Texte 1992003462

28 JUILLET 1992. - Loi portant des dispositions fiscales et financières. (NOTE : Le chapitre VI (art. 73-85) est abrogé le 1er juillet 2022, par L 2014-01-06/65, art. 14) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 31-01-2014)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-7-1992
Numéro
1992003462
Page
17213
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-28/30
Entrée en vigueur / Effet
10-08-1992
Texte modifié
1984016058198402107919910034121991003459199200313619670623501947123102195508020719380115501849060150199000373719780804011961020702196311200419890042211991003038
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TITRE Ier.- Dispositions fiscales.

Chapitre 1er.- Fiscalité directe.

Section 1ère.- Code des Impôts sur les revenus.

Article 1er.A l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les intérêts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement :

- soit la limite fixée à l'article 55,

- soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède le capital libéré augmenté des réserves taxées, au début de la période imposable. ";

il est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

" Est considérée comme avance toute créance, représentée ou non par des titres, détenue par un administrateur de société de capitaux sur cette société ou par un associé d'une société de personnes sur cette société ainsi que toute créance détenue par leur conjoint ou leurs enfants sur ces sociétés lorsque l'administrateur, l'associé ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception :

des obligations émises par appel public à l'épargne;

des créances sur des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la coopération;

des créances détenues par des administrateurs ou des associés ayant la qualité de société visée à l'article 179. ".

Art. 2.L'article 19 du même Code, est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Lorsqu'il s'agit de dépôts d'argent, les revenus comprennent les produits résultant d'opérations consistant en la remise à quelque titre que ce soit par une partie d'une somme d'argent moyennant l'engagement de la contrepartie à l'opération de lui remettre à une date prédéterminée ou pendant une période convenue, une somme d'argent d'un montant supérieur convenu au départ. Les revenus correspondent à la différence entre ces deux sommes, quelles qu'en soient les modalités de calcul et de détermination. ".

Art. 3.L'article 26 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. - Sous réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires.

Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à :

un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance;

un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l'entreprise établie en Belgique;

un contribuable visé à l'article 227 qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement visés au 1° ou au 2°. ".

Art. 4.L'article 32 du même Code, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Lorsqu'un administrateur d'une société donne un bien immobilier bâti en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont, par dérogation à l'article 7, considérés comme des rémunérations d'administrateur, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location. ".

Art. 5.L'article 33 du même Code, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Lorsqu'un associé actif d'une société donne un bien immobilier bâti en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont, par dérogation à l'article 7, considérés comme des rémunérations d'associé actif, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location. ".

Art. 6.A l'article 38, 9°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " lors de l'établissement de l'impôt dans le chef des travailleurs, l'exonération de ces indemnités est portée à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " lors de l'établissement de l'impôt dans le chef des travailleurs, l'exonération de ces indemnités est portée au montant de l'intervention de l'employeur dans le prix d'un abonnement social, qui est fixé en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés ";

il est complété comme suit :

" Lorsque l'intervention obligatoire de l'employeur est inférieure à 10 000 francs, l'exonération s'étend toutefois à l'intervention totale de l'employeur, limitée au prix de l'abonnement social et à un montant maximum de 10 000 francs; ".

Art. 7.L'article 46, § 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1° sont entièrement mais temporairement exonérées :

lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité;

lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.

L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que :

le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d'administration de la société bénéficiaire de l'apport soit situé dans un Etat membre des Communautés européennes;

l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société établie dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les biens apportés sont réputés constituer un établissement belge au sens de l'article 229, § 1er, de la société bénéficiaire de l'apport et y être affectés. Lorsque l'affectation cesse, les éléments transférés sont considérés comme réalisés.

L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel. ".

Art. 8.L'article 54 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. - Les intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit qu'ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales. ".

Art. 9.L'article 55, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Les intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs d'emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché compte tenu des éléments particuliers propres à l'appréciation du risque lié à l'opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt. ".

Art. 10.L'article 66 du même Code, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués au moyen d'un véhicule visé à cet alinéa sont fixés forfaitairement à 6 francs par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. ".

Art. 11.L'article 69 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 69. - La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées, et est déterminée comme suit :

le pourcentage de base de la déduction est égal à l'augmentation, exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint ou non 50 p.c., et majorée de 1,5 point, sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3,5 p.c. ou supérieur à 10,5 p.c.;

le pourcentage de base est majoré de 10 points lorsqu'il s'agit d'immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie.

Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. ".

Art. 12.A l'article 75, 3°, du même Code, les mots " à un autre contribuable, sauf si la cession est effectuée au profit d'une entreprise " sont remplacés par les mots " à un contribuable autre que celui qui réalise les bénéfices ou les profits et ".

Art. 13.A l'article 116 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " Les intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 2 000 000 de francs du montant initial de l'emprunt " sont remplacés par les mots " Les intérêts qui subsistent après application de la déduction visée à l'article 14, ne sont déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 2 000 000 de francs du montant initial des emprunts ";

à l'alinéa 2, les mots " de la différence entre les intérêts visés à l'alinéa 1er et les intérêts déductibles conformément à l'article 14 " sont supprimés.

Art. 14.A l'article 169 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 81, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 81, 1°, et jusqu'au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 81, 2° ";

le § 2 est remplacé comme suit :

" § 2. A partir de la date du paiement ou de l'attribution du capital ou de la valeur de rachat, la rente de conversion est, pour chacune des périodes imposables, imposée cumulativement avec les autres revenus :

a)lorsque la rente de conversion s'élève à 5 p.c., conformément aux dispositions du § 1er, pendant 10 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 10 périodes imposables;

b)lorsque cette rente de conversion est inférieure à 5 p.c. conformément aux mêmes dispositions, pendant 13 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 13 périodes imposables. ".

Art. 15.A l'article 171 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

le 1°, est complété par un c, rédigé comme suit :

" c) sans préjudice de l'application du 4°, b, les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l'article 28, alinéa 1er, 1° et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27 alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d'une réduction d'activité, dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d'activité.

Par bénéfices ou profits nets imposables de chacune des années visées à l'alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l'article 23, § 2, 1°, mais à l'exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section. ";

le 4°, b, est remplacé par la disposition suivante :

" b) les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée, et les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé.

