Texte 1992000284

29 AVRIL 1992. - Arrêté royal relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-1992 et mis à jour au 19-06-1998)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
15-5-1992
Numéro
1992000284
Page
11199
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-04-29/30
Entrée en vigueur / Effet
02-10-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1997-06-02/41, art. 1, 002; En vigueur : 09-07-1997> Toute personne qui sollicite l'autorisation d'exercer la profession de détective privé adresse à cette fin une demande au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, par lettre recommandée à la poste.

La demande doit comprendre les documents et renseignements suivants :

lorsque le demandeur dispose d'un lieu d'établissement en Belgique :

a)un original ou une copie certifiée conforme d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique, ou d'un certificat équivalent lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger. Ce certificat ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;

b)la preuve que le demandeur satisfait aux conditions de formation et d'expérience professionnelles visées à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996;

c)si le demandeur désire exercer la profession de détective privé à titre accessoire, une déclaration écrite donnant les raisons qui justifient l'exercice à titre accessoire;

d)si la demandeur désire bénéficier de la disposition transitoire définie à l'article 22, § 1er, de la loi précitée, la preuve qu'elle exercait déjà au 15 avril 1991 des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la même loi.

En vertu de l'article 22, § 2, de la même loi, cette preuve peut être fournie par tous les moyens écrits, à l'exception du témoignage;

lorsque le demandeur ne dispose pas d'un lieu d'établissement en Belgique :

a)les documents visés ci-dessus au point 1°, a, c et d;

b)la preuve qu'il a suivi avec succès la formation visée au point 1°, b ou une formation équivalente;

c)la preuve qu'il a choisi un lieu d'établissement fictif auprès d'un détective privé autorisé et établi en Belgique, lequel accepte de garantir que l'intéressé respecte les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 19 juillet 1991 précitée.

Art. 2.Les demandes de renouvellement doivent être introduites à la Direction générale de la Police générale du Royaume au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation et être accompagnées des documents visés à l'article 1er.

Art. 3.<Inséré par AR 1998-05-26/35, art. 1; En vigueur : 01-07-1998> Le détective privé qui constate la perte ou la destruction de la carte d'identification qui lui a été délivrée lors de l'octroi de son autorisation, est tenu d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs auprès des autorités de police ou de gendarmerie, respectivement de son lieu d'établissement ou de son lieu d'établissement fictif en Belgique.

Une attestation de cette déclaration dont un modèle est joint en annexe au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé et une copie de l'attestation est transmise, après enquête sur les condition de la perte ou de la destruction, au bourgmestre du lieu d'établissement de l'intéressé et au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume.

En cas de perte ou de destruction de l'attestation, il est procédé de la même manière qu'en cas de perte ou de destruction de la carte d'identification.

Si la carte d'identification était malgré tout retrouvée après son renouvellement, le détective privé la renvoie immédiatement au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, afin de la faire détruire.

En aucun cas, un détective privé ne peut être détenteur de plus d'une carte d'identification.

Art. 4.<Inséré par AR 1998-05-26/35, art. 1; En vigueur : 01-07-1998> Dans les cas repris ci-dessous, la carte d'identification doit être immédiatement renvoyée au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, afin de la faire renouveler :

lorsque la date d'expiration de validité est atteinte;

lorsque la photo du titulaire n'est plus ressemblante;

lorsque la carte est détériorée;

lorsque le titulaire change de nom ou de prénom;

lorsque l'adresse du lieu d'établissement du titulaire change;

lorsque change : le nom, le prénom ou l'adresse du lieu d'établissement du détective privé auprès duquel le titulaire a choisi un lieu d'établissement fictif;

lorsque l'autorisation du détective privé auprès duquel le titulaire a choisi un lieu d'établissement fictif est suspendue ou retirée;

lorsque le détective privé auprès duquel le titulaire a choisi un lieu d'établissement fictif cesse ses activités de détective privé.

Lorsque le titulaire de la carte d'identification cesse ses activités de détective privé, la carte d'identification doit être immédiatement renvoyée au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, afin de la faire détruire.

Art. 5.<Ancien article 3, AR 1998-05-26/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1998> Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 1992.

Art. 6.<Ancien article 4, AR 1998-05-26/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1998> Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<Inséré par AR 1998-05-26/35, art. 1; En vigueur : 01-07-1998> Attestation de déclaration de perte ou de destruction d'une carte d'identification de détective privé.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20098 - 20099).

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