Texte 1992000243
Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, la société coopérative " Compagnie intercommunale liégeoise des eaux ", en abrégé C.I.L.E., est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2 :
1°pour la facturation des consommations d'eau de ses abonnés;
2°pour les opérations de perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe visée aux articles 12 et 13 du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au directeur général de la C.I.L.E.;
2°aux membres du personnel de la C.I.L.E. désignés par lui nommément et par écrit à cette fin en raison de leurs fonctions, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la C.I.L.E. aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.