Par cessation définitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue. Est également considérée comme étant une cessation définitive forcée celle qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1°. ";

au 4°, il est inséré un fbis, rédigé comme suit :

" fbis) les capitaux qui sont liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat qui sont liquidées au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient attribués à raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 81, 1°, et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire. ".

Art. 16.L'article 184, alinéa 3, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré. ".

Art. 17.A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

au 4°, les mots " 50 p.c. de " sont supprimés;

il est complété par un 8°, rédigé comme suit :

" 8° la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme prévue par l'article 183duodecies du Code des taxes assimilées au timbre. ".

Art. 18.L'article 201 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 201. - Dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2° et 70, la déduction pour investissement est déterminée comme suit :

en ce qui concerne les sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne font pas partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, le pourcentage de la déduction est égal à l'augmentation exprimée en pour cent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint au non 50 p.c., et majorée de 1 point sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3 p.c. ou supérieur à 10 p.c.; ce pourcentage ne s'applique qu'à la première tranche de 200 millions de francs d'investissements effectués par période imposable;

en ce qui concerne les sociétés non visés au 1°, le pourcentage de la déduction est celui visé au 1°, mais ramené à 0.

Le Roi peut, lorsque les circonstances économiques le justifient, majorer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage de base de la déduction pour investissement visé à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 2°, en tant qu'il est ramené à 0.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.

Le montant de 200 millions de francs visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition par la moyenne des indices des prix de l'année 1988. Pour les calculs, on applique les dispositions de l'article 178, § 2, alinéas 2 et 3. ".

Art. 19.Dans l'article 202, 1°, du même Code, les mots " des intérêts des avances faites à une société étrangère et " sont supprimés.

Art. 20.L'article 205, § 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué des frais et charges qui ne sont pas considérés comme frais professionnels, à l'exception de ceux visés à l'article 198, 1° à 3° et 7° et des libéralités exonérées déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200. ".

Art. 21.L'article 214, alinéa 1er, du même Code, est abrogé.

Art. 22.A l'article 215, alinéa 3, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais du 1°, les mots " nog terug te betalen " sont supprimés;

au 3°, les mots " à l'exclusion des avances productives d'intérêts visées à l'article 184, alinéa 3, 2°, qui, au même moment, sont consenties depuis moins d'un an " sont supprimés.

Art. 23.A l'article 228, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

au 3°, les mots " y compris les plus-values constatées ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci " sont insérés entre les mots " visés à l'article 229 " et les mots " ainsi que ceux résultant ";

au 3°, a, les mots " ou de la cession " sont insérés entre les mots " de la constitution " et " d'un droit d'emphytéose ";

le 3°, c, est supprimé;

à la place du 8°, qui devient le 9°, est inséré un nouveau 8° rédigé comme suit :

" 8° les revenus, quelle qu'en soit la qualification, de l'activité exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle ou un sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne physique ou morale. ".

Art. 24.L'article 229, § 3, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Chaque associé ou membre dans une société civile ou une association sans personnalité juridique qui a son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration en Belgique ou dont les revenus sont produits ou recueillis en Belgique au sens de l'article 228, § 2, 3° ou 4°, est censé, selon le cas, disposer d'un établissement belge pour l'application de l'article 228, § 2, 3°, ou exercer personnellement des activités en Belgique pour l'application de l'article 228, § 2, 4°. ".

Art. 25.A l'article 230, 5°, du même Code, les mots " article 228, § 2, 8° " sont remplacés par les mots " article 228, § 2, 9° ".

Art. 26.L'article 231 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

" § 2. Lorsqu'un établissement belge figure dans les biens apportés à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens opérés en exonération d'impôt sur les revenus par une société d'un Etat membre des communautés européennes, les plus-values constatées à l'occasion de cette opération sur cet établissement belge ou sur des éléments d'actif de celui-ci sont également exonérées pour autant que cet établissement ou ces éléments d'actif soient maintenus en Belgique.

Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante, bénéficiaire ou nouvelle sont déterminés comme si cette opération n'avait pas eu lieu.

Les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans l'établissement apporté, comme si cet apport n'avait pas eu lieu.

Dans les cas visés à l'article 47, l'apport effectué ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi du terme initialement prévu. ".

Art. 27.A l'article 232 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

au 2°, les mots " revenus de biens immobiliers sis en Belgique et de leurs revenus professionnels recueillis en Belgique " sont remplacés par les mots " revenus de biens immobiliers sis en Belgique, de leurs revenus professionnels recueillis en Belgique et des plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, h ";

au 2°, b, les mots " et 8°, h " sont remplacés par les mots " et 9°, h ";

il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, l'impôt n'est cependant pas établi quand l'ensemble des revenus de biens immobiliers est inférieur à 100 000 francs. ".

Art. 28.A l'article 233 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, l'impôt est établi sur l'ensemble des bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges et des bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e, produits sans intervention de tels établissements. ".

Art. 29.L'article 240 du même Code, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, le pourcentage de la déduction pour investissement, dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2° et 70, est celui visé à l'article 201, alinéa 1er, 2°. ".

Art. 30.L'article 242 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

" § 2. Les dépenses visées à l'article 241 et au § 1er ne sont déductibles qu'aux conditions et dans les limites fixées aux articles 104 à 125. ".

Art. 31.A l'article 243 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " compte tenu de ce qui est prévu aux articles 126 à 128 et 178 " sont supprimés;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les articles 126 à 129, 157 à 166, 169 et 171 à 178 sont également applicables. ".

Art. 32.L'article 248 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 248. - L'impôt relatif aux revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, de même que celui relatif aux revenus non visés aux articles 232 à 234, est égal aux divers précomptes et à la cotisation spéciale visée à l'article 301, qui s'y rapportent.

Par dérogation à l'article 232, l'alinéa 1er est également applicable, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1° :

aux bénéfices ou profits produits ou recueillis par des associés ou membres dans une société civile ou une association sans personnalité juridique visées à l'article 229, § 3;

aux revenus de biens immobiliers dont le montant total est inférieur à 100 000 francs par contribuable. ".

