Texte 1991A03038

2 JANVIER 1991. - Loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 11-08-2001)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-1-1991
Numéro
1991A03038
Page
1534
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-02/61
Entrée en vigueur / Effet
04-02-1991
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Missions - Administration - Gestion.

Article 1er.L'Institut belgo-luxembourgeois du change, ci-après désigné " l'Institut ", est un établissement public doté de la personnalité civile. Il a son siège à Bruxelles et un bureau à Luxembourg.

Art. 2.<L 1996-12-12/44, art. 2, 009; En vigueur : 04-02-1997> - Missions

L'Institut a pour mission :

d'assurer la surveillance des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et, à cette fin, de collecter et de traiter les informations utiles pour l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

de collecter et de traiter les informations utiles pour établir séparément des comptes courants des balances des paiements du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg;

d'assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des changes dès lors que la mise en oeuvre d'un tel contrôle est décidée par le gouvernement belge et par le gouvernement luxembourgeois agissant de commun accord dans le respect de leurs obligations internationales et européennes ou pour assurer l'exécution de celles-ci.

L'Institut exerce ces missions conformément aux dispositions prévues aux sections II et III.

Art. 3.Administration.

L'Institut est administré par un conseil de dix membres.

Le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique est président du conseil.

Le directeur général de l'Institut Monétaire Luxembourgeois en est le vice-président. Le conseil comporte en outre un membre du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique, le président de la Commission bancaire et financière, quatre membres désignés par le gouvernement belge et deux membres désignés par le gouvernement luxembourgeois.

Pour siéger valablement, le conseil doit réunir la majorité de ses membres et comprendre au moins un membre luxembourgeois.

Les décisions sont prises au sein du conseil à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois, une proposition qui est rejetée, soit par tous les membres belges présents, soit par tous les membres luxembourgeois présents, est écartée.

Le conseil désigne un secrétaire qui dresse le procès-verbal des délibérations du conseil et veille à l'exécution des décisions.

Le conseil arrête le règlement d'ordre intérieur.

Le conseil désigne les délégués de l'Institut.

Art. 4.Représentation.

Sous réserve de l'article 7, l'Institut est représenté par son président ou par son vice-président ou par deux personnes dûment habilitées par le conseil et agissant conjointement.

Art. 5.Tutelle. Le Ministre des Finances a le droit de contrôler toutes les opérations de l'Institut. Ce contrôle est exercé par un commissaire du gouvernement. Celui-ci suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire aux lois ou aux intérêts de l'Etat.

Si le Ministre des Finances n'a pas, dans les huit jours de la suspension, annulé la décision, celle-ci peut être exécutée.

Le commissaire du gouvernement est nommé et révoqué par le Roi. Il assiste aux réunions du conseil quand il le juge utile. Il y a voix consultative.

Art. 6.Décisions. Sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances :

les règlements que le Roi autorise l'Institut à prendre, conformément à la section II et à l'article 2 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes;

le règlement d'ordre intérieur.

Ces règlements sont publiés au Moniteur belge; ils sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont prises les décisions individuelles de l'Institut, conformément aux dispositions des sections II et III ci-après.

Art. 7.Gestion journalière.

La Banque Nationale de Belgique peut être chargée, dans des conditions à convenir entre elle et l'Institut, de tout ou partie de la gestion journalière de l'Institut.

Dans ce cas, l'Institut et la Banque désignent de commun accord les membres du personnel de la Banque affectés à cette gestion journalière.

Art. 8.Ressources.

(Pour l'année 1993, l'Institut bénéficie d'une dotation à charge de l'Etat, fixée à 75 500 000 de francs. La Banque Nationale de Belgique assure la couverture du solde des frais.

La contribution de l'Etat est effectuée par prélèvement sur les avances et profits divers retirés par l'Etat des opérations de la Banque Nationale de Belgique auxquels l'Etat Luxembourgeois participe conformément aux dispositions de l'article 5 du protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats.

Pour l'année 1994 et les années ultérieures, la Banque Nationale de Belgique assurera la couverture des frais de l'Institut. Elle est autorisée à accorder des avances à l'Institut.) <L 1993-07-22/30, art. 91, 002; En vigueur : 05-08-1993>

Art. 9.Rapport et comptes annuels.

