Texte 1992000513

28 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant les fonctions publiques et militaires visées à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
27-10-1992
Numéro
1992000513
Page
23070
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-28/32
Entrée en vigueur / Effet
02-10-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'autorisation d'exercer la profession de détective privé ne peut être accordée :

aux personnes qui ont occupé, au cours des cinq années qui précèdent la demande d'autorisation, en qualité d'agent définitif, temporaire ou contractuel un emploi public dans un des services suivants :

a)au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique : la Direction générale de la Police générale du Royaume, le service du Registre national de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales et le service Office des Etrangers;

b)au Ministère de la Justice : la direction des Affaires civiles et criminelles et la direction du Casier judiciaire central;

c)au Ministère des Affaires étrangères : la direction de la Sécurité;

d)au Ministère de la Défense nationale : le service général du Renseignement et de la Sécurité;

aux personnes qui ont été, au cours des cinq années qui précèdent la demande d'autorisation, membres d'un service public chargé d'une mission de police administrative ou judiciaire ou qui ont été, au cours des cinq années qui précèdent, fonctionnaires d'une administration ou d'un organisme d'intérêt public et qui avaient qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire;

aux personnes qui ont été, au cours des cinq années qui précèdent la demande d'autorisation, membres du cadre de carrière, du cadre de complément, du cadre temporaire ou du cadre auxiliaire dans une des subdivisions suivantes des Forces armées belges :

a)la police militaire;

b)les unités des escadrons spéciaux de reconnaissance;

aux personnes qui ont été, au cours des cinq années qui précèdent la demande d'autorisation, juges de l'Ordre judiciaire, magistrats du ministère public, greffiers ou membres du personnel d'un greffe ou d'un parquet près les cours et tribunaux.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 1992.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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