Texte 1992003537
Article 1er.<AR 2001-07-13/52, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2002> En l'absence de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles contraires, la contre-valeur en euro des sommes exprimées dans les actes publics et administratifs en unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques est obtenue par la multiplication de la somme par le dernier cours indicatif à prendre en considération de l'unité monétaire en euro, tel qu'il est publié par la Banque Nationale de Belgique.
Art. 2.En l'absence de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles contraires, la contre-valeur (en euro) des sommes exprimées dans les actes publics et administratifs en une unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont la Banque Nationale de Belgique ne publie pas de cours indicatif, est obtenue en multipliant ces sommes par le dernier cours à prendre en considération, basé sur les données les plus représentatives, que la Banque Nationale de Belgique communique sur demande. <AR 2001-07-13/52, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.