Le conseil adresse chaque année aux ministres des Finances des deux Etats de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, un rapport sur l'activité de l'Institut. Ce rapport est publié au Moniteur belge. Il contient les noms des membres du conseil, du commissaire du gouvernement et du secrétaire.

Le conseil arrête au 31 décembre de chaque année les comptes de l'Institut pour l'exercice écoulé. Ceux-ci sont transmis au Ministre des Finances. Ils sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.

Section 2.- Mission statistique.

Art. 10.Collecte d'informations.

(§ 1er. Pour établir la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les comptes courants des balances des paiements du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et recenser les opérations utiles à cette fin, l'Institut est habilité à recueillir toutes informations concernant :

d'une part, les paiements opérés entre les résidents et les non-résidents du Royaume de Belgique et, d'autre part, les paiements opérés entre les résidents et les non-résidents du Grand-Duché de Luxembourg, réalisés par transfert à l'intervention d'un établissement de crédit ou de tout autre intermédiaire, résident ou non-résident, par compensation, en billets de banque ou par toute autre voie;

les transferts, en compte ou en espèces, d'avoirs par un résident, respectivement du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg, agissant pour son propre compte, vers l'étranger ou en provenance de l'étranger;

les avoirs et engagements des résidents, respectivement du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg, sur et envers l'étranger, détenus ou acquis dans l'exercice d'une activité professionnelle, qui ne sont pas recensés au titre du 1° ci-dessus, ainsi que leurs variations et mutations.

Le Roi définit la notion de " résident " et de " non-résident " pour l'application de la présente loi.) <L 1996-12-12/44, art. 3, 009; En vigueur : 04-02-1997>

(§ 2. Toutes les personnes qui effectuent ou prêtent leur concours à des opérations utiles au sens du § 1er, sont tenues de fournir à l'Institut les informations requises en exécution des §§ 3 et 4.) <L 1996-12-12/44, art. 3, 009; En vigueur : 04-02-1997>

§ 3. Le Roi détermine, le cas échéant par catégories d'opérateurs, les informations à transmettre à l'Institut, pour les différentes catégories d'opérations qu'Il précise, ainsi que les modalités de cette transmission.

§ 4. Le Roi peut confier à l'Institut le soin de préciser, par voie de règlements, les modalités d'application des arrêtés pris sur la base du paragraphe précédent.

Art. 11.Concours de la Banque Nationale de Belgique.

La Banque Nationale de Belgique établit la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise grâce aux données reçues de l'Institut.

La Banque Nationale de Belgique prête ses services à l'Institut pour assurer la collecte et le traitement des informations requises pour l'établissement de cette balance.

Art. 12.<L 1996-12-12/44, art. 4, 009; En vigueur : 04-02-1997> - Utilisation des informations et secret statistique.

§ 1er. L'Institut communique à la Banque Nationale de Belgique les données qu'il a récoltées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

L'Institut ne peut cependant transmettre les données individuelles identifiées qu'il a récoltées relatives à des résidents du Royaume de Belgique qu'à la Banque Nationale de Belgique, et les données individuelles identifiées qu'il a récoltées relatives à des résidents du Grand-Duché de Luxembourg qu'au service luxembourgeois compétent pour l'établissement de la balance des paiements du Grand-Duché de Luxembourg.

Les données individuelles transmises ne peuvent être utilisées par la Banque Nationale de Belgique qu'aux fins de l'établissement de la balance des paiements du Royaume de Belgique et par le service luxembourgeois compétent qu'aux fins de l'établissement de la balance des paiements du Grand-Duché de Luxembourg.

§ 2. L'Institut ne peut transmettre des données à des autorités, autres que celles visées au § 1er, qu'en exécution d'obligations internationales et qu'à la double condition que les informations ne soient utilisées que pour l'établissement de statistiques de balance des paiements et que ces autorités soient soumises à une obligation de secret équivalente à celle prévue dans la présente loi.

Les données communiquées ne peuvent en aucun cas permettre l'identification d'une manière directe du déclarant.

