Texte 1992000606

5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 16-04-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique - Justice
Publication
22-12-1992
Numéro
1992000606
Page
27124
PDF
version originale
Dossier numéro
1992-08-05/52
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
19571202051919040750189107255019690607011934072950
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les services de police accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par ou en vertu de la loi.

Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.

Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.

Art. 2.La présente loi s'applique (à la police fédérale et à la police locale) près les parquets, (...). <L 1998-12-07/31, art. 150, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 1998-11-17/33, art. 8, 1°, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime>

Elle s'applique également (...) (...) (...), qui sont des services de police spéciale. <L 1998-11-17/33, art. 8, 4°, 003; En vigueur : 01-03-1999><L 1998-11-17/33, art. 8, 2°, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime><L 1998-11-17/33, art. 8, 3°, 003; En vigueur : 01-03-1999 en ce qui concerne la police aéronautique><NOTE : Alinéa 2 abrogé) <W 1998-11-17/33, art. 8, 5°, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime>

Ces services de police font partie de la force publique.

Art. 3.Dans la présente loi, on entend par :

mesure de police : tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel, portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens;

autorité de police : l'autorité désignée par ou en vertu de la loi pour prendre des mesures de police juridiques, et pour exécuter des mesures de police ou les faire exécuter par les services de police;

fonctionnaire de police : un membre d'un service de police habilité par ou en vertu de la loi à prendre ou à exécuter certaines mesures de police et à accomplir des actes de police administrative ou judiciaire;

agent de police judiciaire : le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police judiciaire sans être revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [3 ...]3 ou de celle d'officier de police judiciaire;

agent de police administrative : le [4 membre du cadre opérationnel]4 chargé par ou en vertu de la loi de missions de police administrative sans être revêtu de la qualité d'officier de police administrative.

["1 6\176 Organe de contr\244le de l'information polici\232re, ci-apr\232s d\233nomm\233 \"Organe de contr\244le\" : l'organe vis\233 \224 l'[5 article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel"° ]1

["4 7\176 membre du cadre op\233rationnel: cat\233gorie de membres du personnel des services de police comprenant les fonctionnaires de police, les assistants de s\233curisation de police, les agents de police et les agents de s\233curisation de police."°

["2 8\176 signature \233lectronique qualifi\233e: la signature vis\233e \224 l'article 3.12 du r\232glement (UE) n\176 910/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification \233lectronique et les services de confiance pour les transactions \233lectroniques au sein du march\233 int\233rieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; 9\176 cachet \233lectronique avanc\233: le cachet vis\233 \224 l'article 3. 26 du R\232glement (UE) n\176 910/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification \233lectronique et les services de confiance pour les transactions \233lectroniques au sein du march\233 int\233rieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;"°

["5 10\176 loi relative \224 la protection des donn\233es: la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel."°

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(1L 2014-03-18/05, art. 2, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2018-05-25/02, art. 59, 039; En vigueur : 09-06-2018)

(3L 2018-07-19/23, art. 2, 040; En vigueur : 31-08-2018)

(4L 2017-11-12/07, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2018)

(5L 2019-05-22/17, art. 2, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 4.(Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative :

- les gouverneurs de province;

- les commissaires d'arrondissement;

- les bourgmestres;

- les officiers de la police fédérale et de la police locale.) <L 1998-12-07/31, art. 151, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer la qualité d'officier de police administrative aux fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi qui assurent la direction des services d'intervention permanents qu'Il détermine, pendant l'exercice de cette fonction.

["1 Le Roi fixe les cas o\249 la qualit\233 d'agent ou d'officier de police administrative d'un membre du personnel qui est employ\233 en dehors des services de police est suspendue."°

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(1L 2013-12-21/22, art. 16, 025; En vigueur : 10-01-2014)

Chapitre 2.- Autorité sur les services de police et direction de ces services.

Section 1ère.- (Dispositions générales). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 152; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 5.Pour l'exercice des missions de police administrative, les services de police sont soumis aux autorités administratives dont ils relèvent conformément à la loi.

Sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près les Cours d'appel [1 ...]1, (du procureur fédéral, des juge d'instruction,) des procureurs du Roi [1 ...]1 et des auditeurs du travail, les services de police sont placés, pour l'exécution des missions de police judiciaire, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut leur donner les directives générales nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Les directives générales du ministre de la Justice sont communiquées pour information aux bourgmestres, si elles ont une influence directe sur l'organisation de la police (local). <L 1998-12-07/31, art. 153, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les (directions judiciaires déconcentrées) et autres services de la police fédérale.) <L 1998-12-07/31, art. 153, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2006-06-20/34, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2007>

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(1L 2016-04-21/06, art. 3, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Section 2.- (Rapports des services de police avec les autorités). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 5/1.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.

Art. 5/2.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance.

Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune.

Le chef de corps de la police locale lui fait rapport sur les problèmes de sécurité dans la commune, sur la réalisation des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible du plan zonal de sécurité.

Le chef de corps de la police locale l'informe en outre préalablement des initiatives que la police locale compte prendre sur le territoire de la commune et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité.

Le directeur coordonnateur administratif informe le bourgmestre préalablement de toutes les initiatives qu'il compte prendre dans le cadre de ses compétences sur le territoire de la commune, et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité. Il lui fait en outre rapport sur la réalisation des missions de police administrative dont il assume la coordination et qui concernent le territoire de sa commune.

Le directeur (judiciaire) informe préalablement le directeur coordonnateur administratif et le bourgmestre de toutes les opérations que (la direction judiciaire) entreprend sur le territoire de la commune et qui sont de nature à troubler la tranquillité publique. <L 2006-06-20/34, art. 4, 014; En vigueur : 01-03-2007>

Art. 5/3.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Pour la réalisation des missions de police judiciaire, des rapports de service réguliers sont entretenus :

avec le procureur du Roi, par le chef de corps de la police locale et par le directeur judiciaire et, dans les cas visés à l'article 104 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, par le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale;

avec les procureurs généraux, le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral, par le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale.

Art. 5/4.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Chaque fois qu'ils en acquièrent connaissance, les services de police informent, par rapport spécial, les autorités militaires territoriales de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté des forces armées, de toute propagande incitant les militaires à l'indiscipline, de même que de tous les incidents auxquels ceux-ci sont mêlés.

Art. 5/5.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001> Dans les territoires en état de siège, lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police sont exercés par l'autorité militaire, celle-ci peut, en vue de réaliser cette mission, adresser aux services de police les réquisitions nécessitées par les circonstances.

Art. 5/6.<Ancien article 6> Les services de police exercent leurs missions conformément aux (ordres, instructions, réquisitions et directives) des autorités compétentes, sans préjudice des compétences et des obligations qui découlent, pour certains fonctionnaires de police de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [1 ...]1. <L 1998-12-07/31, art. 155, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Alinéas 2 et 3 abrogés) <L 1998-12-07/31, art. 155, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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(1L 2016-04-21/06, art. 4, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Art. 6.<Ancien article 7><L 1998-12-07/31, art. 156, 005; En vigueur : 01-01-2001> Dans les cas où les services de police peuvent agir d'initiative en vertu de la loi, ils restent soumis aux autorités compétentes, conformément à la loi.

Section 3.- (Coordination et direction des opérations). <L 1998-12-07/31, art. 157; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 7.<Ancien article 8> Dans l'exécution de leurs missions, (les membres du cadre opérationnel des services de police) sont placés sous la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel (ces membres du cadre opérationnel) appartiennent, (sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale). <L 1998-12-07/31, art. 158, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2006-04-01/38, art. 4, 011; En vigueur : 10-05-2006>

(Par dérogation à l'alinéa 1er, cet accord n'est pas nécessaire lorsque l'autorité judiciaire a, en exécution des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, chargé dans une enquête particulière plusieurs services de police de missions de police judiciaire et a désigné l'un d'entre eux pour la direction opérationnelle de cette enquête.) <L 1998-12-07/31, art. 158, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 7/1.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution s'étend sur le territoire de plus d'une zone de police sont confiées :

en cas d'intervention conjointe sur la base d'un accord de différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés;

en cas d'intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale, y compris lorsque celle-ci intervient sur réquisition, au directeur coordonnateur administratif;

pour l'exécution, par une police locale, d'une réquisition du ministre de l'Intérieur visée à l'article 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au directeur coordonnateur administratif.

Les conseils zonaux de sécurité peuvent organiser les missions prévues au 1° par des protocoles.

Dans les cas visés au 2° et 3°, la coordination et la direction opérationnelle peuvent être confiées à un chef de corps local désigné à cet effet si les autorités de police locales et fédérales concernées le décident conjointement.

Art. 7/2.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution est limitée au territoire d'une zone de police, sont confiées au chef de corps de la police locale.

La coordination et la direction opérationnelles sont cependant confiées au directeur coordonnateur administratif dans les cas suivants :

lorsqu'il donne suite à la demande du chef de corps de la police locale d'assurer cette mission;

lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur ordre du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de missions supralocales et que celui-ci décide, au vu des circonstances propres à cette intervention, de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif. Cette décision est prise, sauf urgence, après concertation avec le bourgmestre;

lorsque la police fédérale ou une police locale intervient dans le cadre d'une réquisition visée respectivement aux articles 43 et 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et que le ministre de l'Intérieur a décidé de confier ces fonctions au directeur coordonnateur administratif.

Art. 7/3.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral au sens de l'article 61 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et qui exige l'intervention conjointe d'un ou plusieurs corps de police locale et de la police fédérale, sont assurées par le niveau de police désigné dans la directive.

La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral dans la circonstance visée à l'article 63 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont cependant assurées par le directeur coordonnateur administratif sauf en cas de décision contraire des ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Art. 7/4.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> En vue de l'exécution des missions visées aux articles 7/1, 7/2 et 7/3, le directeur coordonnateur administratif reçoit à sa demande tout renseignement utile de la part des supérieurs des corps de police locale concernés.

Art. 7/5.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec un service de police est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont adressées par le fonctionnaire de police qui a la direction des opérations.

Bien que le fonctionnaire de police ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.

L'usage des armes par les personnes qui n'appartiennent pas à la police est, dans ce cas, régi conformément à l'article 38, 1° et 3°.

Section 4.- (Des réquisitions). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>

Sous-section 1ère.- (Dispositions générales). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 8.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée, et porter les nom et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.

En cas d'urgence, les services de police peuvent être requis par tout moyen de communication. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues par l'alinéa précédent.

Art. 8/1.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Pour l'exécution des réquisitions adressées aux services de police, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en ouvre et les ressources à utiliser.

Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications précises parce que leur exécution porterait atteinte à la réalisation d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais. A cette occasion, les circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations et indications précises sont mentionnées. Cette disposition ne dispense pas les services de police de l'obligation d'exécuter les réquisitions.

Art. 8/2.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> La police requise ne peut discuter l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Cependant, si la réquisition lui paraît manifestement illégale, elle ne peut pas l'exécuter. Dans ce cas, elle en informe par écrit sans délai l'autorité requérante en indiquant les motifs.

Art. 8/3.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Les effets de la réquisition cessent lorsqu'elle est exécutée ou lorsque l'autorité requérante signifie par écrit ou verbalement la levée de la réquisition au chef de corps de la police qui avait été requise ou au chef de l'unité chargée d'exécuter la réquisition.

Sous-section 2.- (Réquisitions de police administrative). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 8/4.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police administrative sont menées sous la direction d'un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.

Le service de police requis détermine l'organisation du service ainsi que la nature et, sans préjudice de l'article 64, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications de l'autorité requérante. Si la coordination et la direction opérationnelles est confiée à un chef de corps de la police locale en exécution des articles 7/1 ou 7/2, le responsable du service de police requis se concerte à cet effet préalablement avec le chef de corps concerné.

Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des opérations de police administrative, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.

Au cours de l'exécution d'une réquisition de police administrative, le fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative requérante et l'informer, sauf en cas de force majeure, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en oeuvre.

De son coté, l'autorité requérante doit transmettre à ce fonctionnaire de police toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission.

Art. 8/5.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, le ministre de l'Intérieur peut, à la demande de l'autorité requérante, donner l'ordre à la police fédérale de se conformer à ces recommandations et indications précises.

Sous-section 3.- (Réquisitions de police judiciaire). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 8/6.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Les dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment les articles 28ter, § 3, et 56, § 2, s'appliquent aux réquisitions de police judiciaire adressées aux services de police.

Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police judiciaire sont menées, sous leur direction, par les fonctionnaires de police qui ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Les fonctionnaires de police visés à l'alinéa précédent déterminent l'organisation du service ainsi que la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications précises de l'autorité requérante.

Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités judiciaires requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.

La confirmation visée à l'article 8, alinéa 2, d'une réquisition de police judiciaire peut résulter du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police qui aura exécuté cette réquisition.

Art. 8/7.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Lorsque la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne dispose pas des effectifs et des moyens nécessaires pour exécuter simultanément les réquisitions de différentes autorités judiciaires, le procureur fédéral, ou par délégation, le magistrat fédéral visé à l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, décide, après concertation avec le directeur général de cette direction générale, quelle réquisition est exécutée prioritairement.

Art. 8/8.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, lors de l'exécution d'une réquisition par la police fédérale, le ministre de la Justice peut, à l'initiative du procureur fédéral ou, par délégation, du magistrat fédéral visé à l'article 8/7, lui donner l'ordre de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante.

Section 5.- (Mesures de concertation et de coordination). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 161; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 9.<L 1998-12-07/31, art. 162, 005; En vigueur : 01-01-2001> Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est organisée entre le procureur général près la cour d'appel, le gouverneur, les directeurs coordonnateurs administratifs ou leurs délégués, les directeurs judiciaires ou leurs délégués et des représentants des polices locales. Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis formulés au niveau de la concertation provinciale sont portés à la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales. Des experts peuvent êtres invités à participer aux réunions.

Par arrondissement judiciaire est organisée une concertation de recherche entre le directeur coordonnateur administratif ou son délégué, le directeur (judiciaire) ou son délégué, des représentants des polices locales et le procureur du Roi, sous la direction de ce dernier. Cette concertation porte essentiellement sur la coordination des missions de police judiciaire et sur l'organisation de l'échange de l'information. Le ministre de la Justice détermine les modalités de cette concertation de recherche. <L 2006-06-20/34, art. 5, 014; En vigueur : 01-03-2007>

["1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la concertation vis\233e \224 l'alin\233a 2 a lieu au sein de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et au sein de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous la direction respectivement du procureur du Roi de Bruxelles et du procureur du Roi de Hal-Vilvorde."°

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(1L 2012-07-19/35, art. 2, 023; En vigueur : 31-03-2014. Voir également l'art. 61, alinéa 2, de L 2012-07-19/36)

Art. 9bis.<inséré par L 2005-12-27/30, art. 80; En vigueur : 09-01-2006> Le Roi règle les conditions d'utilisation des crédits attribués par le Ministre de l'Intérieur aux gouverneurs de province [1 et à l'agglomération bruxelloise]1 pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention.

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(1L 2014-01-06/64, art. 16, 029; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 10.§ 1. (...). <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>

§ 2. (...). <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>

§ 3. (...). <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(...) (L'exécution des missions de police aéronautique ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des aéroports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord. <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>

L'exécution des missions de police de chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.