Art. 33.A l'article 270 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus d'artistes du spectacle ou de sportifs visés à l'article 228, § 2, 8° ou, à défaut, l'organisateur des représentations ou des épreuves. ";

il est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° celui qui est mandaté par les membres d'une société ou association visées à l'article 229, § 3, pour les représenter en matière fiscale ou, à défaut, chacun des associes ou membres, solidairement. ".

Art. 34.A l'article 313, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots " autres que les dividendes visés aux articles 186, 187 et 209 " sont insérés entre les mots " revenus " et " pour lesquels ".

Art. 35.L'article 344 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 344. - N'est pas opposable à l'Administration des contributions directes, la vente, la cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, à un contribuable visé à l'article 227, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne prouve soit que l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, soit qu'il a reçu pour l'opération une contrevaleur réelle produisant un montant de revenus soumis effectivement en Belgique à une charge fiscale normale par rapport à celle qui aurait subsisté si cette opération n'avait pas eu lieu. "

Art. 36.A l'article 345, § 1er, 1°, du même Code, les mots " aux articles 206, alinéas 3 et 6, ou 344 " sont remplacés par les mots " aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 206, alinéas 3 et 6, ou 344 ".

Art. 37.Il est inséré dans le même Code, un article 394bis, rédigé comme suit :

" Art. 394bis. - Le directeur des contributions ou le fonctionnaire désigné par lui, peut limiter, au profit du conjoint qui vit séparé de fait, sur requête motivée de ce dernier, le recouvrement de l'impôt relatif aux revenus de l'autre conjoint à ce qui aurait été dû par celui-ci s'il avait exercé tous ses droits de réclamation et de dégrèvement d'office visés aux articles 366 et 376.

La requête doit être introduite par écrit, sous peine de déchéance, auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort de laquelle l'imposition a été établie, dans les six mois de l'envoi par le receveur des contributions de la sommation à payer.

En attendant la décision, le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement dans le chef du requérant dans la mesure et aux conditions qu'il détermine. ".

Art. 38.A l'article 412 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 2, le précompte professionnel est payable dans les 15 jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre au cours duquel les revenus ont été payés ou attribués, lorsque le précompte professionnel afférent aux revenus de l'année précédente était inférieur à 1 million de francs; ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178. ";

il est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Dans le cas visé à l'alinéa 3, un acompte sur le précompte professionnel du quatrième trimestre est payable au plus tard le 15 décembre; cet acompte s'élève à 66 p.c. du précompte professionnel afférent au second trimestre de l'année courante. ".

Art. 39.L'article 414, § 1er, alinéa 4, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, lorsque le précompte professionnel n'est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l'échéance :

- un demi mois d'intérêt dans les cas visés à l'article 412, alinéas 2, 3 et 5;

- un sixième de mois d'intérêt dans le cas visé à l'article 412, alinéa 4. ".

Art. 40.L'article 515 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. La rente de conversion des capitaux et valeurs de rachat visés à l'article 171, 4°, fbis, qui ont été payés ou attribués avant le 1er août 1992, est imposée globalement avec les autres revenus du bénéficiaire à partir de la période imposable au cours de laquelle le montant constitutif de ladite rente est payé ou attribué :

a)lorsque la rente de conversion s'élève à 5 p.c. conformément aux dispositions de l'article 169, § 1er, pendant 10 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 10 périodes imposables;

b)lorsque cette rente de conversion est inférieure à 5 p.c. conformément auxdites dispositions, pendant 13 périodes imposables consécutives ou jusqu'à la période imposable au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé lorsque cet événement se produit avant l'expiration dudit délai de 13 périodes imposables. ".

Art. 41.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 19 décembre 1991 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus;

l'arrêté royal du 7 mai 1992 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.

Section 2.- Lois particulières.

Art. 42.L'article 333, § 1er, 7°, de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions du Code des impôts sur les revenus, telles qu'elles existaient avant d'être abrogées ou modifiées par les articles cités à l'alinéa 1er, restent applicables aux plus-values réalisées à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenus avant le 1er janvier 1990 ".

Art. 43.<disposition modificative de l'intitulé du livre II, titre IV, chapitre II, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers - L 1990-12-04/32>

Art. 44.<insertion d'un article 101bis dans L 1990-12-04/32>

Art. 45.<insertion d'un § 3bis dans l'article 146 de L 1990-12-04/32>

Art. 46.Ne constitue en aucun cas une cause d'irrecevabilité ou d'annulation, le fait de se référer, durant les années civiles 1992 et 1993, dans tout acte ou document quelconque, à une disposition légale en mentionnant le numéro d'article que celle-ci portait ou la forme qu'elle revêtait, avant sa coordination sous l'intitulé Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 3.- Entrée en vigueur et disposition transitoire.

Sous-section 1ère.- Entrée en vigueur.

Art. 47.§ 1. Les articles 13, 22, 1°, 34 et 44, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 2. Les articles 3, 6, 8, 10, 12, 14, 2°, 16, 17, 20, 21, 22, 2°, (23 à 28, 30 à 32 et 40), entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993. <L 1992-12-28/32, art. 37, 002; En vigueur : 10-01-1993>

§ 3. Les articles 4 et 5 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.

§ 4. L'article 45 est applicable aux transformations de fonds communs de placement en sociétés d'investissement qui sont opérées à partir du 1er janvier 1991.

§ 5. L'article 9 est applicable aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 1992.

§ 6. Les articles 1er et 19 sont applicables aux intérêts des avances payés ou attribués à partir du 27 mars 1992.

§ 7. L'article 7, est applicable aux apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou de l'universalité de biens effectués à partir du 27 mars 1992.

Par dérogation a l'alinéa 1er, cet article, en tant qu'il introduit un nouvel article 46, § 1er, alinéa 2, 2°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, et l'article 36 de la présente loi, entrent en vigueur simultanément à la date visée à l'article 41, § 2, de la loi du 20 juillet 1991.

§ 8. L'article 11 et l'article 18 en tant qu'il introduit un nouvel article 201, alinéa 1er, 1°, et alinéa 4, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, entrent en vigueur a partir de l'exercice d'imposition 1993 pour autant que les immobilisations aient été acquises ou constituees à partir du 1er janvier 1992.