§ 3. L'Institut et la Banque Nationale de Belgique ne peuvent communiquer à des tiers autres que ceux visés aux §§ 1er et 2, des données statistiques qui ont été récoltées en exécution de la présente loi qu'à la condition que ces données ne puissent de nulle manière permettre d'identifier les déclarants, ni porter atteinte aux intérêts de ces derniers ou compromettre de quelque façon que ce soit l'exactitude des relevés statistiques futurs.

§ 4. Les dispositions de la présente loi ne portent en aucun cas préjudice au respect, par la Banque Nationale de Belgique, des obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment des capitaux.

§ 5. L'Institut ne peut être requis de fournir des informations à des fins d'ordre fiscal.

Art. 13.Secret professionnel.

Toute personne qui, du fait des fonctions qu'elle exerce ou a exercées, détient soit des renseignements individuels recueillis en exécution des dispositions de la présente section, soit des statistiques globales et anonymes, établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont pas été rendues publiques, ne peut divulguer ces renseignements, statistiques ou informations, à des personnes ou organismes non qualifiés pour en prendre connaissance.

Sauf s'il y a infraction aux dispositions de la présente section, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni à l'occasion d'un témoignage en justice.

Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 14.Sanctions. Est puni d'une amende de (26 EUR) à (10 000 EUR) :

celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu des dispositions de la présente section et des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées; <AR 2001-07-13/50, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2002>

celui qui s'oppose aux recherches et constatations menées par l'Institut ou entrave l'activité des délégués de l'Institut;

celui qui, n'étant pas visé à l'article 13 ci-avant, révèle ou utilise à des fins non admises les données individuelles recueillies par l'Institut ou les données globales mais confidentielles visées à cet article.

La peine est doublée si l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour ou une condamnation antérieure, du chef de l'une des infractions prévues par le présent article, est devenue irrévocable.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au présent article, en ce compris celles du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 15.(Missions de recherche et exécution d'office.) <L 1996-12-12/44, art. 5, 009; En vigueur : 04-02-1997>

§ 1. Les délégués de l'Institut peuvent exiger toutes informations écrites ou verbales nécessaires pour assurer le caractère complet des informations statistiques récoltées dont la réglementation impose la communication. Si nécessaire, les délégués désignés à cet effet par le conseil peuvent se rendre auprès des déclarants et recueillir d'eux les informations nécessaires. Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables peut demander au préalable la preuve écrite de l'accord de l'Institut concernant cette réquisition.

§ 2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les délégués de l'Institut désignés à cet effet par le conseil sont compétents pour rechercher les infractions aux dispositions de l'article 10 de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

(§ 3. Les prescriptions de l'article 10 de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en son exécution, auxquelles les assujettis à l'obligation de communication refusent de se soumettre, sont exécutées d'office aux frais des contrevenants.

Le Conseil prend la décision de procéder à l'exécution d'office et désigne les délégués chargés de cette exécution.

Le Roi précise les modalités de l'exécution d'office et détermine les frais incombant aux contrevenants.) <L 1996-12-12/44, art. 5, 009; En vigueur : 04-02-1997>

(§ 4. Les délégués susmentionnés peuvent, si besoin en est pour l'accomplissement de leur mission, moyennant autorisation préalable du juge de paix, pénétrer entre 8.00 h et 18.00 h contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, en ce compris le domicile privé des particuliers. Chaque fois qu'il en sera requis par les délégués, le bourgmestre leur prêtera main forte.) <L 1996-12-12/44, art. 5, 009; En vigueur : 04-02-1997>

Section 3.- Mission de contrôle des changes.

Art. 16.Contrôle des changes.

Dans le respect des obligations internationales et européennes de la Belgique ou pour assurer l'exécution de ces obligations, le Roi peut charger l'Institut de toute mission de contrôle des changes, conformément aux dispositions de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes.

Tout arrêté royal pris en vertu de l'alinéa précédent est délibéré en conseil des ministres. Il est motivé ou accompagné d'un rapport au Roi. Il est communiqué immédiatement aux Chambres législatives et publié au Moniteur belge.

Art. 17.Redevances.

Lorsque l'Institut est chargé, conformément à l'article 16 ci-dessus, de la mise en oeuvre du contrôle des changes, le Roi fixe le montant des redevances à percevoir par l'Institut sur les opérations soumises à son contrôle.

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