L'exécution des missions de police maritime et de police de la navigation ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des ports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.) <LW 1998-11-17/33, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime; 01-03-1999 en ce qui concerne la police aéronautique; 01-06-1999 en ce qui concerne des chemin de fer>

Section 6.- (Des compétences de police administrative). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 164; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 11.<L 1998-12-07/31, art. 165, 005; En vigueur : 01-01-2001> Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.

Les compétences visées à l'alinéa premier concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 12.Lorsque, à l'occasion d'un même événement des mesures de police administrative générale et de police administrative spéciale doivent être prises simultanément, les décisions, ordres et réquisitions des autorités de police administrative générale sont exécutées en priorité.

Art. 13.Les mesures de police administrative ou judiciaire sont prises sans préjudice des mesures indispensables à la protection des personnes.

Art. 13bis.[1 Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics communiquent au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie ou de l'intégrité physique des personnes à protéger, en se conformant aux règles déterminées par leurs autorités responsables.

Le ministre de l'Intérieur communique à la direction générale de la police administrative de la police fédérale tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.]1

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(1Inséré par L 2016-04-21/06, art. 5, 034; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1))

Chapitre 3.[1 - Missions des services de police.]1

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(1L 2018-03-21/21, art. 2, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Section 1ère.

<Abrogé par L 2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Art. 14.Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, (les services de police) veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Ils) portent également assistance à toute personne en danger. <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>

A cet effet, (ils) assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts entre (eux), (ainsi qu'avec les administrations compétentes). <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2001-04-02/34, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2001>

(Alinéa 4 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 15.Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour tâche : <L 1998-12-07/31, art. 167, 005; En vigueur : 01-01-2001>

de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;

de rechercher les personnes dont [2 la privation de liberté]2 est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes;

de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite;

de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.

["1 Cet article est \233galement applicable aux infractions aux r\232glements relatifs \224 la police de la circulation routi\232re qui sont sanctionn\233es administrativement."°

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(1L 2014-01-06/65, art. 8, 028; En vigueur : 01-07-2014)

(2L 2017-10-31/06, art. 17, 037; En vigueur : 29-11-2017)

Art. 15bis.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 168; En vigueur : 01-01-2001> La police fédérale et la police locale remplissent les missions déterminées dans la présente sous-section conformément à l'article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 16.(Les services de police) sont (chargés) de la police de la circulation routière. (Ils) veillent en tout temps à assurer la liberté de la circulation. <L 1998-12-07/31, art. 169, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 1999-04-19/50, art. 22, 006; En vigueur : 5555-55-55>

(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 169, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 16bis.<Inséré par L 1998-11-17/33, art. 10; En vigueur : 01-04-1999>(La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police maritime et de police de la navigation sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 170, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 16ter.<Inséré par L 1998-11-17/33, art. 11; En vigueur : 01-03-1999>(La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police aéronautique, sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 171, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 16quater.<Inséré par L 1998-11-17/33, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-1999>(La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police des chemins de fer. <L 1998-12-07/31, art. 172, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 16quinquies.[1 La police fédérale est chargée d'exécuter les missions spécialisées de protection et de sécurisation.]1

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(1Inséré par L 2017-11-12/07, art. 10, 036; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 17.En cas de calamité, de catastrophe ou de sinistre au sens de la législation sur la protection civile, (les services de police), se rendent sur les lieux et avertissent les autorités administratives et judiciaires compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 173, 005; En vigueur : 01-01-2001>

En attendant l'intervention de ces autorités, ils prennent de commun accord toutes les mesures propres à sauver les personnes en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens et à empêcher le pillage.

A cette fin, ils peuvent requérir le concours de la population qui est tenue d'obtempérer et de fournir, s'il échet, les moyens nécessaires.

Ils ne quittent les lieux de la calamité, de la catastrophe ùu du sinistre qu'après en avoir averti un officier de police administrative et s'être assurés que leur présence n'est plus nécessaire pour exécuter des missions de police administrative et judiciaire.

Art. 18.(Les services de police) surveillent les malades mentaux qui mettent gravement en péril leur santé et leur sécurité ou qui constituent une menace grave pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. (Ils) empêchent leur divagation, s'en saisissent et en avisent immédiatement le procureur du Roi. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 1999-04-19/50, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2001>

(Ils) se saisissent de ceux qui leur sont signalés comme étant évadés du service psychiatrique où ils avaient été mis en observation ou maintenus conformément à la loi et les tiennent à la disposition des autorités compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 19.[2 Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes [3 ainsi que les personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société auxquelles une modalité d'exécution a été octroyée conformément à la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société]3. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.]2

(Ils) se saisissent des internés évadés [3 et des personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société]3, en avisent immédiatement le procureur du Roi et se conforment à ses instructions. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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(1L 2007-04-21/01, art. 145, 020; En vigueur : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur)

(2L 2014-05-05/11, art. 129, 033; En vigueur : 01-10-2016 (L 2016-05-04/03, art. 250). Dispositions transitoires: art. 134 et 135)

(3L 2024-02-29/11, art. 38, 053; En vigueur : 18-04-2024)

Art. 20.[1 Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés [2 placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]2 laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive [4 , les condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et les condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal]4.

Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés [2 placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou]2 laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive]1[4 , aux condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et aux condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal]4.

(Ils) se saisissent des condamnés et des détenus évadés et les mettent à la disposition des autorités compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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(1L 2007-04-26/89, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2012)

(2L 2012-12-27/30, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2014)

(3L 2014-02-07/15, art. 14, 031; En vigueur : 01-05-2016 (L 2016-02-05/11, art. 47))

(4L 2024-01-18/06, art. 58, 050; En vigueur : 05-02-2024)

Art. 21.(Les services de police) veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. <L 1998-12-07/31, art. 175, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Ils) se saisissent des étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces d'identité ou des documents requis par la réglementation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et prennent à leur égard les mesures prescrites par la loi ou par l'autorité compétente. <L 1998-12-07/31, art. 175, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 22.(Les services de police) se tiennent à portée des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible. <L 1998-12-07/31, art. 176, 005; En vigueur : 01-01-2001>

["1 Sur d\233cision de l'autorit\233 de police administrative ou \224 l'initiative du fonctionnaire de police charg\233 de la direction op\233rationnelle du service d'ordre conform\233ment aux articles 7/1, 7/2 ou 7/3, ils dispersent"° :

tous les attroupements armés;

les attroupements qui s'accompagnent de crimes et de délits [2 contre les personnes ou les biens]2 ou d'infractions à la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;

les attroupements dont il apparaît qu'ils sont constitués ou se constituent en vue de porter la dévastation, le massacre ou le pillage ou d'attenter à l'intégrité physique ou à la vie des personnes;

les attroupements faisant obstacle à l'exécution de la loi, d'une ordonnance de police, d'une mesure de police, d'une décision de justice ou d'une contrainte.

Lorsque (la police [1 ...]1) disperse d'office des attroupements ou se tient à portée de grands rassemblements, sur base des articles 16 ou du présent articles, elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, le bourgmestre de la commune concernée (et le chef de corps de la police locale concernée) et maintient avec ceux-ci un contact permanent à l'occasion de telles interventions. <L 1998-12-07/31, art. 176, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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(1L 2016-04-21/06, art. 6, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

(2L 2018-07-19/23, art. 3, 040; En vigueur : 31-08-2018)

Art. 23.§ 1. Sauf réquisition particulière des autorités judiciaires, les services de police assurent l'extraction des détenus nécessaire à l'exécution des missions de police judiciaire dont ils sont chargés.

§ 2. Les services de police assurent la garde des personnes [2 privées de liberté]2 conformément à l'article 15, 1° et 2°, et les conduisent auprès du procureur du Roi [1 ...]1 ou du juge d'instruction compétent, ou à la maison d'arrêt indiquée.

Ils conduisent les personnes arrêtées en exécution d'un jugement ou d'un arrêt dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.

§ 3. (La police locale) exécute les missions prévues aux §§ 1er et 2 dans les limites de l'arrondissement judiciaire (sans préjudice de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001>

§ 4. (La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) la police des cours et tribunaux et la garde des détenus à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires. <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001>

["3 Elles assurent l'ex\233cution et la protection des transf\232rements des d\233tenus entre les \233tablissements p\233nitentiaires et des extractions des d\233tenus des \233tablissements p\233nitentiaires vers les cours et tribunaux ou vers un autre lieu. Dans ces cas, elles assurent \233galement la surveillance des d\233tenus dans ces lieux."°

["3 \167 4bis. Dans le cadre de l'ex\233cution des missions pr\233vues aux \167\167 2 et 4, les fonctionnaires de police, les agents de s\233curisation de police et les assistants de s\233curisation de police ex\233cutent, sans pr\233judice de l'article 37bis, les mesures contraignantes ordonn\233es par la juridiction de jugement en application des articles 759 \224 763 du Code judiciaire, ainsi que les mesures privatives de libert\233 ordonn\233es par la juridiction de jugement en application des dispositions du Code d'instruction criminelle."°

§ 5. ((La police fédérale) et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) assure le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public, (lorsqu'elles y est requises) par le Directeur général des établissements pénitentiaires ou par son délégué parce que les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants. <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2001-04-02/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2001>

["3 \167 6. La police f\233d\233rale et, dans les circonstances pr\233vues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux, la police locale assurent, \224 la demande des autorit\233s judiciaires, la conduite des mineurs vers les institutions sp\233cifiques, ainsi que l'ex\233cution et la protection des transf\232rements et des extractions des mineurs entre ces institutions et vers un autre lieu."°

["3 \167 7. La police f\233d\233rale et, dans les circonstances pr\233vues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux, la police locale assurent, \224 la demande des autorit\233s comp\233tentes, la conduite des intern\233s vers les institutions priv\233es ou les \233tablissements de d\233fense sociale."°

["3 \167 8. La police f\233d\233rale et, dans les circonstances pr\233vues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux, la police locale assurent l'ex\233cution et la protection des extractions de d\233tenus en vue de leur remise aux autorit\233s \233trang\232res. Elles assurent \233galement la prise en charge des d\233tenus remis aux autorit\233s belges."°

["3 \167 9. La police f\233d\233rale et, dans les circonstances pr\233vues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux, la police locale assurent le transfert des dossiers judiciaires en vue de l'exercice du droit l\233gal de consultation."°

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(1L 2016-04-21/06, art. 7, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

(2L 2017-10-31/06, art. 18, 037; En vigueur : 29-11-2017)

(3L 2017-11-12/07, art. 11, 036; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 24.(Les services de police) prennent à l'égard des animaux dangereux ou abandonnés toutes les mesures de sûreté nécessaires pour mettre fin à leur divagation. <L 1998-12-07/31, art. 178, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 25.(Les membres du cadre opérationnel des services de police) (...) ne peuvent être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressément par ou en vertu de la loi. <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2006-04-01/38, art. 5, 011; En vigueur : 10-05-2006>

Par dérogation de l'alinéa 1er, peuvent (leur être (confiées)) des tâches administratives qui exigent, pour leur réalisation, l'exercice de compétences de police, et dont le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice arrêtent la liste de commun accord. <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 1999-04-19/50, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2001>

(Les autorités judiciaires peuvent confier aux fonctionnaires de police des enquêtes en matière disciplinaire.) <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Lors de cérémonies publiques, (les services de police) peuvent être chargées d'assurer une présence protocolaire ainsi que l'escorte des autorités et des corps constitués. <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>

Chapitre 4.[1 - De la forme et des conditions générales d'exercice des missions.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 4, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Section 1ère.[1 - Utilisation visible de caméras]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 5, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 25/1.[1 § 1er. La présente section règle l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police.

Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation par les services de police sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.

§ 2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 6, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 25/2.[1 § 1er. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

caméra mobile : la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;

["3 1bis\176 cam\233ra individuelle: une cam\233ra mobile r\233alisant des enregistrements audiovisuels port\233e par un membre du cadre op\233rationnel;"°

caméra fixe temporaire : la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;

caméra intelligente : la caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;

lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;

lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

enceinte : délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux;

["3 8\176 pr\233-enregistrement: une fonctionnalit\233 d'une cam\233ra qui consiste \224 enregistrer continuellement et simultan\233ment le son et l'image d\232s la mise sous tension de la cam\233ra. Ces donn\233es sont automatiquement, syst\233matiquement et progressivement \233cras\233es par de nouvelles donn\233es pour que l'enregistrement disponible total n'exc\232de pas la dur\233e pr\233d\233termin\233e;"°

["3 9\176 espaces verts g\233r\233s par des autorit\233s publiques: les lieux ferm\233s accessibles au public g\233r\233s par des autorit\233s publiques qui peuvent rev\234tir la forme notamment de bois, parcs, jardins, squares v\233g\233talis\233s, d'aires de jeux en plein air ainsi que de cimeti\232res et qui disposent d'une enceinte au sens de la pr\233sente loi."°

§ 2. Est réputée visible :

l'utilisation de caméras fixes, le cas échéant temporaires, signalées par un pictogramme déterminé par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

l'utilisation de caméras mobiles [3 , y compris les caméras individuelles]3

a)soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d'aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme tels;

b)[3 soit portées par un membre du cadre opérationnel des services de police, identifiable comme tel conformément à l'article 41;]3]1

["2 3\176 en ce qui concerne l'utilisation de cam\233ras fixes dans les zones maritimes belges \233nonc\233e \224 l'article 1.1.1.4 du Code belge de la Navigation, le pictogramme vis\233 au 1\176 est remplac\233 par l'annonce \233nonc\233e \224 l'article 4.6.1.6, \167 3, du Code belge de la Navigation."°

["3 Tout usage d'une cam\233ra mobile au sens du paragraphe 2, alin\233a 1er, 2\176, b), est pr\233c\233d\233 d'un avertissement oral, \224 moins que cela ne rende cet usage inop\233rant. Un usage est notamment inop\233rant dans les circonstances suivantes: 1\176 il peut constituer un danger pour la s\233curit\233 du membre du cadre op\233rationnel ou de tiers; 2\176 il est difficilement r\233alisable voire impossible vu le nombre de personnes pr\233sentes \224 pr\233venir ou la distance qui les s\233pare du membre du cadre op\233rationnel; 3\176 il est inopportun car il nuirait substantiellement au bon d\233roulement de la mission."°

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 7, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2022-10-13/10, art. 27, 045; En vigueur : 01-01-2023)

(3L 2023-10-19/05, art. 2, 049; En vigueur : 20-01-2024)

Art. 25/3.[1 § 1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes :

dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires : caméras fixes, fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes;

dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

a)caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

b)caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, moyennant l'accord du gestionnaire du lieu, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, [2 les espaces verts gérés par des autorités publiques]2 et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

c)caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

d)caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;

dans les lieux fermés non accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

a)caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

b)caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

c)caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération.

["2 \167 1bis. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire, les membres du cadre op\233rationnel peuvent faire usage de leur cam\233ra individuelle pendant la dur\233e et en tous lieux de leur intervention, dans les situations suivantes: 1\176 en cas d'incident d'une certaine gravit\233, notamment s'il y a des indices concrets de risques d'\233mergence de la violence, d'utilisation de la contrainte, d'atteinte \224 l'int\233grit\233 de membres des services de police ou de l'appelant ou encore de tiers; 2\176 lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement des personnes, d'indices mat\233riels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'il y a des personnes qui sont recherch\233es, ou qui ont tent\233 de commettre une infraction ou se pr\233parent \224 la commettre, ou qui ont commis une infraction, ou qui pourraient troubler l'ordre public ou qui l'ont troubl\233; 3\176 en cas de n\233cessit\233 de recueillir des preuves mat\233rielles d`infractions et d'identifier les personnes impliqu\233es; 4\176 lors de l'ex\233cution de missions au cours desquelles les services de police pr\234tent main forte lorsqu'ils y sont l\233galement requis; 5\176 lors de l'ex\233cution de missions au cours desquelles les services de police sont requis pour notifier et mettre \224 ex\233cution les mandats de justice."°

§ 2. L'utilisation visible des caméras pour le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, n'est autorisée que dans les hypothèses visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°. En ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.

