Texte 1992003538
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1987-11-05/31>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 2 de l'AR 1987-11-05/31>
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1987-11-05/31>
Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 4 de l'AR 1987-11-05/31>
Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 5 de l'AR 1987-11-05/31>
Art. 6.Pour les pensions de réparation en cours au 30 juin 1989 dont le paiement faisait à cette date l'objet d'une suspension en application des anciennes dispositions de l'article 1er, alinéa 5 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, le capital à prendre en considération pour le calcul de la rente fictive visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 5 novembre 1987 précité, est le capital effectivement liquidé diminué du montant des termes de pension non payés durant la période antérieure au 1er juillet 1989. Toutefois, ce dernier montant est calculé uniquement sur la base de l'indice-pivot qui, en application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, était en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1987 précité, la conversion en rente fictive du montant obtenu en application de l'alinéa 1er est opérée à la date du 30 juin 1989.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1989.
Art. 8.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.