l'article 122, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à (10 000 francs.) <L 1993-07-22/30, art. 82, 002; En vigueur : 26-07-1993>

Tout refus de communication demandée en application de l'article 122, est puni d'une amende de (10 000 à 100 000 francs). <L 1993-07-22/30, art. 82, 002; En vigueur : 26-07-1993>

Art. 124.La taxe établie par l'article 119, est remboursée à due concurrence :

lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement;

lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie, pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.

Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.

Art. 125.Les redevables de la taxe établie par l'article 119, sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de (10 000 à 100 000 francs). <L 1993-07-22/30, art. 83, 002; En vigueur : 26-07-1993>

Art. 126.Les dispositions des Titres XV, XVI et XVII du Code des taxes assimilées au timbre, sont applicable à la taxe établie par l'article 119.

Art. 127.Les articles 107 à 112 et 114 sont applicables aux primes, cotisations ou contributions échues à compter du 1er janvier 1993, à l'exception de la modification apportée par l'article 110 à l'article 176.2., alinéa 1er, 4°, du Code des taxes assimilées au timbre, qui est applicable aux primes, cotisations ou contributions échues à compter du 1er janvier 1994.

L'article 113 entre en vigueur le 1er juillet 1995.

L'article 115 entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Les articles 117 à 126 entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Chapitre 5.- Dispositions diverses.

Art. 128.La fréquentation par le public des établissements scientifiques et des institutions culturelles de l'Etat peut être soumise à une redevance, dont le montant est en rapport avec le service rendu.

Le Roi détermine pour chaque cas le montant de la redevance ainsi que les dérogations éventuelles en cas de concession pour cause d'utilité publique ou pour raisons d'intérêt social.

les recettes seront affectées par le Roi aux besoins des établissements scientifiques et des institutions culturelles.

Art. 129.(Abrogé) <AR 1995-04-07/45, art. 75, 004; En vigueur : 01-05-1995>

Art. 130.<Disposition modificative de l'article 212 de la L 1991-06-17/30>

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