§ 3. Les caméras ne peuvent fournir d'images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.]1

["2 \167 4. Les cam\233ras individuelles font usage du pr\233-enregistrement qui r\233colte et conserve d'office les images et le son pendant une dur\233e de 30 secondes, et les ajoute au d\233but de l'enregistrement lors de l'activation de la cam\233ra individuelle."°

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 8, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2023-10-19/05, art. 3, 049; En vigueur : 20-01-2024)

Art. 25/4.[1 § 1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l'article 25/3, ou utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l'article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe :

du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

du ministre de l'Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale.

§ 2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 1er par :

le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

le directeur coordonnateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale.

La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.

En cas de changement du type de caméras ou des finalités d'utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée.

§ 3. En cas d'urgence motivée, où l'autorisation visée au paragraphe 1er n'a pas encore été obtenue, soit le chef de corps soit le directeur coordonnateur administratif ou le directeur du service demandeur, selon le cas, demande oralement l'autorisation à l'autorité compétente pour y avoir recours dans le cadre de la mission spécifique justifiant l'urgence. Cette autorisation orale est par la suite confirmée par écrit par l'autorité compétente dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne les zones de police, l'autorité compétente peut être représentée par le bourgmestre concerné pour donner l'autorisation orale dans le cas d'urgence visé à l'alinéa 1er.

§ 4. Toute décision d'autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la décision d'autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps.

L'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité, lorsqu'elle concerne des missions de police administrative.

§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 1er n'est pas demandée lorsqu'il s'agit d'installer et d'utiliser des caméras dans les lieux fermés dont les services de police sont les gestionnaires.]1

["2 \167 6. L'autorisation vis\233e au paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux cam\233ras mobiles de sorte que leur utilisation n'implique aucune restriction territoriale."°

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 9, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2023-10-19/05, art. 4, 049; En vigueur : 20-01-2024)

Art. 25/5.[1 § 1er. L'utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

§ 2. Lorsque d'autres personnes que des membres des services de police ont accès en temps réel aux images des caméras dont l'installation et l'utilisation sont réglées par la présente loi, dans le cadre de l'exercice des compétences qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi qui régit leurs missions, le visionnage en temps réel des images s'exerce sous le contrôle des services de police, sauf dans les cas prévus par la loi.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 10, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 25/6.[1 Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas [2 365 jours]2 à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.]1

[2 Les données à caractère personnel et informations sont conservées par les caméras suivantes pendant une durée minimale de trente jours à compter du moment de l'enregistrement:

les caméras individuelles;

[...]

Le délai maximal de conservation des données et informations visées à l'alinéa 2 est déterminé conformément à l'alinéa 1er.]2

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 11, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2023-10-19/05, art. 5, 049; En vigueur : 20-01-2024)

Art. 25/6.

["1 Les informations et donn\233es \224 caract\232re personnel collect\233es au moyen de cam\233ras, peuvent \234tre enregistr\233es et conserv\233es pour une dur\233e n'exc\233dant pas [2 365 jours"° à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.]1

["2 Les donn\233es \224 caract\232re personnel et informations sont conserv\233es par les cam\233ras suivantes pendant une dur\233e minimale de trente jours \224 compter du moment de l'enregistrement: 1\176 les cam\233ras individuelles;[3 2\176 les cam\233ras install\233es dans les lieux de d\233tention g\233r\233s par les services de police."°

Le délai maximal de conservation des données et informations visées à l'alinéa 2 est déterminé conformément à l'alinéa 1er.]2

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 11, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2023-10-19/05, art. 5, 049; En vigueur : 20-01-2024)

(3L 2023-10-19/05, art. 5,b,2°, 049; En vigueur : 20-11-2025)

Art. 25/7.[1 § 1er. L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l'article 25/6 est autorisé pendant une période [2 de trente jours]2 à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.

Après [2 les trente premiers jours]2, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi.

L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées.

§ 2. Après anonymisation, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 12, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2023-10-19/05, art. 6, 049; En vigueur : 20-01-2024)

Art. 25/8.[3 § 1er]3[1[3 Tous les traitements relatifs à l'usage des caméras sont inventoriés dans le registre unique des activités de traitement des services de police visé à l'article 145 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]3

Un registre national reprenant la géolocalisation de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police est tenu, au sein de la police fédérale, et conservé sous une forme digitale.

["2 Les registres vis\233s aux alin\233as 1er et 2 sont mis sur demande \224 la disposition de l'Organe de contr\244le, des autorit\233s de police administrative et judiciaire et du d\233l\233gu\233 \224 la protection des donn\233es vis\233 \224 l'article 144 de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux."° ]1

["3 \167 2. Le chef de corps, le commissaire g\233n\233ral, le directeur g\233n\233ral ou le directeur, responsable du traitement, prend les mesures n\233cessaires pour que les donn\233es suivantes trait\233es par le biais de la cam\233ra individuelle soient conserv\233es dans un registre, automatiquement ou dans les meilleurs d\233lais, apr\232s leur enregistrement: 1\176 les enregistrements audiovisuels; 2\176 le moment ou la p\233riode d'utilisation; 3\176 l'identification du membre du cadre op\233rationnel qui a fait usage de la cam\233ra individuelle; 4\176 le lieu ou le trajet pour lequel les donn\233es ont \233t\233 conserv\233es. Ces donn\233es peuvent \234tre trait\233es pour les finalit\233s suivantes: 1\176 l'aide \224 l'\233tablissement des comptes-rendus ou des proc\232s-verbaux des interventions polici\232res, en ce compris l'identification des personnes impliqu\233es ou pr\233sentes lors de ces interventions; 2\176 les proc\233dures de police judiciaire et administrative; 3\176 le traitement des plaintes et la proc\233dure disciplinaire par les autorit\233s et les personnes comp\233tentes; 4\176 dans un objectif p\233dagogique pour autant que les donn\233es soient anonymis\233es ou pseudonymis\233es. Les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176 \224 4\176, sont soumises au m\234me d\233lai minimum et maximum de conservation que les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176. Apr\232s ce d\233lai, ces donn\233es sont effac\233es. Lorsque les donn\233es ont \233t\233 extraites et transmises pour les besoins de l'\233tablissement des comptes-rendus ou des proc\232s-verbaux, des proc\233dures administratives ou judiciaires, du traitement des plaintes ou des proc\233dures disciplinaires, ou d'un objectif p\233dagogique, elles sont conserv\233es selon les r\232gles propres \224 chacune de ces proc\233dures. Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, seuls les membres des services de police d\233sign\233s par le responsable du traitement ont acc\232s directs \224 ces donn\233es. Le responsable de traitement d\233signe les personnes qui sont habilit\233es \224 proc\233der \224 l'extraction des donn\233es pour les finalit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 2. Peuvent \234tre destinataires de tout ou partie des donn\233es et informations enregistr\233es dans le registre: 1\176 les membres des services de police qui ont le besoin d'en avoir connaissance pour l'exercice de leurs missions; 2\176 l'autorit\233 administrative et judiciaire comp\233tente; 3\176 les autorit\233s et les personnes d\233sign\233es par celles-ci comp\233tentes pour le traitement des plaintes et des proc\233dures disciplinaires; 4\176 les membres de la police, charg\233s de la formation et de l'entrainement du personnel."°

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 13, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2019-05-22/17, art. 3, 041; En vigueur : 29-06-2019)

(3L 2023-10-19/05, art. 7, 049; En vigueur : 20-01-2024)

Art. 25/9.[1 Par dérogation à l'article 259bis du Code pénal, lors de leurs utilisations, les caméras suivantes peuvent enregistrer du son en plus des images, à condition que ces enregistrements soient nécessaires pour atteindre le but recherché:

les caméras individuelles, en ce compris lors du pré-enregistrement;

les caméras fixes, le cas échéant temporaires, dans les lieux fermés gérés par les services de police, sauf dans les cas où cette communication est protégée par une législation spécifique, à condition que et aussi longtemps que ces enregistrements sont nécessaires pour assurer la sécurité des lieux, des visiteurs, des personnes privées de liberté ou des membres du personnel.]1

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(1Inséré par L 2023-10-19/05, art. 8, 049; En vigueur : 20-01-2024)

Section 2.[1 - Visite de certains lieux]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 14, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 26.(Les fonctionnaires de police) peuvent toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les biens immeubles abandonnés, afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et des règlements de police. <L 1998-12-07/31, art. 180, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Ils) peuvent toujours pénétrer en ces mêmes lieux afin d'exécuter des missions de police judiciaire. <L 1998-12-07/31, art. 180, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Dans le respect de l'inviolabilité du domicile, ils peuvent visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs.

Section 3.[1 - Fouilles]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 15, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 27.[1 Sans préjudice des dispositions relatives à la planification d'urgence, les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants :

à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne;

lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l'intégrité physique de personnes et ne peut être écarté d'aucune autre manière.]1

Dans l'exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police (...) peuvent également en cas de danger grave et imminent fouiller des zones non bâties. <L 1998-12-07/31, art. 181, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Les fouilles visées au présent article ne peuvent être effectuées qu'en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il échet, d'y porter remède.

L'évacuation de ces bâtiments ou zones ainsi que de leurs abords immédiats peut être ordonnée par un officier de police administrative dans les mêmes cas que ci-avant.

Dans ces différents cas, le bourgmestre compétent doit être informé dans les plus brefs délais, de même que, selon les circonstances et dans la mesure du possible, la personne ayant la jouissance effective du bâtiment, du moyen de transport ou de la zone fouillée ou du bâtiment ou de la zone évacuée.

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(1L 2018-07-19/23, art. 4, 040; En vigueur : 31-08-2018)

Art. 28.§ 1. Les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants :

Lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 34, porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public;

lorsqu'une personne fait l'objet d'[1 une arrestation administrative ou une privation de liberté judiciaire]1;

lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public;

lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.

La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.

Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; elle est effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée.

§ 2. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille judiciaire des personnes qui font l'objet d'[1 une privation de liberté judiciaire]1 ainsi que des personnes à l'égard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit.

La fouille judiciaire ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue plus de six heures à cet effet.

La fouille judiciaire est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.

§ 3. Les fonctionnaires de police peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule.

Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée, conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un officier de police administrative ou judiciaire.

§ 4. (Afin d'assurer la sécurité du transport international, (l'autorité de police administrative compétente) (peut), dans les limites de (ses) compétences, prescrire des fouilles de sécurité, à effectuer dans les circonstances et selon les modalités (qu'elle détermine).) <L 1998-11-17/33, art. 16, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime; 01-03-1999 en ce qui concerne la police aéronautique><L 1998-12-07/31, art. 182, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 1999-04-19/50, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2001>

["2 \167 5. Le fonctionnaire de police peut d\233cider de proc\233der au d\233shabillage complet, en plusieurs \233tapes, de la personne \224 fouiller si des indices individualis\233s le justifient et si l'objectif vis\233 ne peut pas \234tre atteint ni par la fouille des v\234tements et la palpation du corps, ni \224 l'aide d'un d\233tecteur de m\233taux ou de tout autre moyen technique. La fouille avec d\233shabillage complet est ex\233cut\233e conform\233ment aux directives et sous la responsabilit\233 d'un officier de police administrative ou judiciaire. Le d\233shabillage doit se faire progressivement, par \233tapes: la personne se d\233nude d'abord le haut du corps et, apr\232s avoir pu se rhabiller, retire les v\234tements du bas. Le degr\233 de d\233shabillage doit \234tre l\233gitime, raisonnable et proportionnel aux objets ou substances recherch\233s. En cas de refus de la personne contr\244l\233e de se soumettre volontairement \224 une fouille compl\232te, l'officier de police administrative ou judiciaire peut demander l'usage de la contrainte afin de proc\233der au d\233shabillage de l'int\233ress\233. Il est interdit de proc\233der \224 des fouilles syst\233matiques ou collectives au cours desquelles des personnes doivent se d\233shabiller compl\232tement. Pour proc\233der \224 la fouille avec d\233shabillage complet, le cas \233ch\233ant en vue de l'inspection externe des orifices et cavit\233s du corps, il faut que les conditions suppl\233mentaires suivantes soient remplies: 1\176 la fouille a lieu dans un espace ferm\233 en l'absence de tiers non autoris\233s; 2\176 la fouille est effectu\233e par au moins deux fonctionnaires de police du m\234me sexe que la personne \224 fouiller; le nombre de personnes pr\233sentes doit cependant \234tre limit\233 au strict n\233cessaire; 3\176 la personne \224 fouiller qui se soumet volontairement \224 la proc\233dure de fouille n'est pas touch\233e; 4\176 la fouille se d\233roule dans le respect de la dignit\233 de la personne \224 fouiller, n'a pas de caract\232re vexatoire et ne dure pas plus longtemps que strictement n\233cessaire. Les mineurs ne peuvent \234tre soumis \224 une fouille avec d\233shabillage complet qu'apr\232s une privation de libert\233 judiciaire et moyennant l'autorisation du procureur du Roi. Toute fouille avec d\233shabillage complet doit \234tre motiv\233e \224 l'\233gard de la personne soumise \224 cette mesure de contrainte, et soumise \224 une obligation d'enregistrement dans le proc\232s-verbal et, le cas \233ch\233ant, dans le registre des privations de libert\233 vis\233 \224 l'article 33bis. Ce registre est repris dans les banques de donn\233es de base vis\233es \224 l'article 44/11/2. En application de l'obligation d'enregistrement vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'enregistrement dans le proc\232s-verbal doit au moins mentionner les \233l\233ments suivants: 1\176 l'identit\233 de la personne qui fait l'objet de la fouille; 2\176 le lieu et le moment de la fouille; 3\176 le num\233ro d'identification ou le num\233ro d'intervention de chaque membre des services de police ayant effectivement particip\233 ou assist\233 \224 la fouille avec d\233shabillage complet, ainsi que l'identit\233 de chaque membre ext\233rieur aux services de police qui \233tait pr\233sent lors de cette fouille; 4\176 les \233l\233ments concrets constituant les indices individualis\233s qui ont n\233cessit\233 la fouille et le d\233shabillage; 5\176 la description de l'usage de la contrainte pour proc\233der au d\233shabillage; 6\176 les incidents survenus au cours de la fouille; 7\176 le degr\233 de d\233shabillage; 8\176 le r\233sultat de la fouille; 9\176 le num\233ro d'identification ou le num\233ro d'intervention de l'officier de police administrative ou judiciaire responsable."°

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(1L 2017-10-31/06, art. 19, 037; En vigueur : 29-11-2017)

(2L 2023-11-08/04, art. 2, 048; En vigueur : 04-12-2023)

Art. 29.Les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou des circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, sert ou pourrait servir :

à commettre une infraction;

à abriter ou à transporter des personnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d'identité;

à entreposer ou à transporter des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'une infraction.

Il en est de même lorsque le conducteur refuse un contrôle de la conformité du véhicule à la loi.

