Texte 1992000306
Article 1er.L'Exécutif régional wallon, le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne et les fonctionnaires du niveau 1 du même Ministère, qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit, par l'Exécutif régional wallon ou par le Secrétaire général, sont autorisés :
1°à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :
a)pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers de personnes tenus par la division du personnel;
b)pour l'accomplissement, par la division du logement, des tâches liées à la gestion administrative des aides accordées aux particuliers;
c)pour l'accomplissement, par la division des déchets, des tâches liées à la mise en place d'un régime de taxation des déchets;
2°à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la même loi :
a)pour l'accomplissement, par la division de l'eau, des tâches liées à la mise en place d'un régime de taxation des eaux usées;
b)pour l'accomplissement, par la division de la trésorerie, des tâches liées à l'identification des personnes physiques débitrices de créances envers la Région ou créancières de sommes dues par la Région;
3°à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la même loi, pour l'accomplissement, par la division des monuments, sites et fouilles, des tâches liées à la gestion des dossiers relatifs aux procédures de classement.
(4° à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 7° et 8°, de la même loi, pour l'accomplissement par la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, des formalités de notification aux propriétaires de sites d'activité économique désaffectés et aux titulaires d'inscription hypothécaire gérant des immeubles compris dans le site, conformément aux articles 168, § 3, et 169 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.) <AR 1999-06-09/58, art. 1, 002; En vigueur : 23-10-1999>
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont par des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 3.La liste des membres du personnel du Ministère de la Région wallonne désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.