§ 9. L'article 18 en tant qu'il introduit un nouvel article 201, alinéa 1er, 2°, alinéas 2 et 3, dans le même Code et l'article 29 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 27 mars 1992.

§ 10. Toute modification apportée a partir du 27 mars 1992 à la date de cloture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 8, 11, 18 et 29.

§ 11. L'article 35 est applicable aux actes conclus à partir du 27 mars 1992.

§ 12. L'article 15, 1° et 2°, est applicable aux plus-values résultant de cessations survenues à partir du 6 avril 1992 et aux indemnités résultant d'actes survenus à partir de la même date.

§ 13. Les articles 14, 1°, et 15, 3°, sont applicables aux capitaux et valeurs de rachat qui sont liquidés à partir du 1er août 1992.

§ 14. Les articles 38 et 39 sont applicables aux revenus payes ou attribués a partir du 1er juillet 1992.

§ 15. L'article 33 entre en vigueur à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Sous-section 2.- Disposition transitoire.

Art. 48.Un article 519bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :

" Art. 519bis. - Par dérogation aux articles 215 et 216, 1°, le taux de l'impôt des sociétés est fixe a 15 p.c. pour l'exercice d'imposition 1993 en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 190, alinéa 2, qui sont effectués sur des plus-values réalisees autres que celles visées à l'article 47, immunisées aux conditions prévues à l'alinéa 1er de cet article 190, et qui n'excèdent pas 30 p.c. du montant total des plus-values existant à la fin de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1992.

Ce taux est fixé à 17 p.c. pour l'exercice d'imposition 1994, à 19 p.c. pour l'exercice d'imposition 1995, à 21 p.c. pour l'exercice d'imposition 1996 et à 23 p.c. pour l'exercice d'imposition 1997. ".

Chapitre 2.- Fiscalité indirecte.

Section 1ère.- Accises.

Sous-section 1ère.- Ratification d'un arrêté royal.

Art. 49.L'arrêté royal du 20 décembre 1991 modifiant le régime d'accise des boissons fermentées mousseuses est confirmé au 1er janvier 1992, date de son entrée en vigueur.

Sous-section 2.- Disposition confirmant des droits d'accise et rendant définitives les perceptions provisoires de droits d'accise.

Art. 50.L'article 1er de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1. - § 1. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont percus sur les tabacs fabriqués indigènes ou importés :

Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces :

a)accise : 11,50 pc. du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances;

b)accise spéciale : 5,00 pc. du même prix de vente au détail;

Autres cigares (cigarillos) :

a)accise : 16,00 pc. du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances;

b)accise spéciale : 5,00 pc. du même prix de vente au détail;

Cigarettes :

accise : 55,55 pc. du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances;

Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec :

a)accise : 31,5 pc. du prix de vente au détail suivant un barème établi par le Ministre des Finances;

b)accise spéciale : 6,05 pc. du même prix de vente au détail.

§ 2. Les cigarettes indigènes ou importées sont passibles, en plus du droit d'accise ad valorem prévu au § 1er, 3°, d'un droit d'accise spécifique et d'un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)accise : 48 francs par 1 000 pièces;

b)accise spéciale : 214 francs par 1 000 pièces.

§ 3. Pour les cigarettes, le montant cumulé des droits d'accise percus conformément au § 1er, 3° et § 2, a) et du droit d'accise spécial percu conformément au § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes droits applicables aux cigarettes de la catégorie de prix la plus vendue.

§ 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits compris dans chacune des catégories établies au § 1er. Il détermine également ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi.

§ 5. Les tabacs bruts et les tabacs semi-fabriqués qui sont soustraits au contrôle de l'administration des douanes et accises sont soumis au droit d'accise et au droit d'accise spécial pour tabac à fumer. Ces droits sont percus sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances en vertu de l'article 6, § 4, dernier alinéa ".

Art. 51.L'article 1er des dispositions legales relatives au régime d'accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. - Les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste ou des produits analogues, fabriquées dans le pays ou importées, sont passibles d'un droit d'accise et d'un droit d'accise spécial fixés comme suit, par hectolitre à 15 degrés Celsius :

                               Droit d'accise      Droit d'accise special
  1° Huiles minerales legeres
     et moyennes :
  a) essence sans plomb        896 F               524 F
  b) autres                    896 F               749 F
  2° Gasoil                    430 F               700 F
  3° Autres huiles minerales     0 F                 0 F ".

Art. 52.Dans l'article 1er, § 1er, de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d'accise des benzols et des produits analogues, modifié par les lois des 26 janvier 1976, 22 décembre 1989, 20 juillet 1990 et 20 juillet 1991, le montant de " 629 francs " est remplacé par le montant de " 749 francs ".

Art. 53.§ 1. Les taux des droits d'accise spéciaux établis provisoirement par les arrêtés royaux des 16 juillet 1991 et 28 mars 1992 modifiant le régime d'accise du tabac et par les arrêtés royaux des 12 août 1991 et 17 mars 1992 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues, sont rendus définitifs pour les périodes pendant lesquelles ces arrêtés ont été en vigueur.

§ 2. Sont également rendus définitifs pour les mêmes périodes, les droits d'accise spéciaux complémentaires fixés provisoirement par les mêmes arrêtés.

Sous-section 3.- Disposition abrogatoire.

Art. 54.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant le régime d'accise du tabac;

l'arrêté royal du 12 août 1991 modifiant le regime d'accise des huiles minerales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues;

l'arrêté royal du 17 mars 1992 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues;

l'arreté royal du 28 mars 1992 modifiant le régime d'accise du tabac.

Section 2.- Taxe sur la valeur ajoutée.

Sous-section 1ère.- Confirmation d'arrêtés royaux.