La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative.

La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire.

Section 4.[1 - La saisie et l'arrestation administratives]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 16, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 30.[1 § 1er. Les [2 membres du cadre opérationnel]2 peuvent, dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets ou les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.

Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.

§ 2. Les objets saisis par voie de mesure administrative sont tenus à la disposition du détenteur, du possesseur ou du propriétaire pendant six mois maximum, sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate.

Cette destruction est décidée par l'autorité de police administrative compétente.

§ 3. Le Roi peut régler les modalités selon lesquelles les objets saisis sont conservés, restitués ou détruits.]1

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(1L 2016-04-21/06, art. 8, 034; En vigueur : 26-01-2019 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2018-12-07/26, art. 2))

(2L 2017-11-12/07, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 31.Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et sans préjudice des compétences expressément prévues dans des lois de police spéciale, les (fonctionnaires de police) peuvent en cas d'absolue nécessité procéder à l'arrestation administrative : <L 1998-12-07/31, art. 184, 005; En vigueur : 01-01-2001>

d'une personne qui fait obstacle à l'accomplissement de leur mission d'assurer la liberté de la circulation;

d'une personne qui perturbe effectivement la tranquillité publique;

d'une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de l'empêcher de commettre une telle infraction;

d'une personne qui commet une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, afin de faire cesser cette infraction.

Dans les cas prévus à l'article 22, alinéa 2, les fonctionnaires de police peuvent procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent la tranquillité publique et les éloigner des lieux de l'attroupement.

La privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures [1 , sauf lorsqu'un autre délai de privation de liberté est prévu par une réglementation nationale ou internationale liant la Belgique]1.

(alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-25/38, art. 53, 018; En vigueur : 18-05-2007>

["1 ..."°

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(1L 2018-07-19/23, art. 5, 040; En vigueur : 31-08-2018)

Art. 32.En cas de concours d'une arrestation judiciaire au sens de l'article 15, 1° et 2°, et d'une arrestation administrative, la privation de liberté ne peut durer plus de [1 quarante-huit heures]1.

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(1L 2017-10-31/06, art. 20, 037; En vigueur : 29-11-2017)

Art. 33.L'agent de police administrative, qui procède à une arrestation administrative, en informe dans les plus brefs délais l'officier de police administrative dont il relève.

L'officier de police administrative, qui effectue ou maintient une arrestation administrative, fait enregistrer cette arrestation et en réfère dans les plus brefs délais au bourgmestre (de la commune concernée) ou, le cas échéant, à l'autorité de police administrative spécialement compétente. <L 1998-12-07/31, art. 185, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-25/38, art. 54, 018; En vigueur : 18-05-2007>

(alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-25/38, art. 54, 018; En vigueur : 18-05-2007>

Art. 33bis.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 55; En vigueur : 18-05-2007> Toute privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté.

Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents.

Le contenu et la forme du registre des privations de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi.

Art. 33ter.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 56; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne arrêtée administrativement doit être informée :

-de la privation de liberté;

- des motifs qui la sous-tendent;

- de la durée maximale de cette privation de liberté;

- de la procédure matérielle de la mise en cellule;

- de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte.

Les droits liés à la privation de liberté visés par la présente loi sont notifiés, soit oralement soit par écrit et dans une langue qu'elle comprend, à toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative et ce au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme cette privation de liberté.

Cette notification est confirmée par écrit dans le [1 registre des privations de liberté]1. La communication des droits des personnes arrêtées peut s'organiser collectivement a condition que cette procédure soit mentionnée dans le registre.

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(1L 2016-04-21/06, art. 9, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Art. 33quater.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 57; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de confiance soit avertie.

Lorsque l'officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d'avertir une tierce personne comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite à la demande; il mentionne les motifs de cette décision dans le registre des privations de liberté.

Lorsque la personne privée de sa liberté est mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office avertie.

Art. 33quinquies.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 58; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit à l'assistance médicale.

Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa premier, toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit subsidiaire à un examen médical par un médecin de son choix. Les frais liés à cet examen sont à charge de l'intéressé.

Art. 33sexies.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 59; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une privation de liberté a le droit, pendant toute la durée de sa privation de liberté, de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu du moment, de recevoir un repas.

Art. 33septies.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 62; En vigueur : 18-05-2007> Le Roi détermine les modalités relatives à l'imputation des frais et à l'organisation pratique qui découlent de l'application des article s 33quinquies, alinéa 1er, et 33sexies.

Section 5.[1 - Contrôle d'identité]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 17, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 34.§ 1. Les fonctionnaires de police contrôlent l'identité de toute personne qui est privée de sa liberté ou qui a commis [1 un fait passible d'une sanction administrative ou pénale]1.

Ils peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé.

§ 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative, tout (fonctionnaire de police) peut également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une menace au sens de l'article 28, § 1er, 3° et 4°. <L 1998-12-07/31, art. 186, 005; En vigueur : 01-01-2001>

§ 3. Dans les limites de leurs compétences, les autorités de police administrative peuvent, afin de maintenir la sécurité publique ou d'assurer le respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, prescrire des contrôles d'identité à effectuer par les services de police dans des circonstances qu'elles déterminent.

§ 4. Les pièces d'identité qui sont remises au fonctionnaire de police ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé.

Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.

La possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.

En aucun cas, l'intéressé ne peut être retenu plus de douze heures à cet effet.

(Si la privation de liberté est effectuée en vue de la vérification de l'identité, le fonctionnaire de police qui procède à cette opération en fait mention dans le registre des privations de liberté.) <L 2007-04-25/38, art. 60, 018; En vigueur : 18-05-2007>

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(1L 2016-04-21/06, art. 10, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Section 6.[1 - Protection contre la curiosité publique]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 18, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 35.Les [3 membres du cadre opérationnel]3 ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes [2 privées de liberté]2.

["1 Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions ou aux prises de vues de journalistes ou de tiers \233trangers \224 leur cas."°

Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites personnes sauf pour avertir leurs proches.

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(1L 2016-04-21/06, art. 11, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

(2L 2017-10-31/06, art. 21, 037; En vigueur : 29-11-2017)

(3L 2017-11-12/07, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Section 7.[1 - Calcul des délais]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 19, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 36.Les délais visés aux articles 28, 29, 31, 32 et 34 prennent cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus [1 ...]1 de la liberté d'aller et de venir.

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(1L 2017-11-12/07, art. 14, 036; En vigueur : 07-12-2017)

Section 8.[1 - Usage des moyens de contrainte]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 20, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 37.Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout [1 membre du cadre opérationnel]1 peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.

Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.

Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.

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(1L 2017-11-12/07, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 37bis.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 61; En vigueur : 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les [2 membres du cadre opérationnel]2 ne peuvent menotter une personne que dans les cas suivants :

lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance des détenus.

lors de la surveillance d'une personne [1 sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative]1, si cela est rendu nécessaire par les circonstances et, notamment, par :

- [1 - le comportement de l'intéressé lors de sa privation de liberté ou au cours de celle-ci;]1

- le comportement de l'intéressé lors de privations de liberté antérieures;

- la nature de l'infraction commise;

- la nature du trouble occasionné à l'ordre public;

- la résistance ou la violence manifestée [1 lors de sa privation de liberté]1;

- le danger d'évasion;

- le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le [2 membre du cadre opérationnel]2 ou pour les tiers;

- le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages.

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(1L 2017-10-31/06, art. 22, 037; En vigueur : 29-11-2017)

(2L 2017-11-12/07, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 37ter.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article 37, il est interdit pour les membres du cadre opérationnel de menotter une personne mineure sauf dans les cas suivants:

lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance de mineurs qui ont commis un fait qualifié d'infraction ou qui sont suspectés d'en avoir commis;

lors de la surveillance d'un mineur sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative.

Dans les deux cas, le mineur ne peut être menotté qu'à titre exceptionnel et que si cela est jugé nécessaire, compte tenu des circonstances, vu:

la résistance ou la violence manifestée lors de la privation de liberté;

le danger imminent d'évasion;

le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le membre du cadre opérationnel ou pour les tiers;

le risque imminent de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves.

Le menottage ne peut pas durer plus longtemps que nécessaire sur la base des circonstances et sa durée doit toujours être aussi courte que possible. Le mineur ne peut en aucun cas rester menotté si les circonstances qui justifient le menottage cessent d'exister.

En cas de doute au sujet de la majorité, la réglementation applicable aux mineurs est appliquée.

Tout menottage de mineur est mentionné dans le procès-verbal ou dans le registre des privations de liberté, selon le cas, le menottage devant être expressément motivé sur la base des conditions légales. Ce registre est enregistré dans les banques de données de base telles que visées dans l'article 44/11/2.]1

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(1Inséré par L 2022-11-16/07, art. 2, 047; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 38.Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les [1 membres du cadre opérationnel]1 ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants :

en cas de légitime défense au sens des articles 416 et 417 du Code pénal;

contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;

lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les [1 membres du cadre opérationnel]1(...) ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens dangereux ou les lieux confiés à leur protection. <L 1998-12-07/31, art. 188, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative;

lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les [1 membres du cadre opérationnel]1(...) ne peuvent défendre autrement les personnes confiées à leur protection dans le cadre de l'exécution d'une mission de police judiciaire. <L 1998-12-07/31, art. 188, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.

Le recours aux armes prévu aux 2°, 3° et 4°, ne s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.

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(1L 2017-11-12/07, art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 39.(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 189, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Section 9.[1 - Procès- verbaux]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 21, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 40.[1 § 1er. Les plaintes et dénonciations faites aux membres du cadre opérationnel, de même que les renseignements qu'ils ont obtenus et les constatations qu'ils ont faites au sujet d'infractions, ainsi que les constations faites par les membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, lorsqu'ils sont habilités à dresser des procès-verbaux, font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.

Les procès-verbaux sont établis sous forme matérialisée ou dématérialisée.

§ 2. Le procès-verbal dématérialisé est signé par le verbalisant à l'aide d'une signature électronique qualifiée.

§ 3. Par dérogation au § 2, un cachet électronique avancé est utilisé comme signature électronique:

lorsque le verbalisant n'est légalement pas tenu de s'identifier nominativement dans le procès-verbal;

pour les procès-verbaux relatifs aux constatations effectuées dans le cadre des articles 62 et 65, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

pour certaines catégories de procès-verbaux relatifs à des infractions déterminées qui, en fonction de la nature des faits et des circonstances de l'affaire, ne font pas ou pas encore l'objet de poursuites de la part du ministère public.

Le Collège des procureurs généraux détermine ces catégories dans une directive.

Les procès-verbaux signés à l'aide d'un cachet électronique avancé sont assimilés aux procès-verbaux signés à l'aide d'une signature manuscrite.

Le Roi fixe les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques policiers qui produisent le cachet électronique avancé, ainsi que les mentions qui figurent dans le cachet électronique avancé et dans la signature électronique qualifiée.

§ 4. Un système permettant de gérer les accès aux systèmes de traitement des procès-verbaux est mis en place pour garantir que seules les personnes autorisées disposent, après authentification, d'un accès ou d'un droit d'écriture dans ces systèmes.

Les systèmes de traitement des procès-verbaux font l'objet de mesures de sécurité visant à assurer notamment la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité de ces systèmes et des données des procès-verbaux.

La transmission électronique ou manuelle des procès-verbaux doit être sécurisée selon les règles de l'art.

§ 5. La transmission électronique des procès-verbaux dématérialisés à l'autorité judiciaire compétente est privilégiée.

Le ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux précisent par directive commune les modalités de cette transmission électronique et la date à laquelle la transmission électronique des procès-verbaux signés électroniquement prend cours.]1

["2 \167 6. Les copies digitales et les extraits digitaux des proc\232s-verbaux sont sign\233s \224 l'aide d'un cachet \233lectronique avanc\233."°

["3 \167 7. Les membres du cadre op\233rationnel qui recourent au syst\232me de signalement en vertu de la loi du 20 d\233cembre 2022 relative aux canaux de signalement et \224 la protection des auteurs de signalement d'atteintes \224 l'int\233grit\233 dans les organismes du secteur public f\233d\233ral et au sein de la police int\233gr\233e sont dispens\233s des obligations vis\233es au pr\233sent article."°

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(1L 2018-05-25/02, art. 60, 039; En vigueur : 09-06-2018)

(2L 2020-07-31/03, art. 92, 042; En vigueur : 17-08-2020)

(3L 2022-12-08/09, art. 69, 046; En vigueur : 02-01-2023)

Section 10.[1 - Identification et légitimation]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 22, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 41.[1 § 1er. Tout [3 membre du cadre opérationnel]3 en service doit pouvoir être identifié en toutes circonstances.

Les [3 membres du cadre opérationnel]3 en uniforme portent une plaquette nominative apposée de manière visible et lisible à un endroit déterminé de leur uniforme.

Toutefois, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou leur délégué peuvent, pour certaines interventions, décider de remplacer la plaquette nominative par un numéro d'intervention.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les [3 membres du cadre opérationnel]3 qui interviennent en habits civils à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, portent un brassard indiquant de manière visible et lisible le numéro d'intervention dont ils sont titulaires.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, lorsqu'une personne à l'égard de laquelle ils interviennent en fait la demande, les [3 membres du cadre opérationnel]3 justifient de leur qualité au moyen de la carte de légitimation dont ils sont porteurs.

Il en est de même lorsque des [3 membres du cadre opérationnel]3 en uniforme se présentent au domicile d'une personne.

["2 Le num\233ro d'intervention vis\233 \224 l'alin\233a 3 se compose de cinq chiffres qui sont d\233riv\233s du num\233ro d'identification du [3 membre du cadre op\233rationnel"° ]2

Le Roi fixe les modalités qui permettent en toutes circonstances l'identification des [3 membres du cadre opérationnel]3.

§ 2. Sans préjudice de l'article 47bis, § 1er, 3, du Code d`instruction criminelle, dans les cas où les [3 membres du cadre opérationnel]3 interviennent sous un numéro d'intervention en application du § 1er, les procès-verbaux initiaux établis à cette occasion ne mentionnent pas leur nom.]1

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(1L 2014-04-04/53, art. 2, 032; En vigueur : 09-05-2016 (L 2016-04-21/06, art. 91))

(2L 2016-04-21/06, art. 12, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

(3L 2017-11-12/07, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Section 11.[1 - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 23, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 42.[2 § 1er.]2 Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout [1 membre du cadre opérationnel]1 peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.

L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.

