Texte 1992000531
Article 1er.Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, aux conditions et aux fins fixées par les articles 3 et 4 :
1°l'Exécutif régional wallon;
2°le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne;
3°les fonctionnaires de niveau 1 des divisions du personnel, de l'eau, des déchets et de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne désignés nommément et par écrit à cette fin par l'Exécutif régional wallon ou par le Secrétaire général.
Art. 2.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement par le Secrétaire général et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques peut être utilisé par les autorités visées à l'article 1er à seule fin de leur identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent :
1°de la gestion de la masse salariale des agents de la Région wallonne;
2°de la mise en place et de la gestion d'un système de taxation des déchets ménagers;
3°de la mise en place et de la gestion d'un système de taxation des eaux usées;
4°de l'identification des personnes physiques créancières ou débitrices de la Région.
Sans préjudice de l'article 4, ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de personnes étrangères à la division concernée du Ministère de la Région wallonne.
Art. 4.Outre l'utilisation réglée par l'article 3, les autorités visées à l'article 1er peuvent utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques :
1°dans le cadre de leur gestion interne;
2°dans les relations qu'elles ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;
3°dans leurs relations avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les divisions du personnel, de l'eau, des déchets et de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne sont considérées comme des autorités publiques distinctes.
Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification et exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 3.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.