Art. 55.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : <NOTE : La Cour d'Arbitrage a, par arrêt n° 1/93 du 7 janvier 1993, annulé cet article dans la mesure où il est prévu pour les engrais à base d'éléments secondaires un taux de T.V.A. supérieur à celui frappant les engrais en général, soit 6%, en tant qu'il confirme la rubrique II du tableau B telle que fixée par l'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartititon des biens et des services selon ces taux et l'arreté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe. M.B. du 19-01-1993, p. 758>

l'arrêté royal du 20 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la repartition des biens et des services selon ces taux;

l'arrêté royal du 25 avril 1990 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutee et determinant la répartition des biens et des services selon ces taux;

l'arrêté royal du 17 mars 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe;

l'arrête royal du 28 mars 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Sous-section 2.- Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 56.A l'article 24, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois des 4 juillet 1986 et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " , d'entrepôt ou de dépôt temporaire " sont remplacés par les mots " ou d'entrepôt ";

b)les mots " en dépôt provisoire " sont remplacés par les mots " en dépôt temporaire ".

Art. 57.A l'article 39, § 2, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le 1°, les mots " ou de dépôt temporaire, ainsi que la cession de biens avec maintien d'un de ces régimes " sont remplacés par les mots " ainsi que la cession de biens avec maintien de ce régime ";

b)au 2°, les mots " ou de dépôt temporaire " sont supprimés;

c)au 3°, les mots " ou de dépôt temporaire " sont supprimés.

Art. 58.Dans l'article 40, § 1er, 1°, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, les mots " , d'entrepôt ou de dépôt temporaire " sont remplacés par les mots " ou d'entrepôt ".

Art. 59.A l'article 44 du même Code, sont apportees les modifications suivantes :

le § 1er, 3°, est abrogé;

au § 3, 4°, inséré par la loi du 20 juillet 1990, les mots " la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre " sont remplacés par les mots " le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ".

Section 3.- Droit de Greffe.

Art. 60.Dans l'article 269 1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les montants " 1 000 ", " 2 000 ", " 5 000 ", " 10 000 " et " 700 " sont remplacés respectivement par les montants " 1 200 ", " 2 300 ", " 5 700 ", " 11 000 " et " 900 ".

Art. 61.Dans l'article 269 2 du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les montants " 700 " et " 1 400 " sont remplacés respectivement par les montants " 900 " et " 1 700 ".

Art. 62.Dans l'article 304bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les montants " 2 400 " et " 5 500 " sont remplacés par les montants " 2 700 " et " 6 200 ".

Section 4.- Taxes assimilées au timbre.

Art. 63.Dans le Code des taxes assimilées au timbre, il est inséré un titre XIIter, rédige comme suit :

" Titre XIIter. - Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme.

Art. 183duodecies. Sont assujetties a une taxe unique, les sommes encaissées en vertu :

d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat y assimilé par l'article 174;

d'un règlement de fonds de pension;

d'un compte-épargne régi par l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

Art. 183terdecies. Le taux de la taxe est fixé à 1,4 p.c.

Art. 183quaterdecies. La taxe exigible est calculée sur le montant total des sommes encaissées en 1991.

Pour la liquidation de la taxe, la base imposable est, s'il y a lieu, arrondie à la centaine de francs supérieure.

Art. 183quindecies. La taxe unique est acquittée par :

les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances et tous autres assureurs qui ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations;

les fonds de pension etablis en Belgique;

les caisses de prévoyance établies en Belgique;

les institutions ou entreprises, habilitées à ouvrir des comptes-épargne, visées à l'article 124 du Code des impôts sur les revenus 1992;

qui ont encaissé les sommes visées à l'article 183duodecies.

Art. 183sedecies. Le représentant responsable que les assureurs étrangers sont tenus de faire agréer en exécution de l'article 178, alinéa 2, doit s'engager personnellement, par écrit envers l'Etat, au paiement de la taxe établie par le présent titre et des amendes qui pourraient être dues.

Art. 183septiesdecies. La taxe unique doit être acquittée en totalité le 15 décembre 1992, au plus tard.

La taxe est acquittee par versement ou virement au compte courant postal du bureau des recettes domaniales dans le ressort duquel le débiteur est établi.

Le jour du paiement, le redevable depose à ce bureau une déclaration indiquant la dénomination, la base de perception, le taux et le montant de la taxe.

Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé ci-dessus, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 100 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Art. 183duodevicies. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question a l'article précédent, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure a 200 francs.

Art. 183undevicies. La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due.

Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquelles s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

Art. 183vicies. Les assureurs belges, les représentants en Belgique des assureurs étrangers, les fonds de pension, les caisses de prévoyance et les institutions ou entreprises visés à l'article 183quindecies sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ".

Section 5.- Entrée en vigueur.

Art. 64. 1° les articles 56 à 58 et 59, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 1992;

l'article 59, 2°, produit ses effets le 1er janvier 1991.

les articles 60 à 62 produisent leurs effets le 1er août 1992.

TITRE II.- Dispositions financières.

Chapitre 1er.- Budget.

Art. 65.L'arrêt de la Cour des comptes n° A1 - S87.054 du 5 mai 1982 est déclaré non-exécutoire.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux.

Art. 66.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux :

" Art. 12bis. - Les dispositions de l'article 12 sont applicables à chaque entreprise qui appartient à un secteur national ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 15 janvier 1938 relative à la creation d'un Office national du lait et de ses dérivés.

Art. 67.<disposition modificative de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1938 relative à la création d'un Office national du lait et de ses derivés - L 1938-01-15/30>

Art. 68.L'article 3 de la loi du 15 mars 1984 ajustant le budget du Ministère de l'Agriculture pour l'année budgétaire 1983 est abrogé.

Chapitre 4.- Titres de la dette publique.

Art. 69.Dans l'article 2 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique, l'alinéa 2, y inséré par la loi du 2 janvier 1991, est remplace par l'alinéa suivant :

" Dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique impliquant le rachat ou l'échange de titres, la Caisse d'Amortissement est également autorisée à recevoir et à utiliser, antérieurement aux dates de remboursement des emprunts prévues dans les lois et contrats d'emprunts, les dotations, augmentées des intérêts courus sur les capitaux rachetés ou echangés lorsque ces intérêts ne sont pas capitalisés, destinées à ces remboursements et portées ou à porter au budget de la Dette publique ".

Art. 70.L'article 33, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, complétant l'article 5 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'Amortissement de la Dette publique, est remplacé par les alinéas suivants :

" Dans la mesure où ils ne sont pas capitalisés, les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont quant à eux portés audit budget à charge d'un crédit d'intérêt (division 45 - programme 10 " charges d'emprunts ").