["2 \167 2. Un officier de police judiciaire de la Cellule Personnes disparues de la police f\233d\233rale peut, dans le cadre de sa mission d'assistance \224 personne en danger et de recherche de personnes dont la disparition est inqui\233tante, et lorsqu'il existe des pr\233somptions ou indices s\233rieux que l'int\233grit\233 physique de la personne disparue se trouve en danger imminent, requ\233rir d'obtenir les donn\233es relatives aux communications \233lectroniques concernant la personne disparue. Seules les donn\233es visant \224 identifier l'utilisateur ou l'abonn\233 et les moyens de communication et relatives \224 l'acc\232s et la connexion de l'\233quipement terminal au r\233seau et au service et \224 la localisation de cet \233quipement, y compris le point de terminaison du r\233seau, concernant la personne disparue et conserv\233es au cours des 48 heures pr\233c\233dant la demande d'obtention des donn\233es, sont communiqu\233es. La r\233quisition est adress\233e par l'officier de police judiciaire vis\233 \224 l'alin\233a 1er, \224: - l'op\233rateur d'un r\233seau de communications \233lectroniques; ou - toute personne qui met \224 disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque mani\232re, un service qui consiste \224 transmettre des signaux via des r\233seaux de communications \233lectroniques ou \224 autoriser des utilisateurs \224 obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un r\233seau de communications \233lectroniques. Est \233galement compris le fournisseur d'un service de communications \233lectroniques. \167 3. La r\233quisition et sa justification sont notifi\233es par la Cellule Personnes disparues \224 l'Organe de contr\244le, au plus tard dans les 48 heures apr\232s la r\233quisition. Si l'Organe de contr\244le estime que les conditions pour effectuer cette r\233quisition ne sont pas remplies, il ordonne, de mani\232re motiv\233e, l'interdiction d'exploiter les donn\233es obtenues par ce moyen et l'effacement des donn\233es. Cette d\233cision motiv\233e est notifi\233e dans les meilleurs d\233lais possibles par l'Organe de contr\244le \224 la Cellule Personnes disparues."°

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(1L 2017-11-12/07, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2018)

(2L 2022-07-20/14, art. 28, 044; En vigueur : 18-08-2022)

Art. 43.Dans l'exercice de leurs missions, les [1 membres du cadre opérationnel]1 se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace.

(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-11-17/33, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-1999>

En cas de danger imminent pour les personnes et si ses moyens se révèlent être insuffisants, tout officier de police administrative d'un service de police déterminé peut requérir l'assistance d'autres [1 membres du cadre opérationnel]1 compétents.

Le service de police requis en avise dans les plus brefs délais l'autorité dont il relève.

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(1L 2017-11-12/07, art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 44.Les services de police prêtent main forte lorsqu'ils y sont légalement requis.

Ils peuvent pareillement être chargés de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice.

Lorsque les services de police sont requis pour prêter main forte aux officiers de police judiciaire et aux officiers ministériels, ils les assistent afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission.

Section 12.- [1 De la gestion des informations]1

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(1L 2018-03-21/21, art. 24, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Sous-section 1ère.- [1 Des règles générales de la gestion des informations]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 5, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/1.[1 § 1er. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, visées au [2 chapitre III]2, section 1re, [3 et conformément aux finalités fixées à l'article 27 de la loi relative à la protection des données]3 les services de police peuvent traiter des informations et des données à caractère personnel pour autant que ces dernières présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

§ 2. [3 En vue d'exercer leurs missions, les services de police peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 34 de la loi relative à la protection des données en complément ou en soutien d'autres catégories de données visées à l'article 44/5.

En plus de la condition visée à l'alinéa 1er:

les données biométriques sont traitées uniquement dans le but d'assurer l'identification certaine de la personne concernée visée à l'article 44/5, § 1er, 2° à 7° et § 3 1° à 6°. Les données biométriques des personnes visées au § 3, 7° à 9°, et au § 4 de l'article 44/5 sont traitées uniquement sur la base du consentement de la personne concernée ou lorsqu'elles sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ou encore pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Lorsque le traitement des données biométriques en vue de l'identification unique des personnes concernées, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement ou son sous-traitant consulte l'Organe de contrôle;

les données relatives à la santé sont traitées uniquement dans le but de comprendre le contexte lié à la personne concernée, ainsi que pour assurer la sécurité et protéger la santé de toute personne susceptible d'entrer en contact avec les personnes concernées dans le cadre de l'intervention policière. Lorsque des données relatives à la santé sont traitées, il est mentionné si ces données proviennent ou non de professionnels de soins de la santé. Le traitement de données relatives à la santé visé dans cet article n'a jamais pour conséquence de contraindre les personnes concernées à se soumettre à des examens médicaux;

[4 Le traitement des données génétiques s'effectue uniquement dans le cadre de l'exercice des missions de police judiciaire et de l'application de la législation relative à la protection civile et consiste le cas échéant:

a)en la collecte des données génétiques;

b)en l'enregistrement des mentions administratives liées au profil ADN;

c)ou, sur la base d'une instruction préalable de l'autorité judiciaire compétente, l'échange ponctuel de profils ADN avec les services de police étrangers, les organisations européennes ou internationales de coopération judiciaire et policières et les services de répression internationaux en vue d'effectuer la comparaison de ces profils avec leur système de traitement de profils ADN.]4

["4 La comparaison vis\233e \224 l'alin\233a 2, 3\176, c), a pour finalit\233 l'aide \224 l'identification d'un suspect ou d'un auteur, ou l'aide \224 l'identification des personnes d\233c\233d\233es inconnues, ou l'aide \224 la recherche de personnes disparues vis\233e \224 l'article 44ter, 9\176, du Code d'instruction criminelle. Lors d'\233changes ponctuels, la direction de la coop\233ration polici\232re internationale de la Police F\233d\233rale est d\233sign\233e comme unique point de contact. Le gestionnaire des banques nationales de donn\233es ADN vis\233 \224 l'article 2, 9\176, de la loi du 22 mars 1999 relative \224 la proc\233dure d'identification par analyse ADN en mati\232re p\233nale est avis\233 de ces \233changes ponctuels."°

Lors des traitements de données à caractère personnel visés dans ce paragraphe, les garanties suivantes en matière de protection des données à caractère personnel sont d'application:

les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel, sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées;

la liste des catégories des personnes ainsi désignées pour traiter les données visées dans ce paragraphe est tenue à la disposition de l'Organe de contrôle par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;

les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées;

une distinction claire est opérée entre les catégories de personnes visées à l'article 44/5;

des mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont adoptées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données;

les responsables du traitement indiquent dans leur politique de protection des données les actions à mener pour protéger le traitement de ces catégories de données et pour assurer la qualité des données traitées notamment pour les aspects liés à l'évaluation de leur exactitude, leur exhaustivité, leur fiabilité et leur niveau de mise à jour. Les délégués à la protection des données compétents veillent à assurer le suivi de cette politique.

Le Roi peut prévoir d'autres garanties complémentaires appropriées.]3

§ 3. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités judiciaires compétentes.

§ 4. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 6, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2018-03-21/21, art. 25, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(3L 2019-05-22/17, art. 4, 041; En vigueur : 29-06-2019)

(4L 2024-03-07/01, art. 21, 052; En vigueur : 24-03-2024)

Art. 44/2.[2 § 1er.]2[1 Lorsque l'exercice des missions de police administrative et de police judicaire nécessite que les services de police structurent les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, celles-ci sont traitées dans une banque de données policière opérationnelle, appartenant à l'une des catégories de banques de données visées à l'alinéa 2 selon les finalités propres à chaque catégorie de banques de données.

Les catégories de banques de données policières opérationnelles sont les suivantes :

la Banque de données Nationale Générale, ci-après dénommée "B.N.G.";

les banques de données de base;

les banques de données particulières.

Les finalités visées à l'alinéa 1er sont spécifiées respectivement dans les articles 44/7, 44/11/2, § 1er et 44/11/3, § 2.]1

["2 \167 2. [4 ..."° ]2

["3 \167 3. Lorsque dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et judiciaire, des outils techniques sont utilis\233s pour collecter de mani\232re automatique des donn\233es \224 caract\232re personnel et des informations de nature technique, structur\233es de sorte qu'elles puissent \234tre directement retrouv\233es, ces donn\233es sont trait\233es dans une banque de donn\233es technique. Une banque de donn\233es technique est cr\233\233e suite \224 l'utilisation de : 1\176 cam\233ras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation; 2\176 syst\232mes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation. Par syst\232mes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, l'on entend tout logiciel informatique intelligent permettant de traiter automatiquement les images enregistr\233es au moyen de cam\233ras, pour en extraire les donn\233es de plaques d'immatriculation, sur la base de certains crit\232res pr\233\233tablis. Une banque de donn\233es technique peut \234tre cr\233\233e tant au niveau local qu'au niveau national. Les conditions de cr\233ation de ce type de banques de donn\233es et les conditions de traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et informations qui y figurent sont sp\233cifi\233es aux articles 44/11/3sexies \224 44/11/3decies."°

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 7, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2016-04-27/07, art. 7, 035; En vigueur : 19-05-2016)

(3L 2018-03-21/21, art. 26, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(4L 2024-03-29/15, art. 55, 054; En vigueur : 01-10-2024)

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2019-05-22/17, art. 5, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 44/3.[1 § 1er. Le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celui effectué dans les banques de données visées à l'article 44/2 se fait conformément à [5 la loi relative à la protection des données]5 et sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Ces données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/2 présentent un lien direct avec la finalité du traitement.

["5 ..."°

["3 \167 1er/1. [5 ..."° ]3

§ 2. [5 ...]5]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 9, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2014-03-26/03, art. 38, 027; En vigueur : 01-04-2014)

(3L 2016-04-27/07, art. 8, 035; En vigueur : 19-05-2016)

(4L 2018-03-21/21, art. 27, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(5L 2019-05-22/17, art. 6, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/4.[1 § 1er. En matière de police administrative, le responsable du traitement des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, est le ministre de l'Intérieur.

En matière de police judiciaire, le responsable du traitement des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, est le ministre de la Justice.

Pour ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 3°, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux ou les directeurs qui ont fixé les objectifs et les moyens relatifs à ces banques de données particulières sont les responsables du traitement.

§ 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences et sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, déterminent par directives contraignantes les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité dont notamment les aspects relatifs à la fiabilité, la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité des données à caractère personnel et des informations traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2.

Les fichiers de journalisation sont établis dans les banques de données visées à l'article 44/2 au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'archivage, l'interconnexion et l'effacement.

Les fichiers de journalisation de consultation et de communication permettent d'établir:

le motif, la date et l'heure de ces traitements;

les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, ainsi que l'identification de la personne qui a consulté ces données;

les systèmes qui ont communiqué ces données;

les catégories de destinataires des données à caractère personnel, et si possible, l'identité des destinataires de ces données.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Organe de contrôle, d'autres types de traitements pour lesquels les fichiers de journalisation sont établis.

Des mesures appropriées sont adoptées pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation et, en particulier, pour empêcher tout traitement non autorisé et pour assurer l'intégrité des données traitées.

Les procédures d'accès aux fichiers de journalisation garantissent la nécessité et la proportionnalité de l'accès aux données de journalisation en vue d'atteindre les finalités visées à l'article 56, § 2, de la loi relative à la protection des données.

Ces procédures sont soumises à l'avis de l'Organe de contrôle.

Les chefs de corps pour la police locale et le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale sont les garants de la bonne exécution de ces directives en ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er, et 3.

["2 ..."°

§ 3. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante, publiée au Moniteur belge, les règles d'accès des membres des services de police aux banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er, et 3.

§ 4. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante publiée au Moniteur belge, les modalités relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.

Ces directives déterminent au moins, sur la base du caractère pertinent, adéquat et non excessif, les catégories de banques de données qui peuvent être connectées entre elles, les modalités relatives à l'interconnexion et les règles d'accès des membres des services de police relatives à l'existence d'une information pertinente au sein de ces banques de données interconnectées ou, le cas échéant, aux données elles-mêmes ainsi qu'aux traitements qui en résultent.

§ 5. Les profils et les modalités d'accès visés aux §§ 3 et 4 sont déterminés notamment sur la base:

du besoin d'en connaître, en ce compris de la nécessité de croiser ou coordonner les données traitées;

des finalités légales de chaque banque de données;

des différentes catégories de personnes visées à l'article 44/5;

de l'évaluation des données;

de l'état de validation des données traitées.

Les accès visés aux §§ 3 et 4 doivent être conçus à la base ou par défaut de telle sorte que les données évaluées et validées apparaissent de manière claire et puissent être exploitées prioritairement.

Les profils d'accès et l'identification des personnes ayant accès sont tenus à la disposition de l'Organe de contrôle.

§ 6. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante publiée au Moniteur belge les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques visées à l'article 44/2, § 3, avec les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er et 2, ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.

Cette directive tient compte des critères de temps, d'espace et de fréquence des interconnexions et corrélations. Elles déterminent au moins l'autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que les banques de données qui peuvent être connectées entre elles.]1

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(1L 2019-05-22/17, art. 7, 041; En vigueur : 29-06-2019)

(2L 2024-03-29/15, art. 55, 054; En vigueur : 01-10-2024)

Sous-section 3.- [1 Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 11, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/5.[1 § 1er. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'[3 article 44/2, § 1er]3, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police administrative sont les suivantes :

les données de contact des représentants des associations, communiquées volontairement par celles-ci ou disponibles publiquement pour permettre la gestion des événements;

les données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative entendus comme, l'ensemble des problèmes, portant atteinte à l'ordre public et nécessitant des mesures appropriées de police administrative, parce qu'ils sont de même nature et répétitifs, qu'ils sont commis par les mêmes personnes ou qu'ils visent les mêmes catégories de victimes ou de lieux;

les données relatives aux membres d'un groupement national ou international susceptible de porter atteinte à l'ordre public tel que visé à l'article 14;

les données relatives aux personnes susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers et immobiliers à protéger et les données relatives aux personnes qui peuvent en être la cible;

les données relatives aux personnes visées aux articles 18 à 21;

les données relatives aux personnes enregistrées en police judiciaire pour un fait infractionnel commis dans le cadre du maintien de l'ordre public;

["4 7\176 les donn\233es relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative prise par une autorit\233 administrative comp\233tente et que les services de police sont charg\233s de suivre par ou en vertu de la loi, du d\233cret ou de l'ordonnance."°

Les données visées au présent paragraphe incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération policière internationale en matière pénale.

§ 2. La liste des phénomènes visés au § 1er, 2°, et des groupements visés au § 1er, 3°, est établie au moins annuellement par le ministre de l'Intérieur, sur la base d'une proposition conjointe de la police fédérale, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des services de renseignements et de sécurité.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'[3 article 44/2, § 1er]3, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police judiciaire sont les suivantes :

les données relatives aux suspects d'un fait pénal et aux personnes condamnées;

les données relatives aux auteurs et suspects d'une infraction sanctionnée administrativement et constatée par la police;

les données relatives aux personnes décédées de manière suspecte;

les données relatives aux personnes disparues;

les données relatives aux personnes évadées ou qui ont tenté de s'évader;

les données relatives à l'exécution des peines et à ses modalités d'exécution;

les données relatives aux témoins d'un fait pénal;

[4 les données relatives aux personnes visées aux articles 47novies/1, § 1er, 47decies, § 1er, et 102, 1° à 3°, du Code d'instruction criminelle;]4

["2 9\176 les donn\233es relatives aux victimes d'un fait p\233nal."°

§ 4. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'[3 article 44/2, § 1er]3, alinéa 2, 2°, aux fins de police judiciaire sont en outre les suivantes :

les données relatives aux personnes qui se sont constituées partie civile ou aux personnes lésées;

les données relatives aux personnes civilement responsables d'un fait pénal.

§ 5. Les données visées aux §§ 3 et 4 incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière internationale en matière pénale.

§ 6. Lorsque la police a connaissance, par elle- même, par la personne concernée ou son avocat, en application de l'article 646 du Code d'instruction criminelle ou par tout autre moyen, du fait que les données [4 ne sont plus exactes ou]4 ne remplissent plus les conditions pour être traitées dans le cadre des §§ 1er, 3 ou 4, ces données sont mises à jours.]1

["4 \167 7. Dans des circonstances sp\233cifiques, les donn\233es vis\233es au \167 4 peuvent en outre \234tre trait\233es dans la B.N.G."°

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 12, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2Inséré par L 2014-03-18/05, art. 12, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) en ce qui concerne le § 3, 9°)

(3L 2016-04-27/07, art. 10, 035; En vigueur : 19-05-2016)

(4L 2019-05-22/17, art. 8, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Sous-section 4.

