Texte 1992003461

31 JUILLET 1992. - Arrêté ministériel relatif à la dissolution de la Caisse de compensation du comptant près la Bourse de fonds publics de Bruxelles.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-8-1992
Numéro
1992003461
Page
17586
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-31/30
Entrée en vigueur / Effet
06-08-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Caisse de compensation du comptant près la Bourse de fonds publics de Bruxelles créée par l'arrêté du Secrétaire général du Ministère des Finances du 19 décembre 1941, prorogé par l'arrêté-loi du 5 mai 1944, confirmé et modifié par l'arrêté du Régent du 18 mai 1945, est dissoute à partir du 1er juillet 1992. Elle conserve la personnalité juridique en vue des opérations de liquidation jusqu'à la clôture de celles-ci.

Art. 2.§ 1. MM. Bourgeois, Emile et Melice, Jean-Paul, agents de change, sont désignés liquidateurs.

§ 2. En vue des opérations de liquidation, la caisse visée à l'article 1er est présumée être établie à 1000 Bruxelles, Palais de la Bourse.

§ 3. Les liquidateurs établissent au plus tard le 31 août 1992, le bilan et les comptes de l'exercice en cours, clôturés le 30 juin 1992.

§ 4. Les liquidateurs adressent au plus tard le 31 août 1992 l'inventaire de tout l'actif et de tout le passif de la Caisse visée à l'article 1er, tels qu'ils existaient au 30 juin 1992.

§ 5. Les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la Caisse tant en demandeur qu'en défendeur. Ils peuvent réaliser tous les biens de la Caisse, ainsi que recevoir et faire tout paiement.

§ 6. Les liquidateurs paient, proportionnellement sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés, toutes les dettes de la Caisse, sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.

§ 7. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font un rapport au Ministre des Finances sur les opérations de liquidation et lui soumettent les comptes et les pièces à l'appui.

Sur base de ce rapport, le Ministre des Finances procède à la clôture des opérations de liquidation. Cette clôture est publiée au Moniteur belge.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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