Si les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont incorporés au capital souscrit, ils ne font pas l'objet d'une imputation budgétaire au moment de l'opération de rachat ou d'échange. Ces dépenses d'intérêt seront portées au budget de la Dette publique lors du remboursement des emprunts emis pour effectuer ces opérations ou lors d'un rachat ou échange ultérieur de ces emprunts, à charge de l'allocation de base 91.01 - Amortissements des emprunts à long terme en francs belges - division 45 - programme 10 ".

Chapitre 5.- Frais de gestion en matière pénale.

Art. 71.<Disposition modificative de l'article 11 de la L 1849-06-01/30>

Art. 72.L'article 71 produit ses effets le 1er août 1992.

Chapitre 6.- Fonds de participation.

Art. 73.[1 § 1er.]1 Le Fonds de participation créé auprès de la Caisse nationale de Crédit professionnel par l'article 34 de la loi du 4 août 1978, modifié par la loi du 13 juillet 1983, ci-après dénommé " le Fonds ", est constitué, à dater du 31 décembre 1992, en établissement public doté de la personnalité juridique.

Le Fonds est administré par un conseil d'administration de huit membres, nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour une durée de six ans, la moitié sur présentation des Ministres des Finances, de l'Emploi et du Travail, des Classes moyennes et des Affaires économiques, l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des Classes moyennes. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Un des membres du conseil est désigné par le Roi en qualité de président chargé de représenter le Fonds vis-à-vis des tiers tant dans les actes judiciaires qu'extrajudiciaires et d'exécuter les décisions du conseil du Fonds. Le président peut déléguer son pouvoir de représentation dans les actes extrajudiciaires avec pouvoir de subdélégation. Un vice-président est pareillement désigné. Il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le president et le vice-président sont d'expression linguistique différente.

Le Fonds est place sous la tutelle des Ministres des Finances, des Classes moyennes et de l'Emploi et du Travail.

Le Roi règle le mode de nomination, l'organisation et le fonctionnement du conseil.

Celui-ci peut confier la gestion journalière à la Caisse nationale de Crédit professionnel (et/ou à une filiale de cette dernière), conformément à une convention d'une durée de cinq ans à intervenir entre le Fonds et la Caisse. Cette convention est soumise à l'approbation des Ministres des Finances, de l'Emploi et du Travail et des Classes Moyennes. A l'échéance de cette période de cinq années et sauf dénonciation par l'une des parties notifiée six mois au moins avant l'échéance, la convention est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq années. En cas de dénonciation de la convention, la gestion journalière du Fonds peut être confiée, selon les mêmes modalités, à tout établissement de crédit de droit belge, moyennant approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. <L 1999-05-04/54, art. 40, 005; En vigueur : 22-06-1999>

Le Fonds est rangé dans la catégorie C de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

(Le conseil peut engager du personnel par contrat de travail. Les dispositions de l'article 11, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont d'application.) <L 1998-02-10/33, art. 27, 004; En vigueur : indéterminée >

["1 \167 2. Le Fonds de participation est dissous le 1er juillet 2014. A compter de cette date, toutes les pi\232ces \233manant du Fonds de participation feront \233tat de la liquidation du Fonds. La liquidation est assur\233e par un conseil d'administration compos\233 conform\233ment \224 l'article 66 de la loi sp\233ciale du 6 janvier 2014 relative \224 la Sixi\232me R\233forme de l'Etat."°

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(1L 2014-01-06/65, art. 11, 014; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 73bis.[1 Au plus tard le 1er juillet 2014, le Fonds de Participation constitue, seul, trois sociétés, nommées :

Fonds de participation - Flandre;

Fonds de participation - Wallonie;

Fonds de participation - Bruxelles.

Les sociétés sont soumises aux dispositions du Code des sociétés qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par ou en vertu de la loi ou, vu la nature spéciale de la société, par ses statuts.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/65, art. 12, 014; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 74.(§ 1.) Le Fonds de participation a pour mission, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi : <L 1998-02-10/33, art. 28, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1999>

d'assurer la gestion des participations et obligations détenues au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation, pour avoir été souscrites par la Caisse nationale de Crédit professionnel en vertu de l'article 2, 5° du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou en vertu de l'article 77, § 2, 1° de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces participations et obligations;

de contribuer directement ou indirectement au renforcement des fonds propres des personnes physiques ou morales qui peuvent obtenir un crédit professionnel, par des prêts subordonnés ou autres formes d'avances de ce type, pour les besoins de leurs activités professionnelles;

[1 d'octroyer un prêt subordonné, nommé " prêt lancement ", au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi, instaurée dans le cadre de l'arrêté royal du 22 avril 2009 modifiant divers arrêtés royaux pris dans le cadre de la restructuration d'entreprises et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise, et de contribuer au financement de sa formation et de l'accompagnement dans la gestion de son entreprise.

Le Roi détermine les modalités de cette mission, dont l'accomplissement ne pourra pas avoir l'impact négatif sur les moyens propres du Fonds de participation nécessaires à l'exécution de ses autres missions. Les moyens nouveaux affectés à cette mission sont réservés à l'exécution exclusive de cette mission.]1

de contribuer, directement ou indirectement, par des prêts subordonnés ou non, ou d'autres formes d'avances de ce type, à la reprise d'entreprises personnelles ou constituées sous forme de société qui peuvent obtenir un crédit professionnel.

(5° de contribuer directement ou indirectement, éventuellement en passant par des intermédiaires, à l'accès des P.M.E. à de nouveaux marchés par l'octroi de prets ou d'autres formes d'avances de ce type pour le financement de polices d'assurance à l'exportation.

Le Roi établit un règlement général fixant les modalités du contrôle financier, économique et technique sur les établissements de crédit et sur les bénéficiaires de ces interventions;

de promouvoir directement ou indirectement, éventuellement en passant par d'autres établissements de crédit qui, à cette fin, ont conclu une convention, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi, avec le Conseil d'Administration du Fonds de Participation, l'accès au marché des crédits professionnels pour les P.M.E. débutantes et pour les indépendants à titre principal qui apportent la preuve qu'ils remplissent les conditions visées au § 3, ainsi que pour les sociétés créées par ces indépendants, au moyen de prêts ou d'autres formes d'avances de ce type ou de garanties sur des crédits, pour les besoins de leurs activités professionnelles.

