Texte 1992000150

16 JUILLET 1992. - Arrêté royal déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1994 et mise à jour au 19-04-2022)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
15-8-1992
Numéro
1992000150
Page
18038
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-16/33
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Seules les informations suivantes, relatives aux Belges et aux étrangers, sont mentionnées aux registres de la population ou au registre des étrangers :

le nom et les prénoms et, à la demande expresse de l'intéressé, le pseudonyme;

le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire entraînant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le sexe;

le lieu et la date de naissance;

la résidence principale, en ce compris les modifications intervenues dans la situation de résidence et l'indication de la radiation en cas d'établissement à l'étranger; le cas échéant, l'adresse où l'intéressé réside temporairement en dehors de la commune où il a sa résidence principale;

la nationalité;

le statut de réfugié;

le statut d'apatride;

l'absence provisoire de nationalité ou de statut, indiquée par les mots " nationalité indéterminée " ou " statut indéterminé ";

["5 9\176 la mention des ascendants au premier degr\233, que le lien de filiation soit \233tabli dans l'acte de naissance, par d\233cision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption; 9\176 /1 la mention des descendants en ligne directe au premier degr\233, que le lien de filiation soit \233tabli dans l'acte de naissance, par d\233cision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;"°

10°(l'état civil et, le cas échéant, la déclaration par la personne concernée de l'existence d'un contrat de mariage, d'une convention avenue postérieurement à la déclaration de cohabitation légale et par laquelle les cohabitants en règlent les modalités ou d'un contrat patrimonial conclu avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas soumises à un régime matrimonial et l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat ou la convention, selon le cas, a été reçu;) <AR 1999-12-30/34, art. 1, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2000>

11°le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;

12°la profession, à l'exclusion de toute indication ayant trait à la spécialisation professionnelle, à l'employeur, à une profession ou une fonction complémentaires;

13°la composition du ménage;

14°le lieu et la date du décès;

15°[4 les actes et décisions relatifs à la capacité juridique du majeur ainsi qu'à l'incapacité du mineur et, dès l'entrée en vigueur de l'article 204 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la décision d'administration de biens ou de la personne visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire;]4

["4 15\176 /1 l'identit\233 de la personne qui repr\233sente ou assiste un mineur, un interdit, un colloqu\233, un intern\233 ou une personne plac\233e sous statut de minorit\233 prolong\233e, et, d\232s l'entr\233e en vigueur de l'article 204 de la loi du 17 mars 2013 r\233formant les r\233gimes d'incapacit\233 et instaurant un nouveau statut de protection conforme \224 la dignit\233 humaine, le nom, le pr\233nom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de personne dont il est fait mention dans la d\233cision vis\233e \224 l'article 1249, alin\233a 1er, du Code judiciaire; 15\176 /2 le statut de mineur \233mancip\233; 15\176 /3 le nom, le pr\233nom et l'adresse du tuteur et du subrog\233 tuteur d'un mineur non \233mancip\233, d\233sign\233s en application des articles 389 et suivants du Code civil; 15\176 /4 le nom, le pr\233nom et l'adresse du tuteur officieux, d\233sign\233 en application des articles 475bis et suivants du Code civil;"°

["6 15\176 /5 le nom, le pr\233nom et l'adresse du parent d'un enfant mineur non \233mancip\233, \224 qui a \233t\233 accord\233 l'exercice exclusif de l'autorit\233 parentale, en application de l'article 374 du Code civil;"°

16°(la mention des déclarations relatives aux funérailles et sépultures prévues par la loi, le décret ou l'ordonnance;) <AR 2006-04-19/35, art. 1, 007; En vigueur : 15-05-2006>

17°[3 ...]3

18°la nature et le numéro du passeport belge avec indication du lieu et de la date de sa délivrance et de sa période de validité;

19°le numéro de la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou la nature et le numéro du document valant certificat d'inscription dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers avec indication de la date et du lieu de sa délivrance et de sa période de validité;

20°le numéro et la date de délivrance de la carte de sécurité sociale;

21°les brevets de pension;

22°[8 ...]8

23°la reconnaissance de titres suite à des faits de guerre;

24°la durée de validité de la carte de commerçant ambulant;

25°la mention de la catégorie prévue par l'article 95 du Code électoral;

26°la mention du fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant, jusqu'à quelle date;

(27° la déclaration de cohabitation légale;

28°la cessation de la cohabitation légale.) <AR 1999-12-30/34, art. 1, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2000>

