Texte 1992000366

29 JUIN 1992. - Arrêté royal fixant la procédure de la suspension et du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de détective privé.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
29-7-1992
Numéro
1992000366
Page
17064
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-06-29/38
Entrée en vigueur / Effet
02-10-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, les mots "l'intéressé" désignent la personne qui a reçu une autorisation pour exercer la profession de détective privé.

Art. 2.Avant de suspendre ou de retirer une autorisation, le Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, informe l'intéressé par lettre recommandée à la poste :

de tous les faits qui lui sont reprochés;

de la mesure de suspension ou de retrait qu'il envisage de prendre;

du droit de l'intéressé de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix;

de l'endroit où le dossier peut être consulté et du délai dont il dispose à cet effet.

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur, ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, peut entendre toute personne susceptible de lui fournir des renseignements.

Si cette audition a lieu après l'envoi de la lettre visée à l'article 2, il ne peut y être procédé qu'en présence de l'intéressé ou après que celui-ci a été dûment appelé à y assister.

Si cette audition a eu lieu avant l'envoi de la lettre précitée, le dossier contient les procès-verbaux d'audition.

Art. 4.L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir de la réception de la lettre visée à l'article 2, pour consulter sur place le dossier constitué à sa charge et en obtenir copie.

Art. 5.§ 1. L'intéressé peut communiquer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la lettre visée à l'article 2.

§ 2. Après avoir examiné les moyens de défense de l'intéressé, le Ministre de l'Intérieur, ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, convoque l'intéressé pour l'entendre.

Il est dressé procès-verbal de l'audition; il lui en est donné lecture; l'intéressé est invité à le signer et en reçoit copie. Si l'intéressé refuse de signer, ce refus est acté au procès-verbal et le motif en est indiqué.

Si l'intéressé renonce par écrit à l'audition ou ne s'y présente pas, le Ministre de l'Intérieur, ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, dresse, selon le cas, un procès-verbal de désistement ou de non-comparution.

Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur prend, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal d'audition, de désistement ou de non-comparution, une décision qu'il notifie aussitôt à l'intéressé par lettre recommandée.

S'il ne statue pas dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le Ministre de l'Intérieur est censé renoncer à toute mesure de suspension ou de retrait pour les faits qui ont été mis à charge de l'intéressé.

Art. 7.Au cas où le Ministre de l'Intérieur envisage une suspension ou un retrait en raison de l'exercice d'activités incompatibles avec l'ordre public ou avec la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, les délais fixés aux articles 4 et 5 sont ramenés à deux jours ouvrables.

Le délai fixé à l'article 6, alinéa premier, est ramené à quatorze jours ouvrables. La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé.

Art. 8.L'intéressé doit dans les quatorze jours ouvrables suivant la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation, renvoyer sa carte d'identification au Ministre de l'Intérieur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 1992.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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