Ces interventions du Fonds de Participation dont le montant maximum est fixé par le Roi, ne peuvent avoir pour conséquence que les établissements de crédit supportent moins de la moitié du montant non récupéré par le Fonds en cas d'échec, après réalisation de toutes les sûretes.

Le Roi établit un règlement général fixant les modalités du contrôle financier, économique et technique sur les établissements de crédit et sur les bénéficiaires de ces interventions.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un plafond global pour les garanties.) <L 1998-02-10/33, art. 28, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1999>

(7° avancer pour compte de tiers le paiement des indemnités en faveur de certains indépendants dans le cadre des mesures de reconversion de certains secteurs;

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur avis préalable du Conseil d'Administration du Fonds de Participation, les secteurs pouvant faire l'objet de mesures de reconversion avec indemnités;

L'accomplissement de cette mission ne pourra pas avoir d'impact négatif sur les moyens propres du Fonds nécessaires à l'exécution de ses autres missions;

Les modalités du versement des indemnités et de leur remboursement au Fonds de Participation seront fixées par arrêté ministériel pris par les Ministres de tutelle et par le(s) Ministre(s) compétent(s).) <L 2002-08-02/45, art. 66, 007; En vigueur : 01-05-2002>

(8° fournir des prestations administratives et techniques pour compte d'institutions ayant notamment pour but de faciliter l'accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel (et de créer des filiales à cet effet).) <L 2003-04-08/33, art. 45, 008; En vigueur : 27-04-2003><L 2005-12-27/31, art. 78, 010; En vigueur : 01-01-2005>

(9° d'allouer l'indemnité compensatoire de pertes de revenus à des indépendants selon les modalités fixées par la loi du 3 décembre 2006 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la realisation de travaux sur le domaine public.) <L 2005-12-03/38, art. 13, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 02-02-2007>

["3 10\176 d'assurer la gestion op\233rationnelle, pour compte de l'Etat, de la garantie portant sur la couverture compl\233mentaire, d\233nomm\233e \" Belgacap \", \224 l'assurance-cr\233dit distribu\233e par les assureurs cr\233dit. L'implication financi\232re du Fonds est limit\233e au pr\233financement \233ventuel des d\233caissements relatifs aux sinistres encourus."°

["2 11\176 de faciliter l'acc\232s au cr\233dit \224 l'entrepreneur failli, notamment en contribuant au financement d'un dispositif sp\233cifique d'accompagnement. Le Roi d\233termine par arr\234t\233 les modalit\233s de cette mission, dont l'accomplissement ne pourra pas avoir d'impact n\233gatif sur les moyens propres du Fonds de participation n\233cessaires \224 l'ex\233cution de ses autres missions."°

(§ 2. Les diverses missions visées au § 1er font l'objet, dans la comptabilité (...) du Fonds, d'une comptabilisation distincte des avoirs, engagements, produits et charges se rapportant à ces missions.) <L 1998-02-10/33, art. 28, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1999><L 2003-12-22/42, art. 313, 009 ; En vigueur : 10-01-2004>

(§ 3. Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, les conditions en matière de formation permanente auxquelles les travailleurs indépendants doivent répondre pour bénéficier du régime de garantie prévu au § 1er, 6°.

Dans ce cas, le Conseil d'administration du Fonds de Participation peut octroyer des garanties à concurrence d'un maximum de cinq millions de francs. Ce dernier montant peut être adapté par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1998-02-10/33, art. 28, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1999>

(§ 4. Pour la réalisation de missions en faveur des personnes physiques ou morales, y compris les demandeurs d'emploi inoccupés, désireuses de créer leur propre entreprise ou installées dans leur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum, le Fonds de Participation crée une filiale de financement, dotée de la personnalité juridique, dénommée " Fonds Starters ", selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) <L 2003-04-08/33, art. 45, 008; En vigueur : 27-04-2003>

["4 \167 5. A compter de la date vis\233e \224 l'article 73, \167 2, l'activit\233 du Fonds de participation en liquidation est limit\233e conform\233ment \224 l'article 66 de la loi sp\233ciale du 6 janvier 2014 relative \224 la Sixi\232me R\233forme de l'Etat."°

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(1L 2009-12-30/02, art. 8, 012; En vigueur : 10-01-2010)

(2L 2009-12-30/02, art. 9, 012; En vigueur : 10-01-2010)

(3L 2009-12-22/16, art. 93, 013; En vigueur : 10-01-2010)

(4L 2014-01-06/65, art. 13, 014; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 75.Le Fonds reprend :

les participations et les obligations détenues au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation, pour avoir été souscrites par la Caisse nationale de Crédit professionnel en vertu de l'article 2, 5° du statut de la Caisse national de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou en vertu de l'article 77, § 2, 1° de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces participations et obligations;

les prêts subordonnes et autres avances de ce type consentis au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation par la Caisse nationale de Crédit professionnel ou par ses associations de crédit agréées, en vertu de l'article 2, 6° du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou en vertu de l'article 77, § 2, 2° de la loi précitée du 17 juin 1991, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces prêts et avances;

le solde, au 31 décembre 1992, des disponibilités reprises dans la comptabilité distincte afférente aux missions attribuees par les dispositions visées aux 1° et 2°;

les prêts octroyés au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation par la Caisse nationale de Crédit professionnel ou par ses associations agréées, en vertu de l'article 2, 7°, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou de l'article 77, § 2, 3°, de la loi précitee du 17 juin 1991 ainsi que tous droits et obligations découlant de ces prêts;

le solde, au 31 décembre 1992, des disponibilités reprises dans la comptabilité distincte afférente à la mission attribuée par les dispositions visées au 4°, en ce compris le montant de la provision y relative et après prélèvement d'un montant de 750 millions de francs qui seront versés par le Fonds de Participation à l'Office National de l'Emploi au plus tard le 31 octobre 1992;

les prêts octroyés au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation, en exécution des dispositions réglementaires régissant le financement des transmissions d'entreprises par la Caisse nationale de Crédit professionnel ou par ses associations agréées, en vertu de l'article 2, 5° et 6°, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel refondu par arrêté royal du 2 juin 1956 ou de l'article 77, § 2, 1° et 2°, de la loi précitee du 17 juin 1991, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces prêts;

le solde, au 31 décembre 1992, des disponibilités reprises dans la comptabilité distincte afférente à la mission visée au 6°;

les emprunts contractés au 31 décembre 1992 par le Fonds de participation auprès de la Caisse nationale de Crédit professionnel pour le financement des activités visées aux 1° et 2°.

