Article 1er.Le coefficient visé à l'article 107, § 1er , E , alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1981, 11 février 1982, 20 septembre 1984, 22 décembre 1986, 24 octobre 1989 et 12 novembre 1990 est, pour l'année 1992, fixé à 1,03.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.