<Abrogé par L 2019-05-22/17, art. 9, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 44/6.

<Abrogé par L 2019-05-22/17, art. 9, 041; En vigueur : 29-06-2019>

Sous-section 5.- [1 La B.N.G.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 15, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/7.[1 La B.N.G. est la banque de données policière qui contient les données visées à l'article 44/5 et les informations dont l'ensemble des services de police ont besoin pour exercer leurs missions et permettant :

l'identification des personnes visées à l'article 44/5, §§ 1er et 3;

l'identification des personnes ayant accès à la B.N.G.;

la coordination et le croisement des données à caractère personnel et informations policières;

la vérification au niveau national des antécédents de police administrative et de police judiciaire;

l'aide aux contrôles effectués par les services de police par l'indication des mesures à prendre soit sur la base d'une décision des autorités de police administrative ou des autorités de police judiciaire compétentes, soit en fonction de l'existence des antécédents de police administrative ou de police judiciaire;

l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité.

Pour ce qui concerne l'enregistrement dans la B.N.G. des données visées à l'article 44/5, § 3, 1°, relatives à un mineur qui n'a pas 14 ans accomplis, l'autorisation du magistrat compétent est requise.

Les services de police transmettent d'office à la B.N.G. les données et les informations visées à l'alinéa 1er ]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 16, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/8.[1 Par dérogation à l'article 44/7, alinéa 3, l'obligation d'alimenter la B.N.G. est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du procureur fédéral, estime que cette alimentation peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Le cas échéant, le procureur fédéral peut déterminer les modalités de cette dérogation.

Le procureur fédéral vérifie à échéances régulières la nécessité du maintien de l'ajournement de l'alimentation de la B.N.G.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 17, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/9.[1 § 1er Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, traitées dans la B.N.G. à des fins de police administrative sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas :

pour les données à caractère personnel visées à [3 l'article 44/5, § 1er, 1° et 7°]3, trois ans à partir du dernier enregistrement;

pour les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, 2° à 6°, cinq ans à partir du dernier enregistrement;

Les données visées à l'article 44/5, § 1er, [3 2° à 7°]3, ne sont pas archivées tant que :

a)il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou

b)des données relatives à la personne concernée, traitées dans la B.N.G. sur base de l'article 44/5, § 3, 1°, 2° ou 6°, n'ont pas été archivées en application du § 2, a), 2°.

§ 2. Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 3, traitées dans la B.N.G. à des fins de police judiciaire sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas :

a)pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6° [3 et § 4, 2°]3 :

un an à partir de l'enregistrement du fait s'il s'agit d'un fait qualifié de contravention;

dix ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de délit, et trente ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de crime, à partir de l'enregistrement du fait.

Si un nouveau fait est commis par la même personne alors que le délai d'archivage du fait antérieur ou de l'un des faits antérieurs n'est pas atteint, la règle de l'alinéa 1er est appliquée à chaque fait commis et l'archivage des données à caractère personnel de l'ensemble des faits a lieu lorsque les délais pour tous les faits sont atteints.

Lorsqu'une personne visée à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6°, et qui se trouve dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, fait l'objet d'un emprisonnement ferme, d'une mise à disposition du gouvernement ou d'un internement, pour une période d'au moins 5 ans, le délai de conservation visé à l'alinéa 1er, 2°, est suspendu à concurrence de la durée de la peine ou de la mesure.

Les données visées à l'article 44/5, § 3, ne sont pas archivées tant que :

- il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou

- une information ou une instruction judiciaire au sens des articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle est ouverte et pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police et tant que cette dernière n'a pas été informée par le magistrat compétent de la fin de ladite information ou instruction judiciaire.

b)pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 4°, cinq ans à partir du moment où la personne a été retrouvée;

c)pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 5°, dix ans à partir du moment où la personne a été à nouveau [2 lors de sa privation de liberté]2 ou à partir de la tentative d'évasion;

d)pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 7° à 9° [3 et § 4, 1°]3, dix ans à partir de l'enregistrement du dernier fait pénal dont elles sont témoins ou victimes, étant entendu que les données ne sont pas archivées tant que :

- il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou

- une information ou une instruction judiciaire au sens des articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle est ouverte et pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police et tant que cette dernière n'a pas été informée par le magistrat compétent de la fin de ladite information ou instruction judiciaire.

Les données relatives aux personnes visées à l'article 44/5, § 3, 3°, ne peuvent pas être archivées tant qu'une enquête est ouverte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, a) à d), les données relatives aux personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1° à 9°, sont archivées en tout cas cinq ans à partir de l'enregistrement de la dernière information relative à un fait pénal lorsqu'il n'est pas localisé dans le temps ou dans l'espace.]1

["3 \167 3. Tous les traitements r\233alis\233s dans la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conserv\233e pendant trente ans \224 partir du traitement r\233alis\233 dans la B.N.G."°

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 18, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) )

(2L 2017-10-31/06, art. 23, 037; En vigueur : 29-11-2017)

(3L 2019-05-22/17, art. 10, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/10.[1 § 1er. Les données à caractère personnel et les informations traitées dans la B.N.G. à des fins de police administrative ou de police judiciaire sont archivées pendant trente ans.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et les informations sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relatives aux archives.

["2 Tous les traitements r\233alis\233s dans les archives de la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conserv\233e pendant trente ans \224 partir du traitement r\233alis\233 dans les archives de la B.N.G."°

§ 2. La consultation des archives de la B.N.G. est réalisée limitativement pour les finalités suivantes :

la prise de connaissance et l'exploitation des antécédents de police administrative ou de police judiciaire dans le cadre d'une enquête relative à un crime;

l'aide dans le cadre des enquêtes à l'identification, sur la base des empreintes digitales des personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1° ;

l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité;

sur base d'une demande écrite du ministre de l'Intérieur, la défense des services de police en justice et le suivi des procès en révision impliquant des données contenues dans la B.N.G.

Le résultat de l'exploitation des archives de la B.N.G. pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 3°, est anonymisé.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 19, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2019-05-22/17, art. 11, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11.[1 § 1er. La B.N.G. est développée et gérée par une direction [2 de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information]2 de la police fédérale.

["2 ..."°

Cette direction est dirigée par un directeur, qui est assisté d'un directeur adjoint. L'un est membre de la police fédérale et l'autre appartient à la police locale.

Le Roi arrête les modalités de leur désignation.

§ 2. Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la B.N.G. sont désignés par le Roi après avis de [3 l'Organe de contrôle]3.

Une nomination, une affectation ou une réaffectation leur est octroyée uniquement sur initiative ou avec l'accord du ministre compétent et après avis de cet Organe de contrôle. Les modalités en sont déterminées par le Roi.

Une procédure disciplinaire à l'égard de ces fonctionnaires de police pour des faits commis pendant la durée de leur désignation ne peut être intentée qu'avec l'accord ou sur ordre du ministre de l'Intérieur.

L'avis de l'Organe de contrôle est recueilli pour les procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 20, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2014-03-26/03, art. 40, 027; En vigueur : 01-10-2014)

(3L 2019-05-22/17, art. 12, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11/1.[1 Tout membre des services de police qui, soit retient sciemment et volontairement des données à caractère personnel ou des informations présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou des données à caractère personnel ou des informations de police administrative qui peuvent donner lieu à la prise de mesures indispensables à la protection des personnes, à la sécurité publique ou à la santé publique, ou soit s'abstient sciemment et volontairement d'alimenter la B.N.G. conformément à l'article 44/7 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction.]1

["2 Le pr\233sent article ne s'applique pas aux membres des services de police qui recourent au syst\232me de signalement en vertu de la loi du 20 d\233cembre 2022 relative aux canaux de signalement et \224 la protection des auteurs de signalement d'atteintes \224 l'int\233grit\233 dans les organismes du secteur public f\233d\233ral et au sein de la police int\233gr\233e."°

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 21, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2022-12-08/09, art. 70, 046; En vigueur : 02-01-2023)

Sous-section 6.[1 Les banques de données de base]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 22, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/11/2.[1 § 1er. Les banques de données de base sont les banques de données policières créées au profit de l'ensemble de la police intégrée et qui ont pour finalité d'exécuter les missions de police administrative et de police judiciaire en exploitant les données à caractère personnel et informations qui y sont incluses et en informant les autorités compétentes de l'exercice de ces missions.

Ces banques de données sont développées [4 et gérées]4 par la direction [3 de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information]3 de la police fédérale, visée à l'article 44/11, § 1er, alinéa 1er.

["3 ..."°

§ 2. [2[4 Les données relatives aux missions de police administrative sont accessibles durant cinq ans à partir du jour de leur enregistrement.

Les données relatives aux missions de police judiciaire sont accessibles durant quinze ans à partir du jour de leur enregistrement.]4

§ 3. Après l'écoulement du délai de quinze ans visé [4 au § 2, alinéa 2]4, les données à caractère personnel et les informations relatives uniquement aux missions de police judiciaire sont consultables :

pendant un nouveau délai de quinze ans et ce, uniquement sur la base du numéro de notice du procès-verbal, du numéro de rapport d'information ou du numéro de dossier;

pendant un nouveau délai de trente ans et ce, uniquement dans le cadre d'une enquête relative à des crimes.

§ 4. Par dérogation [4 au § 2, alinéa 2]4, et au § 3, les données et informations relatives aux missions de police judiciaire relatives à des faits non concrets sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement.

§ 5. Par dérogation [4 au § 2, alinéa 2]4, et au § 3, les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives aux infractions visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sont accessibles durant cinq ans à partir de leur enregistrement.

§ 6. Les données et informations traitées dans les banques de données de base relatives à la gestion des enquêtes menées dans le cadre d'une information au sens de l'article 28bis du Code d'instruction criminelle ou d'une instruction judiciaire au sens de l'article 56 du Code d'instruction criminelle pour laquelle des devoirs d'enquête ont été prescrits à la police sont disponibles durant trente ans à partir du moment où la fin de l'enquête a été communiquée par le magistrat compétent à la police.

Le procureur général compétent peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider de manière motivée qu'à l'échéance de ce délai toute ou partie des données d'une enquête contenue dans une banque de données de base relative aux enquêtes doivent être conservées pendant une nouvelle période renouvelable de maximum dix ans.]2

§ 7. Sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relatives aux archives, les données à caractère personnel et les informations sont effacées, après l'écoulement des délais visés au présent article.]1

["4 \167 8. Tous les traitements r\233alis\233s dans les banques de donn\233es de base font l'objet d'une journalisation qui est conserv\233e pendant quinze ans \224 partir du traitement r\233alis\233 dans les banques de donn\233es de base. Le responsable du traitement peut, si n\233cessaire, prolonger ce d\233lai de maximum quinze ans."°

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 23, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2014-03-18/05, art. 23, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 07-04-2017 (art. 57, alinéa 1er) )

(3L 2014-03-26/03, art. 41, 027; En vigueur : 01-10-2014)

(4L 2019-05-22/17, art. 13, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Sous-section 7.[1 Les banques de données particulières]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 24, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/11/3.[1 § 1er. [4 Dans des circonstances spécifiques, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs peuvent créer, pour des besoins particuliers, des banques de données particulières dont ils sont responsables du traitement, dans le but de traiter les données qu'elles contiennent dans le cadre de l'exercice de leurs missions et finalités de police administrative et judiciaire.

Les catégories de données visées à l'article 44/5 peuvent également être traitées dans des banques de données particulières pour autant que ce traitement soit adéquat, pertinent et non excessif.]4

§ 2. La création d'une banque de données particulière est motivée par au moins un des besoins particuliers suivants :

a)la nécessité de classifier des données à caractère personnel ou informations au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

b)l'impossibilité technique ou fonctionnelle d'alimenter la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel et informations traitées dans ces banques de données;

c)le caractère non pertinent ou excessif de la centralisation dans la B.N.G. de tout ou partie des données à caractère personnel ou des informations, dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire.

§ 3. [4 Le responsable du traitement rend compte des missions et finalités qui justifient la création d'une banque de données particulière.

L'Organe de contrôle est averti activement, via le registre unique des activités de traitement des services de police visé à l'article 145 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la création ou de modifications dans ce registre relatives à une banque de données particulière.]4

§ 4. [4 Sans préjudice de l'enregistrement ou de l'archivage des données conformément aux articles 44/2, § 1er, alinéa 2, 1°, et 44/10, ces données et les banques de données particulières sont supprimées dès que les besoins particuliers visés au § 1er disparaissent.

La journalisation des traitements est conservée pendant au minimum dix ans. Le responsable du traitement peut, si nécessaire, après évaluation et de manière motivée, prolonger ce délai de maximum vingt ans.]4

§ 5. [4 ...]4]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 25, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2014-03-26/03, art. 42, 027; En vigueur : 01-04-2014)

(3L 2016-04-27/07, art. 12, 035; En vigueur : 19-05-2016)

(4L 2019-05-22/17, art. 14, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Sous-section 7bis.

<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 44/11/3bis.

<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 44/11/3ter.

<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 44/11/3quater.

<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 44/11/3quinquies.

<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 44/11/3quinquies/1.

<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 44/11/3quinquies/2.

<Abrogé par L 2024-03-29/15, art. 55, 054; En vigueur : 01-10-2024>

Sous-section 7ter.[1 - Des banques de données techniques]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 30, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 44/11/3sexies.[1 § 1er. Pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, les ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent conjointement s'il s'agit de moyens dédiés à la réalisation de finalités de police administrative et de police judiciaire, ou chacun séparément s'il s'agit de finalités exclusives, créer des banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, § 3, dont ils deviennent le ou les responsables du traitement.

Pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, le chef de corps d'une zone de police locale peut créer des banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, § 3, dont il devient le responsable du traitement.

§ 2. Les données à caractère personnel et informations contenues dans les banques de données techniques locales sont transmises à la banque de données technique nationale correspondante.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 31, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 44/11/3septies.[1 Les missions de police administrative ou de police judiciaire qui justifient le recours à une banque de données technique sont les suivantes :

l'aide à l'exécution des missions de police judiciaire relatives :

a)à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l'exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté;

b)aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

c)à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent;

l'aide à l'exécution des missions de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, [2 2° à 5° et 7°]2 ; en ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 32, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2019-05-22/17, art. 19, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11/3octies.[1 Préalablement à sa création, le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3sexies soumet à l'avis du délégué à la protection des données le projet de création de la banque de données technique, ses finalités et ses modalités de traitement.

Cette demande d'avis est accompagnée d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Le délégué à la protection des données émet un avis dans les trente jours à partir de la réception de la demande.

Dans le cas où le délégué à la protection des données émet des recommandations concernant la banque de données technique, et où le responsable du traitement ne donne pas suite à ces recommandations, le délégué à la protection de données transmet son analyse à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 33, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 44/11/3nonies.[1 Tous les traitements réalisés dans les banques de données techniques font l'objet d'une journalisation conservée pendant dix ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données techniques.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 34, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 44/11/3decies.[1 § 1er. Les banques de données techniques créées suite à l'utilisation de caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation contiennent les données suivantes, si elles apparaissent sur les images des caméras :

la date, le moment et l'endroit précis du passage de la plaque d'immatriculation,

les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque,

une photo de la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule et le cas échéant, à l'arrière,

une photo du véhicule,

le cas échéant, une photo du conducteur et des passagers,

les données de journalisation des traitements.

