Texte 1991922533

3 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peut être accordée dans le cadre de l'expérience pendant laquelle le médecin, porteur d'un certificat de formation complémentaire gère le dossier médical des patients qui l'ont choisi comme leur médecin de famille attitré.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
26-10-1991
Numéro
1991922533
Page
24120
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-03/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Entre le Comité de gestion du Service des soins de santé et les médecins généralistes agréés au sens de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1987 fixant les critères d'agréation en médecine générale, dénommés ci-après médecins de famille, peuvent être conclues, dans les conditions fixées au présent arrêté, des conventions prévoyant l'octroi au médecin de famille, dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, d'une intervention forfaitaire dans le cadre des expériences en matière de gestion d'un dossier médical pour les bénéficiaires, appelés ci-après patients, qui l'ont choisi comme médecin de famille attitré.

Art. 2.Pour avoir droit à l'intervention forfaitaire prévue à l'article 6, § 1er, le médecin de famille doit :

- ne pas avoir refusé d'adhérer aux termes de l'Accord national médico-mutualiste en vigueur;

- gérer par patient qui l'a choisi comme médecin de famille attitré, un dossier médical comportant au moins les rubriques suivantes :

A. le journal : un rapport des contacts entre le médecin de famille et les patients;

B. la liste des problèmes : comprenant les problèmes importants actifs et non actifs du patient;

C. les données de base : état de vaccinations, facteurs à risques;

D. les données personnelles : nom, adresse, sexe, âge, environnement social et familial;

E. les rapports médicaux concernant des consultations de médecins spécialistes et des hospitalisations et/ou les protocoles d'examens techniques et d'interventions; les avis et rapports d'autres dispensateurs de soins concernant l'état de santé du patient;

- conclure dans le délai fixé à l'article 3, § 4, une convention avec le Comité de gestion susvisé;

- avoir des patients l'ayant choisi, suivant la procédure définie aux articles 4 et 5, comme médecin de famille attitré.

Art. 3.§ 1. Après que le Comité de gestion susvisé ait mis au point la convention type prévue à l'article 1er, celle-ci est envoyée par le Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I. à chaque médecin de famille enregistré auprès de ce Service.

§ 2. Le médecin de famille qui souhaite prendre part à l'expérience, doit renvoyer la convention type dûment complétée au Comité de gestion susvisé; le Service précité confirme la date d'entrée en vigueur de la convention au médecin de famille.

§ 3. A son tour, le médecin de famille visé au § 2 soumet à la signature de ses patients qui en font la demande, la convention entre le médecin de famille et le patient prévue à l'article 4.

§ 4. Toute convention visée aux §§ 1er et 3 a une durée de validité de un an et prend cours entre le 1er janvier 1992 et la date prévue à l'article 5, § 3 et au plus tard le 31 décembre 1992.

Art. 4.§ 1. La convention type ci-jointe entre le médecin de famille et le patient est établie en trois exemplaires; un exemplaire est destiné au patient, un au médecin de famille et un à l'organisme assureur auprès duquel est affilié le patient.

§ 2. L'exemplaire destiné à l'organisme assureur lui est envoyé sans délai par l'intermédiaire du médecin de famille.

§ 3. L'organisme assureur informe le Comité de gestion susvisé, chaque fois dans les trente jours, du nombre de patients qui se sont inscrits auprès d'un médecin de famille visé à l'article 3.

Art. 5.§ 1. Sur la base de données fournies conformément à l'article 4, § 3, le Comité de gestion susvisé veille à ce que le budget prévu pour le financement de cette expérience ne soit pas dépassé.

§ 2. S'il constate que le budget fixé à l'article 7, § 1er risque d'être dépassé, le Comité de gestion met un terme à la procédure fixée à l'article 3, § 3. Le Service susvisé en informe les médecins de famille concernés, ainsi que les organismes assureurs.

§ 3. Les conventions visées à l'article 4 qui ne sont pas parvenues aux organismes assureurs le dixième jour suivant l'envoi de l'avertissement précité, n'entrent plus en ligne de compte pour l'expérience.

Art. 6.§ 1. Le médecin de famille qui satisfait aux conditions stipulées à l'article 2, recoit, pour l'année 1992, par patient inscrit et enregistré par les organismes assureurs avant la date prévue à l'article 5, une intervention forfaitaire de l'assurance maladie-invalidité obligatoire égale à F 200.

§ 2. L'intervention prévue au § 1er est versée au médecin de famille, selon le cas, au 30 juin 1992 ou au 31 décembre 1992, par l'organisme assureur visé à l'article 4, pour les patients qui, à ces dates, sont valablement inscrits auprès de lui.

§ 3. Les organismes assureurs récupèrent auprès du Service susvisé les interventions qu'ils ont versées, au moyen d'un état qui, par médecin de famille, mentionne le nom, le prénom, l'adresse, le numéro d'identification I.N.A.M.I., le nombre des patients inscrits, le montant et la date du paiement.

Art. 7.§ 1. Le total du budget disponible pour les expériences en matière de tenue à jour d'un dossier médical pour les patients qui choisissent un médecin de famille attitré et qui s'inscrivent dans les conventions visées à l'article 1er, s'élève à F 60 000 000.

§ 2. Le budget disponible pour la convention prévue à l'article 8, § 1er, s'élève à F 8 000 000 par an.

§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont imputés aux frais d'administration du Service de soins de santé de l'I.N.A.M.I.

Art. 8.§ 1. L'évaluation de cette expérience incombe aux équipes de recherches suivantes :

- Centrum voor Huisartsenopleiding de l'Université de Gand.

- Ecole de Santé publique de l'Université de l'Etat, à Liège,

avec lesquelles le Comité de gestion conclut une convention en la matière pour une durée de deux ans.

§ 2. Afin de guider les équipes de recherche dans leur évaluation de l'expérience, un groupe de direction est créé qui comporte onze membres, dont :

- trois médecins de famille représentants des organisations professionnelles représentatives du corps médical;

- trois représentants des organismes assureurs;

- un représentant du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I.;

- deux représentants des équipes de recherche;

- deux représentants de centres universitaires désignés par le Ministre des Affaires sociales.

§ 3. La description exacte de la mission de ces équipes et des modalités plus précises font l'objet des conventions visées au § 1er.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.