Texte 1992000151
Chapitre 1er.- Droit d'accès.
Article 1er.Toute personne faisant l'objet d'une inscription ou d'une mention aux registres définis aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers a le droit d'obtenir communication de l'ensemble des informations qui la concernent et qui sont mentionnées aux registres, sans devoir justifier d'un intérêt particulier.
Le droit d'accès aux registres est ouvert au représentant légal ou au mandataire spécial de la personne concernée.
Art. 2.La communication des informations s'effectue sur la base d'une demande datée et signée, remise au service compétent de la commune d'inscription ou transmise par lettre recommandée à la poste au collège des bourgmestre et échevins de ladite commune.
Art. 3.Lorsque la demande est remise au service compétent, il y est donné suite immédiatement après vérification de l'identité du demandeur ou éventuellement de celle de son représentant légal ou de son mandataire spécial.
Lorsque la demande est transmise par lettre recommandée à la poste, il y est donné suite dans les quinze jours.
Art. 4.Les informations sont communiquées par écrit et sous une forme compréhensible. Elles reproduisent de manière exacte l'ensemble des données relatives à la personne concernée.
Art. 5.N'est pas prise en considération la demande introduite par une personne qui ne remplit pas les formalités requises par le présent arrêté. Tout refus de communication est motivé et notifié par écrit au demandeur, dans le délai prescrit à l'article 3, alinéa 2.
Art. 6.Il est mentionné sur le document remis au demandeur que les informations qu'il contient reproduisent de manière exacte l'ensemble des données relatives à cette personne et qui sont inscrites dans les registres.
Le document est signé au nom du collège des bourgmestre et échevins par l'officier de l'état civil ou son délégué.
Art. 7.Le document délivré au demandeur ne peut être communiqué.
Chapitre 2.- Droit de rectification.
Art. 8.§ 1. Si les informations communiquées à une personne en vertu de l'article 3 se révèlent être imprécises, incomplètes, inexactes ou superflues, celle-ci peut introduire une demande de rectification motivée par lettre recommandée à la poste.
§ 2. La commune où la demande de rectification a été introduite est tenue de donner suite à cette demande dans le délai prescrit à l'article 3, alinéa 2. Tout refus de rectification est motivé et notifié par écrit dans le même délai.
§ 3. La personne exerçant son droit de rectification fournit à l'appui de sa requête tous les éléments de preuve méritant d'être pris en considération.
Elle est entendue à sa demande.
§ 4. A l'issue de la procédure de rectification, le demandeur reçoit un document dans lequel toutes les informations modifiées sont présentées sous une forme compréhensible.
L'article 6 est applicable au document visé à l'alinéa 1er.
§ 5. Le droit de rectification est exercé gratuitement.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.