§ 2. Les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement.

Dès que ces données entrent dans les conditions pour alimenter une banque de données visée à l'article 44/2 § 1er, 1° et 2°, elles y sont copiées et conservées, après validation manuelle dans un délai d'un mois après la réunion de ces conditions.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police administrative, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise. La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police.

Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police judiciaire, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, est autorisé pendant toute la période de conservation des données, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise. La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police, soit par le procureur du Roi. Après le premier mois de conservation, la décision est prise par le procureur du Roi et ne peut concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.

§ 4. Dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être mises en corrélation avec :

des listes auxquelles les services de police ont légalement accès ou des extraits de banques de données policières nationales ou internationales auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique;

des critères d'évaluation préétablis.

Le contenu des listes ou des extraits de banques de données visés à l'alinéa 1er, 1°, utilisés en vue d'une corrélation, est soumis à l'autorisation :

pour les missions police administrative : soit d'un directeur ou des officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

pour les missions de police judiciaire : soit d'un directeur ou des officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police, soit par le procureur du Roi.

Les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 2°, sont établis après approbation du délégué à la protection des données, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Ils ne peuvent être fondés sur des données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie ou son orientation sexuelle.

Les listes ou extraits de banques de données, ou les critères d'évaluation préétablis à mettre en corrélation avec les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, ou après enregistrement des données.

Lorsque la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative, elle ne peut avoir lieu :

qu'en temps réel ou pendant une période d'un mois à partir de l'enregistrement des données;

qu'après notification à l 'Organe de contrôle, lorsqu'il s'agit d'une corrélation avec des listes ou extraits de banques de données visées à l'alinéa 1er, 1°.

Lorsque la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l'exercice des missions de police judiciaire, elle peut avoir lieu en temps réel ou pendant toute la durée de conservation des données. Après le premier mois de conservation, elle ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation du procureur du Roi et ne peut concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 35, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Sous-section 8.- [1 La communication des données et l'accès à la B.N.G.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 26, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/11/4.[1 § 1er. Par "communication de données et information", il faut entendre, la transmission par quelque support que ce soit de données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2.

§ 2. Par "accès direct", il faut entendre une liaison automatisée à la B.N.G. permettant un accès aux données contenues dans celle-ci.

§ 3. Par "interrogation directe", il faut entendre un accès direct limité à tout ou partie des données suivantes :

a)l'existence de données sur une personne en application de l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, et § 3, 1° à 9° ;

b)la qualification retenue par la police concernant les faits pour lesquels la personne est enregistrée;

c)les données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente;

d)les données relatives aux mesures à prendre pour les personnes visées au point a).]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 27, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/11/5.[1 § 1er. La communication, l'accès direct et l'interrogation directe s'effectuent sans préjudice des articles 44/1, §§ 3 et 4, et 44/8.

§ 2. Le Roi peut déterminer les modalités générales relatives aux mesures de sécurité et à la durée de conservation des données et informations qui ont été reçues ou auxquelles il a été accédé en application de la présente sous-section.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 28, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/11/6.[1 La transmission d'informations judiciaires visée aux articles 44/11/7, 44/11/10 et 44/11/13, est soumise à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente [2 sauf dans les cas visés au chapitre Ier/1er de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle]2 .]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 29, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2014-05-15/69, art. 11, 030; En vigueur : 17-08-2014)

Art. 44/11/7.[1 Les données à caractère personnel et informations sont communiquées aux autorités judiciaires ou aux autorités de police administrative compétentes pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 30, 026; En vigueur : 07-04-2014)

Art. 44/11/7bis.[1 Les données à caractère personnel et informations sont communiquées à la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, visée à l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, afin de lui permettre d'exercer ses missions légales.]1

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(1Inséré par L 2024-01-15/07, art. 47, 051; En vigueur : 17-02-2024)

Art. 44/11/8.[1 Les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées au Comité permanent P et à son Service d'enquêtes, au Comité Permanent R et à son Service d'enquêtes, à l'Organe de contrôle [2 , à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale]2[3 ...]3 pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 31, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2018-07-19/23, art. 6, 040; En vigueur : 31-08-2018)

(3L 2019-05-22/17, art. 20, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11/8bis.[1 Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées à l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace et aux services de renseignement et de sécurité, sans préjudice de l'article 14 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.

Les modalités de communication vers la police des données des services de renseignement sont déterminées dans un instrument juridique dont la date d'entrée en vigueur est simultanée à celle de l'accès direct des services de renseignement et de sécurité à la B.N.G.]1

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(1Inséré par L 2019-05-22/17, art. 21, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11/9.[1 § 1er. Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées aux organes et services suivants pour leur permettre d'exercer leurs missions légales :

["3 1\176 la Cellule de traitement des informations financi\232res; 2\176 l'Office des \233trangers; 3\176 les services d'enqu\234te et recherche et l'administration surveillance, contr\244le et constatation de l'Administration g\233n\233rale des douanes et accises."°

§ 2. [3 Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, elles peuvent également être communiquées aux autorités publiques belges, organes ou organismes publics ou d'intérêt public chargés par la loi de l'application de la loi pénale ou qui ont des missions légales de sécurité publique lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'exécution de leurs missions légales.

La liste de ces autorités, organes ou organismes est arrêtée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice sur la base d'une proposition du Comité information et ICT visé à l'article 8sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. L'avis de l'Organe de Contrôle concernant cette proposition est sollicité.]3

§ 3. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations fait l'objet d'un protocole d'accord entre les services, organisations, organismes ou autorités destinataires de ces données ou informations et le [3 responsable du traitement]3.

Ce protocole porte au moins sur les mesures de sécurité en relation avec cette communication et la durée de conservation de ces données et informations.

§ 4. Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables et sans que cela puisse mettre en péril l'exercice de leurs missions, les autorités, services, organes, organisations ou organismes visés aux §§ 1er et 2 communiquent aux services de police les données et informations qu'ils traitent dans le cadre de leurs missions et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives en vue d'assurer l'exécution des missions de la police."

Les modalités de cette communication sont précisées dans un protocole d'accord approuvé par les ministres concernés.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 32, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2016-04-21/06, art. 13, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

(3L 2019-05-22/17, art. 22, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11/9bis.[1 Lorsque dans leurs missions de police administrative ou de police judiciaire, les membres des services de police sont appelés à coopérer avec les services de la santé, d'urgence et/ou de secours, ils peuvent communiquer des données à caractère personnel et des informations pour autant qu'elles soient adéquates, pertinentes et strictement nécessaires pour permettre aux membres des services de la de santé, d'urgence et/ou de secours, d'effectuer leurs missions dans des conditions de sécurité optimales et d'assurer la sécurité et l'intégrité psychologique et physique de toute personne dans l'exercice de ces fonctions.]1

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(1Inséré par L 2024-03-29/15, art. 52, 054; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 44/11/10.[1 Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de [2 l'Organe de contrôle]2, à quels organismes ou personnes, les données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général liées à la recherche scientifique qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance peuvent être communiquées, ainsi que les modalités de cette communication.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 33, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2019-05-22/17, art. 23, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11/11.[1 Sans préjudice de l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de [2 l'Organe de contrôle]2, les données à caractère personnel et les informations qui peuvent être communiquées à Bpost en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, ainsi que les modalités de cette communication.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 34, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2019-05-22/17, art. 23, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11/12.[1 § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de [3 l'Organe de contrôle]3 :

les modalités d'accès direct aux données à caractère personnel et informations contenues dans la B.N.G. pour les autorités visées [3 aux articles 44/11/7, 44/11/8 et 44/11/8bis]3 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;

les modalités d'interrogation directe de la B.N.G. pour les autorités visées à l'article 44/11/9, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales.

§ 2. Les modalités d'interrogation directe ou d'accès direct, visées au présent article portent au moins sur :

a)le besoin d'en connaître;

b)les catégories de membres du personnel qui sur la base de l'exécution de leurs missions disposent d'un accès direct à ou d'une possibilité d'interroger directement la B.N.G.;

c)les traitements automatisés qui sont effectués sur la base des données et informations de la B.N.G.;

d)l'obligation du respect du secret professionnel par toutes les personnes qui prennent directement ou indirectement connaissance des données et informations de la B.N.G.;

e)les mesures de sécurité dont notamment :

la sécurité des infrastructures et des réseaux;

l'obligation de journalisation de toutes les transactions et de conserver ces données de journalisation pendant dix ans minimum;

f)l'obligation de suivre une formation préalablement à l'obtention de l'accès direct ou du droit à l'interrogation directe;]1

["2 g) l'\233valuation de la fiabilit\233, du milieu et des ant\233c\233dents des membres du personnel vis\233s au point b)."°

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 35, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2016-04-21/06, art. 14, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

(3L 2019-05-22/17, art. 24, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11/13.[1 Les données à caractère personnel et les informations peuvent être communiquées aux services de police étrangers, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou visées [2 aux dispositions du Titre 2, Chapitre V, de la loi relative à la protection des données]2. S'agissant des services de police des Etats membres de l'Union européenne et d'Interpol, les données à caractère personnel et les informations peuvent également être communiquées dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de [2 l'Organe de contrôle]2, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. La communication récurrente ou volumineuse de données à caractère personnel ou informations vers un service ou organisation visé au § 1er n'est possible que dans les conditions prévues par une règle de droit international liant la Belgique ou, pour les services et organisations de l'Union européenne ou d'un de ses Etats membres et pour Interpol, dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. S'il apparaît qu'une donnée qui a été communiquée conformément au § 1er n'est plus exacte, les services de police informent le destinataire et s'efforcent d'obtenir la rectification.

§ 4. Un accès direct à tout ou partie des données et informations de la B.N.G. ou une interrogation directe de tout ou partie de ces données et informations n'est octroyé à un service ou organisation visé au § 1er que dans les conditions visées par une règle de droit international liant la Belgique.

§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice des règles applicables à la coopération judiciaire en matière pénale.]1

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(1Inséré par L 2014-03-18/05, art. 36, 026; En vigueur : 07-04-2014)

(2L 2019-05-22/17, art. 25, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 44/11/14.[1 Pour l'application de la section 12, relative à la gestion de l'information, la notion de services de police comprend tous les membres du personnel des services de police en ce compris les membres du cadre administratif et logistique au sens de l'article 118 de la loi 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]1

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(1Inséré par L 2020-07-31/15, art. 3, 043; En vigueur : 24-08-2020)

Section 13.[1 De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police]1

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(1L 2018-03-21/21, art. 36, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 44/12.<Inséré par L 2006-04-01/38, art. 6; En vigueur : 10-05-2006> En cas de nécessité, les agents de police prêtent assistance aux fonctionnaires de police, lorsqu'ils sont sollicités à cette fin.

Art. 44/13.[1 Dans le cadre de l'assistance visée à l'article 44/12, les agents de police :

exécutent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, des fouilles de bâtiments et de moyens de transport visées à l'article 27 et des fouilles de sécurité et judiciaires visées à l'article 28;

assurent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, la surveillance des personnes privées de leur liberté en exécution des articles 15, 1° et 2°, 31 et 34.]1

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(1L 2016-04-21/06, art. 15, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Art. 44/14.<Inséré par L 2006-04-01/38, art. 6; En vigueur : 10-05-2006> L'assistance prévue aux articles 44/12 et 44/13, 1°, est prêtée par les agents de police, sous la responsabilité du fonctionnaire de police à qui l'assistance est prêtée ou de l'officier de police administrative ou judiciaire qui en a formulé l'ordre, dans le respect des conditions auxquelles la présente loi soumet l'accomplissement des missions d'un fonctionnaire de police, particulièrement celles prévues aux [1 articles 1er, 37, 37bis et 38]1 lorsque l'assistance prêtée nécessite un recours à la contrainte.

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(1L 2017-11-12/07, art. 21, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 44/15.<Inséré par L 2006-04-01/38, art. 6; En vigueur : 10-05-2006> Les agents de police peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police qu'ils avisent immédiatement, retenir la personne qui commet ou qui vient de commettre un crime ou un délit. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, retenir une personne poursuivie par la clameur publique.

Dans les mêmes cas, les agents de police peuvent procéder à une fouille de sécurité conformément aux modalités visées à l'article 28, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, que la personne retenue porte sur elle des armes ou des objets dangereux pour l'ordre public.

Dans les mêmes cas, ils peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police, retenir le véhicule ou le moyen de transport dont la personne visée à l'alinéa 1er est présumée avoir fait usage, afin de permettre la fouille de celui-ci aux conditions de l'article 29, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction d'indices matériels, que ce véhicule ou ce moyen de transport a servi à commettre l'infraction ou à entreposer des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve de l'infraction.

Les agents de police peuvent recourir à la contrainte, dans les conditions définies aux [1 articles 1er, 37, 37bis et 38]1, lorsque les mesures de police visées aux alinéas 1er à 3 le nécessitent.

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(1L 2017-11-12/07, art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Section 14.[1 De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 37, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 44/16.[1 Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police et de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les assistants et agents de sécurisation de police sont chargés de l'exécution des missions suivantes :

les missions visées à l'article 23;

l'exécution des missions de sécurisation suivantes :

- sécurisation des palais royaux;

- sécurisation des infrastructures du SHAPE et de l'OTAN;

- sécurisation des institutions internationales et européennes;

- sécurisation des bâtiments des autorités nationales et internationales;

- sécurisation des infrastructures critiques;

- sécurisation des sites nucléaires;

- sécurisation des infrastructures de l'aéroport Bruxelles-National;

de manière subsidiaire et ponctuelle, la sécurisation des opérations de police et l'exécution des escortes visées à l'article 25, alinéa 4, qui présentent un caractère supralocal.]1

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(1L 2017-11-12/07, art. 23, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 44/17.[1 Dans le cadre de l'exécution des missions visées à la présente section, les assistants et agents de sécurisation de police sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 26, alinéa 1er, 27, 28, 29, 31, 34 et 40.]1

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(1L 2017-11-12/07, art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2018)

Section 15.[1 - Compétence territoriale.]1

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(1L 2018-03-21/21, art. 38, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 45.Les (membres du cadre opérationnel) (de la police fédérale et de la police locale) sont compétents pour exercer leurs missions sur l'ensemble du territoire national. <L 1998-12-07/31, art. 192, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2006-04-01/38, art. 7, 011; En vigueur : 10-05-2006>

(Les fonctionnaires de police de la police locale réalisent en principe leurs missions sur le territoire de la zone de police.) <L 1998-12-07/31, art. 192 005; En vigueur : 01-01-2001>

Section 16.[1 - Assistance.]1

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(1L 2018-03-21/21, art. 39, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46.Les services de police mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés.

Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire.

