Texte 1992003048

3 FEVRIER 1992. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-2-1992
Numéro
1992003048
Page
3646
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-02-03/33
Entrée en vigueur / Effet
02-03-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les agents temporaires occupés par les Communautés européennes ou par les institutions assimilées à celles-ci pour l'application du Statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, qui peuvent prétendre à une pension à charge de ces institutions, doivent introduire la demande visée à l'article 3 de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, dans un délai de 10 ans et 6 mois à compter de la date de leur entrée au service de ces institutions, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter du moment où ils ont atteint l'âge de 60 ans.

Art. 2.Les agents temporaires qui à la date du 20 juin 1991 étaient en service auprès d'une institution visée à l'article 1er, doivent introduire la demande visée à l'article 3 de la loi du 21 mai 1991 précitée soit dans le délai prévu à l'article 1er, soit dans le délai prévu à l'article 28, § 1er de la même loi.

Art. 3.Pour l'application des articles 1 et 2, est considéré comme agent temporaire :- l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire;- l'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique de l'Assemblée parlementaire européenne, et qui n'est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés;- l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée.

Art. 4._ Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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