Texte 1992003571
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.
Article 1er.(Le présent arrêté s'applique :
1°aux établissements de crédit de droit belge visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception de la Banque Nationale de Belgique, de l'Office des chèques postaux et de la Caisse des dépôts et consignations;
2°aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (;)) <AR 2004-12-05/41, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2006><AR 2006-09-01/49, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2007>
(3° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.) <AR 2006-09-01/49, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2007>
["1 4\176 aux soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs vis\233s \224 l'article 10 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et \224 leurs gestionnaires."°
Les entreprises auxquelles l'arrêté s'applique sont appelées ci-après " (établissements) ". <AR 2004-12-05/41, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2006>
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(1AR 2017-02-25/03, art. 169, 008; En vigueur : 27-03-2017)
Art. 2.<AR 2004-12-05/41, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2006> Pour l'application du présent arrêté, les définitions et critères prévus aux articles 5 à 12 et 109 du Code des sociétés s'appliquent étant entendu que toute référence faite à la société consolidante doit s'entendre dans le sens d'établissement consolidant.
Chapitre 2.- De la consolidation par un (établissement) qui est une entreprise mère. <AR 2004-12-05/41, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Section 1ère.- Champ d'application.
Sous-section 1ère.- Principe.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 4, tout (établissement) visé à l'article 1er qui est une entreprise mère, est tenu d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si, seul ou conjointement, il contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou de droit étranger. <AR 2004-12-05/41, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>
["1 Un \233tablissement vis\233 \224 l'alin\233a 1er dont toutes les entreprises filiales pr\233sentent, tant individuellement que collectivement, un int\233r\234t n\233gligeable pour donner une image fid\232le du patrimoine, de la situation financi\232re ainsi que des r\233sultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, est exempt\233 de l'obligation impos\233e \224 l'alin\233a 1er."°
Les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion sont établis par l'organe d'administration de l'(établissement) visé à l'article 1er. <AR 2004-12-05/41, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>
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(1AR 2012-07-01/10, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2011)
Sous-section 2.- Exemptions.
Art. 4.<AR 2004-12-05/41, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2006> Sous réserve de l'alinéa suivant du présent article, les dispositions des articles 113, 114 et 115 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Outre les conditions prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés, l'entreprise mère doit être un établissement qui s'est déclaré garant des engagements pris par l'établissement exempté et cette garantie est comme telle déclarée dans les comptes annuels de ce dernier
Section 2.- (Ancienne sous-section 3) Du périmètre de consolidation et des comptes consolidés.) <AR 2004-12-05/41, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5.<AR 2004-12-05/41, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2006> En application de l'article 5 du Règlement européen du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ledit Règlement ainsi que les règlements européens pris en exécution de l'article 3, § 4, du Règlement précité, s'appliquent à la détermination du périmètre de consolidation et à l'établissement des comptes consolidés.
Art. 6.<AR 2004-12-05/41, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2006> Sous réserve de l'alinéa suivant, les dispositions des articles 111 et 117, § 2, du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
L'établissement de comptes consolidés englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales selon la législation et dans la monnaie du pays d'une entreprise étrangère, membre du consortium, par application du second paragraphe dudit article 117, n'est admis que si par ailleurs cette entreprise étrangère est un établissement qui, en vertu de la législation du pays où il a son siège, est tenu, à des fins de surveillance des établissements par les autorités de ce pays, d'établir des comptes consolidés portant sur le consortium.
Art. 6bis.[1 L'annexe des comptes consolidés comprend, outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes, pour l'exercice financier écoulé, en ventilant ces informations par Etat membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis :
A. Leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique (pays concerné);
B. leur chiffre d'affaires;
C. leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein;
D. leur bénéfice (perte) avant impôt;
E. les impôts sur le résultat;
F. les subventions publiques reçues.
Pour l'application de la présente disposition les pays pour lesquels l'information doit être donnée sont ceux dans lesquels l'établissement est établi directement ou indirectement au travers des entités qui sont incluses dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 5 du présent arrêté.
Les établissements indiquent, à la suite des données précitées, les définitions retenues pour leur calcul. Ces définitions doivent être cohérentes avec les comptes consolidés de l'établissement.
La présente disposition n'est applicable qu'aux établissements visés à l'article 4, paragraphe 1er, 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.]1
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(1Inséré par AR 2014-11-27/01, art. 3, 007; En vigueur : 31-12-2014)
Chapitre 3.- Le rapport de gestion consolidé, contrôle et publication. <AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 7.<AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les dispositions de l'article 119 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Art. 8.<AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les dispositions des articles 146 à 148 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Art. 9.<AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les dispositions des articles 120 et 121 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Art. 10.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 11.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 12.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 13.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>m. <Abrogé par AR 2004-12-05/41, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 14.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 15.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 16.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 17.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 18.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Chapitre 4.- (ancien CHAPITRE VIII) Dispositions finales. <AR 2004-12-05/41, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 19.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 10.(ancien art. 20) Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2004-12-05/41, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Annexe.
Art. N1.(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>