Les participations, obligations et prêts qui auront fait l'objet, avant le 31 décembre 1992, de l'attribution réglée par l'article 76 ne sont pas compris dans les actifs cédés au Fonds conformément a l'alinéa 1er.

Le transfert des droits et obligations opéré par l'alinéa 1er est opposable aux tiers. Il est exempt de tous droits et impôts.

(Le Fonds de Participation et sa filiale " Fonds Starters ", ce dernier dans le cadre de ses opérations en faveur des personnes visées à l'article 74, § 4, peuvent recevoir des dotations à charge du budget de l'Etat qui détermine celles des missions visées à l'article 74, alinéa 1er, auxquelles ces dotations sont affectées.) <L 2003-04-08/33, art. 46, 008; En vigueur : 27-04-2003>

Sur les disponibilités visées à l'alinéa 1er, 3° et 5°, il est prélevé un montant de 100 millions de francs au titre de restitution à la Caisse nationale de Crédit professionnel de la tranche du même montant prélevé sur le fonds social de cette dernière au bénéfice du Fonds de participation conformément à l'article 34 de la loi précitée du 4 août 1978, modifiée par la loi du 13 juillet 1983.

Les actifs visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 6°, sont repris pour leur valeur au 31 décembre 1992, déterminée conjointement par les Ministres des Finances et des Classes moyennes, après rapport d'un collège de trois réviseurs d'entreprises désignés spécialement à cette fin, respectivement par chacun des Ministres précités et par la Caisse nationale de Crédit professionnel.

(Le Fonds de Participation et sa filiale " Fonds Starters " peuvent contracter des emprunts avec la garantie de l'Etat, moyennent l'accord du ministre des Finances.) <L 2003-04-08/33, art. 46, 008; En vigueur : 27-04-2003>

(Pour réaliser sa mission le Fonds Starters, peut recourir à l'émission d'emprunts obligataires, aux conditions et modalités fixées par le Roi.) <L 2003-04-08/33, art. 46, 008; En vigueur : 27-04-2003>

Art. 76.Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris, avant le 31 décembre 1992, sur proposition des Ministres des Finances et des Classes moyennes, le Roi peut attribuer définitivement à la Caisse nationale de Crédit professionnel des participations, des obligations et prêts visés à l'article 75, alinéa 1er, 1° et 2°, à concurrence, au maximum, de 50 % de la valeur de l'ensemble de ces participations, obligations et prêts telle que déterminée conformément à l'article 75, alinéa 6. L'attribution des participations, obligations et prêts comporte celle des droits et obligations qui y sont attachés. La liste des participations, obligations et prêts ainsi attribués fait l'objet d'un protocole signé conjointement par les Ministres des Finances et des Classes moyennes et par la Caisse nationale de Crédit professionnel avant le 31 décembre 1992.

Il sera creé, en contrepartie et aux conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale de Crédit professionnel conformément à la loi précitée du 17 juin 1991, des actions avec ou sans droit de vote de la Caisse nationale de Crédit professionnel, qui seront attribuées gratuitement à la Caisse générale d'épargne et de retraite-Holding. Le Roi regle, par l'arrêté visé à l'alinéa 1er, première phrase, la part respective des actions avec ou sans droit de vote.

Art. 77.<disposition modificative de l'article 75, alinéa 3, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public de crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des etablissements de crédit, L 1991-06-17/30>

Art. 78.<disposition modificative de l'article 76, alinéa 11, de L 1991-06-17/30>

Art. 79.<disposition modificative de l'article 77 de L 1991-06-17/30>

Art. 80.<disposition modificative de l'article 86, alinéa 4, de W 1991-06-17/30>

Art. 81.Les prestations de services effectuées en vertu de l'article 73, alinéa 6, sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 82.Dans l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :

" 5°bis. - le Fonds de participation; "

Art. 83.<Disposition abrogatoire L 1978-08-04/01, art. 34>

Art. 84.Les dispositions réglementaires prises en exécution de la loi précitée du 4 août 1978 relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux activités du Fonds de participation et non contraires aux dispositions du présent chapitre subsistent pour l'application des articles 73 et 74.

Art. 85.Le Roi règle l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Chapitre 7.- Marchés financiers.

Art. 86.<disposition modificative de l'article 5, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers - L 1990-12-04/32>

Art. 87.<insertion d'un article 5bis dans L 1990-12-04/32>

Art. 88.<disposition modificative de l'article 12, § 2, alinéa 2, de L 1990-12-04/32>

Art. 89.<disposition modificative de l'article 29, § 1er, de L 1990-12-04/32>

Art. 90.<disposition modificative de l'article 39, § 1er, de L 1990-12-04/32>

Art. 91.<disposition modificative de l'article 50, § 1er de L 1990-12-04/32>

Art. 92.<disposition modificative de l'article 63, § 1er, alinéa 2, 1°, de L 1990-12-04/32>

Art. 93.<disposition modificative de l'article 68, § 1er, alinéa 1er, de L 1990-12-04/32>

Art. 94.<disposition modificative de l'article 69 de L 1990-12-04/32>

Art. 95.<insertion d'un article 103bis dans L 1990-12-04/32>

Art. 96.<disposition modificative de l'article 249 de L 1990-12-04/32>

Art. 97.L'article 20 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, remplacé par la loi du 17 juillet 1985, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et les §§ 3 et 4 sont applicables aux caisses d'épargne privées qui ne respectent pas les règles applicables aux transactions sur valeurs mobilières, fixées par les articles 22 à 27 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financieres et aux marchés financiers ".

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