Texte 1992000340
Article 1er.L'Exécutif régional wallon, le Secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ainsi que les fonctionnaires du niveau 1 du même Ministère, qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit, par l'Exécutif régional wallon ou par le Secrétaire général, sont autorisés :
"1° à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :
a)pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers de personnes tenus par la division du personnel et des études;
b)pour l'accomplissement, par la division de la comptabilité, des tâches liées à l'identification des personnes physiques débitrices de créances envers la Région ou créancières de sommes dues par la Région;
2°à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8°, et alinéa 2, de la même loi, pour l'accomplissement, par la direction des voies hydrauliques, des tâches liées à la perception de sommes dues à la Région par les propriétaires de bateaux ou au versement à ceux-ci de sommes dues par la Région, ainsi que des tâches liées au contrôle des règles de navigation.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 3.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.