["2 29\176 outre les informations d'identification de la personne avec laquelle le mariage est envisag\233, les informations relatives aux formalit\233s et d\233cisions pr\233c\233dant la c\233l\233bration du mariage vis\233es aux articles 63, \167 2 et 4, 64, \167 1er, et 167 du Code civil, \224 savoir : 1\176 la d\233livrance de l'accus\233 de r\233ception vis\233 \224 l'article 64, \167 1er, alin\233a 1er, du Code civil, lorsque le mariage peut procurer un avantage en mati\232re de s\233jour, li\233 au statut d'\233poux; 2\176 le refus de l'\233tablissement de l'acte de d\233claration de mariage tel que pr\233vu \224 l'article 63, \167 2, alin\233a 2, et \167 4 du Code civil, motiv\233 par un doute sur l'authenticit\233 ou la validit\233 des documents vis\233s \224 l'article 64 du Code civil, pouvant faire na\238tre une suspicion d' un mariage tel que vis\233 \224 l'article 146bis du Code civil, et la date de la notification de cette d\233cision aux parties int\233ress\233es; 3\176 le sursis \224 la c\233l\233bration de mariage tel que pr\233vu \224 l'article 167, alin\233a 2, du Code civil, motiv\233 par une pr\233somption s\233rieuse d'un mariage tel que vis\233 \224 l'article 146bis du Code civil; 4\176 le refus de c\233l\233brer le mariage, tel que pr\233vu \224 l'article 167, alin\233a 1er du Code civil, motiv\233 sur base de l'article 146bis du Code civil, et la date de la notification de cette d\233cision aux parties int\233ress\233es. 30\176 outre les donn\233es d'identification relatives \224 la personne avec laquelle une d\233claration de cohabitation l\233gale est faite, les informations relatives aux d\233cisions pr\233c\233dant le fait d'acter la d\233claration de cohabitation l\233gale, vis\233e \224 l'article 1476, \167 1er, du Code civil, \224 savoir : 1\176 le sursis \224 acter la d\233claration de cohabitation l\233gale, tel que pr\233vu \224 l'article 1476quater, alin\233a 2; 2\176 le refus d'acter la d\233claration de cohabitation l\233gale et la date de la notification de cette d\233cision de refus aux parties int\233ress\233es, tel que pr\233vu \224 l'article 1476quater, alin\233a 1er;[7 31\176 la mention du fait que le mineur r\233side partiellement, de fa\231on \233galitaire ou pas, chez le parent h\233bergeur, \224 savoir celui aupr\232s duquel le mineur n'est pas inscrit \224 titre principal, sur la base d'une d\233cision judiciaire ou de commun accord des parents quant \224 l'h\233bergement du mineur, en application de l'article 374 du Code civil; cette mention est effectu\233e \224 la demande du parent h\233bergeur; 32\176 la mention du fait que le parent h\233bergeur, au sens du point 31\176 accueille partiellement, de fa\231on \233galitaire ou pas, sur la base d'une d\233cision judiciaire ou de commun accord des parents quant \224 l'h\233bergement du mineur, en application de l'article 374 du Code civil, un ou plusieurs de ses enfants mineurs \224 l'\233gard desquels la filiation est \233tablie; l'identit\233 du ou des mineurs concern\233s est \233galement mentionn\233e."°

Les informations visées au point 29° sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d'établissement de l'acte de déclaration de mariage, ou cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus de célébrer le mariage.

Les informations visées au point 30° sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d'acter la déclaration de cohabitation légale.

Les informations visées aux points 29° et 30° sont effacées, respectivement, dès la célébration du mariage entre les parties intéressées ou la mention de la déclaration de cohabitation légale par les personnes intéressées dans le registre de la population.

Lorsque la personne qui envisage de contracter mariage ou de faire une déclaration de cohabitation légale, ne dispose pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, elle est inscrite dans le registre d'attente de la commune de la déclaration du mariage ou de la déclaration de la cohabitation légale.

Elle sera radiée du registre d'attente après la même période et selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 2, 3 et 4 pour l'effacement des informations visées aux points 29° et 30°, sans préjudice de l'application de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3.]2

["1 D\232s qu'une commune d\233livre des passeports contenant des donn\233es biom\233triques au sens du R\232glement (CE) n\176 2252/2004 du Conseil du 13 d\233cembre 2004 \233tablissant des normes pour les \233l\233ments de s\233curit\233 et les \233l\233ments biom\233triques int\233gr\233s dans les passeports et les titres de voyage d\233livr\233s par les Etats membres ainsi que les modifications ult\233rieures, l'information mentionn\233e au point 18\176 est introduite par le Service public f\233d\233ral Affaires \233trang\232res."°

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(1AR 2013-07-08/03, art. 1, 008; En vigueur : 27-07-2013)

(2AR 2014-02-28/10, art. 1, 009; En vigueur : 03-04-2014)

(3AR 2014-03-26/36, art. 1, 010; En vigueur : 15-06-2014)

(4AR 2014-07-21/16, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(5AR 2014-11-23/01, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(6AR 2015-05-04/08, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(7AR 2015-12-26/46, art. 1, 014; En vigueur : 15-02-2016)