Chapitre 4/1.[1 - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 40, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Section 1ère.[1 - Surveillance de l'utilisation des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 41, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/1.[1 L'Organe de contrôle [2 ...]2, est chargé de la surveillance des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions des services de police, visées au présent chapitre.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 42, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2019-05-22/17, art. 26, 041; En vigueur : 29-06-2019)

Section 2.[1 - Utilisations non visibles de caméras]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 43, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 44, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/2.[1 Sauf lorsque la présente section prévoit une disposition contraire expresse, les règles prévues aux articles 25/1 à 25/8 et aux articles 44/1 à 44/11/13 sont d'application aux utilisations non visibles de caméras.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 45, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/3.[1 Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation non visible par les services de police sont réglées par une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 46, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Sous-section 2.[1 - Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 47, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/4.[1 Par dérogation à l'article 25/3, les caméras fixes temporaires et mobiles, le cas échéant intelligentes, peuvent être utilisées de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, moyennant une autorisation préalable, lorsque les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible, et qu'il s'agit d'une des situations suivantes :

les situations visées à l'article 22, alinéa 2;

le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, pour autant qu'il s'agisse de :

a)personnes radicalisées au sens de l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

b)personnes à l'égard desquelles il existe des indices fondés et très sérieux qu'elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu'elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 du Code pénal ou que ces personnes ont l'intention de commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal;

l'utilisation sur un moyen de transport de police, non identifiable comme tel, pour la lecture automatique de plaques d'immatriculation, en vue de détecter des véhicules signalés.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 48, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/5.[1 L'autorisation préalable visée à l'article 46/4 est demandée soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, lorsque le service demandeur appartient à la police fédérale, soit au chef de corps de la zone de police locale, lorsqu'il s'agit d'une zone de police locale.

Dans les cas visés à l'article 46/4, alinéa 1er, 1° et 3°, l'autorisation est donnée au cas par cas pour l'utilisation d'un type déterminé de caméras fixes temporaires ou mobiles, pour des finalités spécifiques, et pour une durée limitée. Si à cette occasion des finalités de police judiciaire sont également visées, l'avis préalable contraignant du procureur du Roi est exigé. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.

Dans le cas visé à l'article 46/4, alinéa 1er, 2°, l'autorisation est donnée après avis préalable contraignant du procureur du Roi et de la Sûreté de l'Etat, concernant le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours. Cette autorisation est donnée au cas par cas, par écrit et de manière motivée dans le cadre de l'utilisation d'un type déterminé de caméra temporaire fixe ou mobile, à des fins spécifiques, et pour une durée n'excédant pas un mois. La décision reflète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 49, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/6.[1 Toute autorisation et prolongation d'utilisation non visible de caméras dans les cas visés à l'article 46/4 est notifiée à l'Organe de contrôle sauf lorsque l'utilisation des caméras est réalisée sous le contrôle d'un magistrat.

Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision, la prolongation ou l 'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 50, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Sous-section 3.[1 - Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d'actions de police judiciaire ou du maintien de l'ordre public lors de celles-ci]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 51, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/7.[1 Par dérogation à l'article 25/3, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser des caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière non visible pour la préparation d'actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d'instruction, afin d'en assurer le bon déroulement, et afin de garantir l'ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions, plus précisément dans des cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 52, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/8.[1 La décision visée à l'article 46/7 est notifiée au procureur du Roi ou au juge d'instruction qui a délivré le mandat pour l'action de police judiciaire concernée.

Si le procureur du Roi ou le juge d'instruction visé à l'alinéa 1er estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 53, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Sous-section 4.[1 - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 54, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/9.[1 Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, aux conditions suivantes :

cette possibilité a fait l'objet d'une autorisation de principe soit du chef de corps soit du commissaire général ou du membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, selon qu'il s'agisse de la police locale ou fédérale;

la personne faisant l'objet de la mesure de protection n'a pas marqué son refus.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 55, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/10.[1 La décision visée à l'article 46/9 est notifiée à l'Organe de contrôle.

Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 56, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Sous-section 5.[1 - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l'article 23]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 57, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/11.[1 Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées, visées à l'article 23, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public en vue de garantir la sécurité des personnes lors de ce transfert, à la condition que

cette possibilité ait préalablement fait l'objet d'une autorisation conjointe de principe des ministres de l'Intérieur et de la Justice;

ce fonctionnaire de police fasse partie d'un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 58, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Sous-section 6.[1 - Enregistrement, conservation, accès aux données à caractère personnel et informations, et registre]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 59, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 46/12.[1 Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras non visibles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas [2 365 jours]2 à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du chapitre IV.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles en vertu de l'article 46/7 peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques dès la préparation de l'action de police judiciaire et jusqu'à ce que celle-ci ait pris fin. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue afin de prouver des faits punissables constatés par hasard ou d'en identifier les auteurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes visées à l'article 46/9, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission, à moins que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection n'ait marqué son refus. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions transfert de personnes arrêtées ou détenues, visées à l'article 46/11, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 60, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2023-10-19/05, art. 9, 049; En vigueur : 20-01-2024)

Art. 46/13.[1 L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l 'article 46/12 est autorisé pendant une période [2 de trente jours]2 à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.

Après [2 les trente premiers jours]2, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi ou du juge d'instruction.

L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé et tous les accès sont journalisés.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 61, 038; En vigueur : 25-05-2018)

(2L 2023-10-19/05, art. 10, 049; En vigueur : 20-01-2024)

Art. 46/14.[1 Le registre visé à l'article 25/8, reprenant toutes les utilisations de caméras, comprend une section relative aux utilisations non visibles de caméras.]1

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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 62, 038; En vigueur : 25-05-2018)

Chapitre 5.- Responsabilité civile et assistance en justice.

Art. 47.L'Etat est responsable du dommage causé par les [2 membres du personnel]2(de la police fédérale) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>

L'Etat est également responsable du dommage causé par (les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale) dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(L'Etat est également responsable du dommage causé par les [2 membres du personnel]2 désignés à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dans les fonctions auxquelles il les a employés comme les commettants, sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.) <L 2007-05-15/43, art. 30, 019; En vigueur : 15-06-2007>

(La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les [2 membres du personnel]2 de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.

La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le [2 membre du personnel]2 de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confiées.) <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>

["1 Le Roi d\233termine l'autorit\233 comp\233tente en mati\232re de responsabilit\233 civile pour les [2 membres du personnel"° qui sont employés par un autre service.

Le Roi détermine également les cas dans lesquels les [2 membres du personnel]2 sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 6.]1

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(1L 2013-12-21/22, art. 17, 025; En vigueur : 10-01-2014)

(2L 2017-11-12/07, art. 25, 036; En vigueur : 07-12-2017)

Art. 48.Les [1 membres du personnel]1 visés à l'article 47, qui dans leurs fonctions causent un dommage à l'Etat, à la commune (, à la zone pluricommunale) ou à des tiers, ne doivent le réparer que s'ils commettent une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel. <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, victime d'un accident de travail causé par un des [1 membres du personnel]1 visés à l'article 47, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre ce [1 membre du personnel]1 que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident de travail.) <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>

En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie les [1 membres du personnel]1 de l'obligation de réparer le dommage conformément (à l'alinéa 1) en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat. <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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(1L 2017-11-12/07, art. 26, 036; En vigueur : 07-12-2017)

Art. 49.§ 1. L'action exercée contre un [1 membre du personnel]1 par l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) sur la base de l'article 48, n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de transaction faite au défendeur. Cette offre de transaction émane de l'autorité désignée par le Roi. <L 1998-12-07/31, art. 195, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Cette offre comporte, outre l'évaluation du montant de la somme exigée, les modalités de son paiement.

L'autorité visée à l'alinéa premier peut décider que le dommage ne sera que partiellement réparé.

§ 2. Les dommages et intérêts dus à l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) par le [1 membre du personnel]1 visé à l'article 47 et dont le montant a été soit convenu par transaction, soit fixé par décision judiciaire, peuvent être imputés sur sa rémunération, dans les limites fixées par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. <L 1998-12-07/31, art. 195, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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(1L 2017-11-12/07, art. 27, 036; En vigueur : 07-12-2017)

Art. 50.Le [1 membre du personnel]1 visé à l'article 47 qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler à la cause l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale); ceux-ci peuvent intervenir volontairement. <L 1998-12-07/31, art. 196, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(En ce qui concerne les actes des membres du personnel de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) l'Etat est toujours représenté par le ministre de l'Intérieur.) <L 1998-12-07/31, art. 196, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2007-05-15/43, art. 31, 019; En vigueur : 15-06-2007>

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(1L 2017-11-12/07, art. 28, 036; En vigueur : 07-12-2017)

Art. 51.[2 L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale]2 selon le cas prend en charge les frais de justice auxquels le [1 membre du personnel]1 visé à l'article 47 est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

(Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale décide, après avoir entendu le [1 membre du personnel]1, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice.) <L 1998-12-07/31, art. 197, 005; En vigueur : 05-01-1999>

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(1L 2017-11-12/07, art. 29, 036; En vigueur : 07-12-2017)

(2L 2018-07-19/23, art. 7, 040; En vigueur : 31-08-2018)

Art. 52.§ 1. [2 Le [4 membre du personnel]4 ou l'[4 ex-membre du personnel]4 visé à l'article 47 qui, pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, souhaite se faire assister d'un avocat comme prévu [5 aux articles 47bis et 62 du Code d'instruction criminelle, aux articles 2bis, 15bis, 16, 20 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et à l'article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen]5, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune, de la zone pluricommunale ou de l'Etat.]2

Le [4 membre du personnel]4 visé à l'article 47 (ou l'[4 ex-membre du personnel]4) qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune (, la zone pluricommunale) ou de l'Etat. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Il en est de même pour [4 membre du personnel]4 visé à l'article 47 ou l'[4 ex-membre du personnel]4 qui, soit en sa qualité de [4 membre du personnel]4 et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un [1 fait dommageable]1, soit, en raison de sa seule qualité de [4 membre du personnel]4, est victime d'un acte de vengeance conséquent.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>

(En cas de décès du [4 membre du personnel]4 ou de l'[4 ex-membre du personnel]4, le droit à l'assistance en justice visé [2 aux alinéas 2 et 3]2 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>

§ 2. Aucune assistance en justice n'est fournie au [4 membre du personnel]4 contre lequel l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) exerce l'action civile prévue aux articles 48 et 49. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>

§ 3. [1 L'assistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la commune, la zone pluricommunale ou par l'Etat lorsque le dédommagement poursuivi par le [4 membre du personnel]4 est purement moral. Le [4 membre du personnel]4 à qui l'assistance en justice est ainsi refusée, peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou modifiée.]1

L'assistance en justice peut être refusée selon le cas par la commune (, la zone pluricommunale) ou par l'Etat, lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>

L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le [4 membre du personnel]4 concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde (ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle). <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>

["3 Aucune assistance en justice n'est accord\233e au membre du personnel qui intente une action contre l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale. L'assistance en justice peut \234tre refus\233e au membre du personnel qui intente une action contre un autre membre du personnel."°

§ 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au [3 § 3, alinéas 2, 3 et 5]3 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le fonctionnaire de police a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.

Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense, peuvent être récupérés auprès du [4 membre du personnel]4, de la manière prévue à l'article 49.

§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont prises en charge par l'Etat (, par la commune ou par la zone pluricommunale). <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(L'assistance en justice des membres du personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) est à charge du ministère de l'Intérieur.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2007-05-15/43, art. 32, 019; En vigueur : 15-06-2007>

(L'assistance en justice des membres de la police locale est à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, sauf le recours de celle-ci contre l'Etat si le [4 membre du personnel]4 locale est attrait en justice pour des actes accomplis lors d'une mission réalisée pour le compte de l'Etat.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>

["1 Le Roi d\233termine les modalit\233s de la prise en charge de l'assistance en justice pour les [4 membres du personnel"° qui sont employés par un autre service.

Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les [4 membres du personnel]4 sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 4.]1

§ 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat (, de la commune ou de la zone pluricommunale) aucune reconnaissance de sa responsabilité. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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(1L 2010-12-29/01, art. 75, 022; En vigueur : 10-01-2011)

(2L 2013-12-21/22, art. 18, 025; En vigueur : 01-01-2012)

(3L 2016-04-21/06, art. 16, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

(4L 2017-11-12/07, art. 30, 036; En vigueur : 07-12-2017)

(5L 2018-07-19/23, art. 8, 040; En vigueur : 27-11-2016)

Art. 53.§ 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le [2 membre du personnel]2 visé à l'article 47 est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans [1 ou à la suite de]1 ses fonctions.

On entend par dommage aux biens, le dommage occasionné aux biens dont le [2 membre du personnel]2 est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.

§ 2. (L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les [2 membres du personnel]2 de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) à charge de la province pour les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale et à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, pour les [2 membres du personnel]2 de la police locale.) <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2007-05-15/43, art. 33, 019; En vigueur : 15-06-2007>

§ 3. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au [2 membre du personnel]2 concerné.

Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé :

en vertu d'une assurance contractée par le [2 membre du personnel]2 intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;

à titre de frais de justice en matière répressive.

§ 4. L'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) est subrogé dans les droits et actions du [2 membre du personnel]2 concerné à concurrence de la somme payée. <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>

§ 5. L'indemnisation par l'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, la province ou la commune, ses organes ou préposés. <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>

§ 6. (L'indemnisation est à charge du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale).) <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001><L 2007-05-15/43, art. 33, 019; En vigueur : 15-06-2007>

["1 \167 7. Le Roi d\233termine les modalit\233s de la prise en charge du dommage aux biens pour les [2 membres du personnel"° qui sont employés par un autre service.

Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les [2 membres du personnel]2 sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 1er.]1

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(1L 2010-12-29/01, art. 76, 022; En vigueur : 10-01-2011)

(2L 2017-11-12/07, art. 31, 036; En vigueur : 07-12-2017)

Art. 53bis.

<Abrogé par L 2017-11-12/07, art. 32, 036; En vigueur : 07-12-2017>

Art. 53ter.<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 201; En vigueur : 01-01-2001> La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est appelée "loi sur la fonction de police".

Chapitre 5bis.- Disposition transitoire. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 156; En vigueur : 29-08-2002>

Art. 53quater.<inséré par L 2002-08-02/45, art. 156; En vigueur : 29-08-2002> Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualite d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi.

Chapitre 6.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Art. 54.<Disposition modificative de l'art. 569, alinéa 1 du Code judiciaire : 1967-10-10/03>

Art. 55.<Disposition d'insertion de l'art. 1bis dans la L 1969-06-07/30>

Art. 56.<Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1919-04-07/30>

Art. 57.§ 1. L'article 170 de la nouvelle loi communale est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des missions fixées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police communale sont fixées par la loi sur la fonction de police. "

§ 2. Dans l'article 172 de la même loi, les mots " à savoir, veiller au respect des lois et règlements de police, au maintien de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens et à porter assistance à toute personne en danger " sont supprimés.

Art. 58.<Disposition modificative de l'intitulé de la L 1934-07-29/30>

Art. 59.§ 1. <Disposition modificative de l'art. 15 de la L 1957-12-02/32>

§ 2. <Disposition modificative de l'art. 18 de la L 1957-12-02/32>

§ 3. <Disposition modificative de l'art. 29 de la L 1957-12-02/32>

§ 4. <Disposition modificative de l'art. 60 de la L 1957-12-02/32>

Art. 60.§ 1. <Disposition modificative de l'art. 10 de la L 1891-07-25/30>

§ 2. <Disposition modificative dans le texte néerlandais des art. 10, 11, 12, 14 et 15 de la L 1891-07-25/30>

Art. 61.Sont abrogés:

<Disposition abrogative des art. 17, 19, 20, 22 à 28, 32 à 34, 36 à 39, 42 et 43 de la L 1957-12-02/32>

dans la nouvelle loi communale, les articles 173, 174, 176 à 188 et 222, 223 et 224;

<Disposition abrogative des art. 9 et 11 de la L 1919-04-07/30>

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