Texte 1992003119
Chapitre 4.Dispositions diverses.
Section 1ère.Dispositions transitoires - Modifications des arrêtés d'emission d'obligations linéaires.
Art. 41.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux obligations linéaires en circulation et aux nouvelles tranches des emprunts émises conformément à:
1°l'arrêté royal du 11 mai 1989, relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 8,25 % - 1er juin 1999", modifié par l'arrêté royal du 24 mai 1989, par par l'arrêté royal du 25 janvier 1991, l'arrêté royal du 5 février 1991 et par l'arrêté royal du 22 juillet 1991;
2°l'arrêté royal du 17 janvier 1990, relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 8,25 % - 1er juin 1999" émises en 1990, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1991;
3°l'arrêté royal du 12 mars 1990 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 10 % - 5 avril 1996", modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1990, par l'arrêté royal du 25 janvier 1991, par l'arrêté royal du 5 février 1991 et par l'arrêté royal du 22 juillet 1991;
4°l'arrêté royal du 25 juin 1990 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 10 % - 2 août 2000", modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1991, par l'arrêté royal du 5 février 1991 et par l'arrêté royal du 22 juillet 1991;
5°l'arrêté royal du (21 décembre 1990) relatif à l'émission des emprunts dénommés "Obligations linéaires 10 % - 5 avril 1996" et "Obligations linéaires 10 % - 2 août 2000"; <AR 22 mai 1992, art. 8, En vigueur : 01-06-1992>
6°l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9,25 % - 2 janvier 1998", modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1991, par l'arrêté royal du 5 février 1991 et par l'arrêté royal du 22 juillet 1991;
7°l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9,50 % - 28 février 1994";
8°l'arrêté royal du 19 mars 1991 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9 % - 28 mars 2003";
9°l'arrêté royal du 24 juin 1991 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9 % - 27 juin 2001";
10°l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9,25 % - 29 août 1997";
11°l'arrêté royal du 18 décembre 1991 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre en 1992, l'émission des emprunts dénommés "Obligations linéaires";
12°l'arrêté royal du 29 janvier 1992 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 8,50 % - 1er octobre 2007".
Art. 42.Sont abrogés:
1°dans l'arrêté royal du 11 mai 1989, relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 8,25 % - 1er juin 1999", les articles 3 à 10, 12 et 13;
2°dans l'arrêté royal du 17 janvier 1990, relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 8,25 % - 1er juin 1999", émises en 1990, les articles 3 à 15;
3°dans l'arrêté royal du 12 mars 1990 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 10 % - 5 avril 1996", les articles 3 à 12, 14 et 15;
4°dans l'arrêté royal du 25 juin 1990 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 10 % - 2 août 2000", les articles 3 à 12, 14 et 15;
5°dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9,25 % - 2 janvier 1998", les articles 4, 11 à 17, 19 et 20;
6°dans l'arrêté royal du (18 février 1991) relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9,50 %- (28 février 1994)", les articles 3 à 14; <AR 22-05-1992, art. 9, En vigueur : 01-06-1992>
7°dans l'arrêté royal du 19 mars 1991 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9 % - 28 mars 2003 ", les articles 3 à 14;
8°dans l'arrêté royal du 24 juin 1991 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9 % - 27 juin 2001", les articles 3 à 14;
9°dans l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 9,25 % - 29 août 1997", les articles 3 à 16;
10°dans l'arrêté royal du 29 janvier 1992 relatif à l'émission de l'emprunt dénommé "Obligations linéaires 8,50 % - 1er octobre 2007", les articles 3 à 14.
Section 2.Entrée en vigueur - Exécution du présent arrêté.
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.
Art. 44.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.