(8AR 2021-03-22/05, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 2.Seules les informations suivantes, relatives aux étrangers, sont mentionnées aux registres de la population ou au registre des étrangers :

le numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers;

les éléments d'identité autres que ceux mentionnés à l'article 1er, 1°, et qui sont utilisés par l'étranger;

le pays et le lieu d'origine à l'étranger;

l'indication du séjour limité à la durée des études;

l'indication du séjour limité en raison de circonstances particulières ou en rapport avec la nature ou la durée des prestations;

la nature, le numéro et la durée de validité du permis de travail;

la nature, le numéro et la durée de validité de la carte professionnelle;

la date de départ pour l'étranger et la date de retour en Belgique, en cas d'absence temporaire assortie d'un droit de retour;

la nature et les références des documents visés à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou des documents autorisés en vertu de cet article;

10°la nature et les références du document de voyage belge ou étranger lorsqu'il ne correspond pas au 9°;

11°le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse du conjoint;

12°le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse de chaque enfant;

13°l'indication éventuelle du numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers au dossier des parents, du conjoint et des enfants.

(14° l'agrément par le collège des bourgmestre et échevins de la demande d'inscription sur la liste des électeurs pour l'élection du Parlement européen introduite par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne.) <AR 1994-05-30/40, art. 1, 002; En vigueur : 16-06-1994>

(15° la date à laquelle le statut des personnes visées à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 5° de la loi du 15 décembre 1980, a été accordé;

16°le lieu obligatoire d'inscription fixé par le Ministre ou par son délégué en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980;

["2 17\176 [3 dans le dossier d'un mineur \233tranger non accompagn\233, au sens du Titre XIII, Chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 d\233cembre 2002 \"Tutelle des mineurs \233trangers non accompagn\233s\", les nom, pr\233noms, r\233sidence principale et num\233ro de Registre national du tuteur ou, le cas \233ch\233ant, du tuteur provisoire ou du tuteur ad hoc du mineur \233tranger non accompagn\233 d\233sign\233 par le Service des Tutelles institu\233 aupr\232s du Service public f\233d\233ral Justice ainsi que la date de d\233signation et la date de cessation de la tutelle ; ces informations sont enregistr\233es en vue de permettre aux autorit\233s comp\233tentes de contacter le tuteur ou, le cas \233ch\233ant, le tuteur provisoire ou le tuteur ad hoc, d'un mineur non accompagn\233 afin que celui-ci puisse \234tre l\233galement repr\233sent\233 dans ses contacts avec ladite autorit\233."° ]2

["1 L'information mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er, 10\176, est compl\233t\233e par le Service public f\233d\233ral Affaires \233trang\232res lorsque cette information concerne un document de voyage belge d\233livr\233 \224 un r\233fugi\233 reconnu par la Belgique, \224 un apatride reconnu par la Belgique, ou \224 un \233tranger non reconnu comme r\233fugi\233 ou apatride par la Belgique et pour lequel il n'existe pas d'administration nationale \233trang\232re ou d'organisation internationale reconnue comp\233tente ou capable de lui d\233livrer un passeport ou un titre de voyage."°

Les informations visées aux points 15° et 16°, peuvent être consultées, outre par les communes, les centres publics d'aide sociale et l'Office des Etrangers, par les services de la Direction d'administration de l'Aide sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé public et de l'Environnement.

L'information mentionnée au point 15° est introduite par la commune.

(Les informations mentionnées aux points 1° et 16° sont introduites par l'Office des étrangers.) <AR 1999-05-07/40, art. 1, 004; En vigueur : 18-04-1999><AR 2005-01-27/40, art. 1, 005; En vigueur : 28-02-2005>

["2 L'information mentionn\233e au point 17\176 de l'alin\233a 1er est introduite par le Service des Tutelles institu\233 aupr\232s du Service public f\233d\233ral Justice. [3 Ces informations ne peuvent \234tre consult\233es et le num\233ro de Registre national utilis\233 que moyennant l'obtention d'une autorisation conform\233ment \224 la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques."° L'information est supprimée soit à l'initiative du Service des Tutelles dès que l'intéressé ne possède plus le statut de mineur étranger non accompagné, soit automatiquement à la majorité du mineur étranger non accompagné.]2

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(1AR 2017-07-31/14, art. 1, 015; En vigueur : 24-08-2017)

(2AR 2019-07-03/24, art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2020)

(3AR 2022-03-11/17, art. 1, 018; En vigueur : 29-04-2022)

Art. 3.Chaque information visée aux articles 1er et 2 mentionne la date à laquelle cette information prend cours.

Toute modification ou rectification d'une information implique la mention d'une nouvelle date.

Notre Ministre de l'Intérieur précise, pour chaque information des articles 1er et 2, la date à prendre en considération.

Il y a lieu de mentionner le numéro de tout acte d'état civil et le lieu, à savoir la localité et éventuellement le pays où celui-ci a été passé ou transcrit. Pour les décisions judiciaires ou administratives sont mentionnées l'autorité qui a pris la décision et la date de celle-ci.

Le Ministre de l'Intérieur détermine la présentation des informations et les modalités de leur tenue à jour.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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